Accord d'entreprise AUX PRODUITS SAUGETS

UN AVENANT N° 1 DE L'ACCORD COLLECTIF REGISSANT LES HORAIRES DE TRAVAIL COLLECTIFS DE L'ENTREPRISE : MISE EN PLACE DI FORFAIT JOUR

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AUX PRODUITS SAUGETS

Le 30/05/2024


Avenant 1 de l’ACCORD COLLECTIF REGISSANT LES HORAIRES DE TRAVAIL COLLECTIFS DE L’ENTREPRISE : Mise en place du forfait jour.
(Articles L. 3121-1 à L. 3121-69 du Code du travail)

Entre

La Société AUX PRODUITS SAUGETS,
Située Route Nationale à Maisons-du-Bois-Lièvremont (25650)
Représentée par X
Agissant en qualité de Président Directeur Général,
d’une part,

et

Le Comité Social Economique
Représenté par les membres titulaires élus
d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

En raison du caractère très concurrentiel dans lequel évolue le secteur de l’industrie de la charcuterie et de la nécessité de maintenir :
  • La qualité des produits
  • La satisfaction du consommateur
  • Les services à la clientèle et la maîtrise des coûts

les parties ont décidé de conclure un accord modifiant l’horaire collectif de l’entreprise en mettant en place la possibilité de travailler sous convention de forfait jours

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise.

Dispositions spécifiques au personnel au forfait jours

En raison de la nature de leurs responsabilités, de l’importance de leurs fonctions, de l’autonomie dans l’organisation de leur travail et/ou de leurs déplacements, le décompte du temps de travail du personnel d’encadrement et de la force de vente est inadapté au strict respect de l’horaire collectif. Ces dispositions spécifiques pourraient s’appliquer au personnel d’un statut inférieur (Agent de maitrise – employé – technicien – dernier échelon ouvrier pour le poste de chauffeur livreur) relevant au minimum des coefficients de niveau III et IV de la convention collective (coefficient 195 à 345), dès lors qu’ils sont autonomes dans la gestion de leur emploi du temps et que leurs fonctions ne leur permettent pas le strict respect de l’horaire collectif.

Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier de l’année N et se terminant le 31 décembre de l’année N.

Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.

Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées et demi-journées.
Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrés de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

Ainsi, la valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :

Exemple pour calculer la valeur d’une journée de travail :

(Salaire réel mensuel) / (nombre de jours ouvrés sur le mois)

Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Aussi, le personnel concerné bénéficiera de 12 jours annuel non travaillés (dit RTT) par an et aura la charge d’établir, en mode déclaratif, le planning de ses jours travaillés et de ses jours de repos en utilisant le système de gestion des temps en place dans l’entreprise. La prise des journées ou demi-journées de repos répondra aux règles applicables à la pose des congés payés.

Les jours de repos (dit RTT) pourront être pris au plus tard avant la fin de l’année civile :
  • 1 jour de RTT est réservé par l’entreprise au titre de la journée de solidarité (donc non alloué dans les compteurs)
  • 11 jours de RTT sont fixés à l’initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie, en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service.

Si le salarié est absent pendant 1 mois (hors absence assimilée à du temps de travail effectif) l’acquisition du RTT est annihilée, et ce durant toute la période d’absence.

Si, après mise en demeure, le salarié ne prend pas ses jours de repos (RTT), ils seront définitivement perdus. Ils ne pourront pas faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Dans le cadre de la loi du 08 Août 2016, une évaluation et un suivi régulier de la charge de travail du personnel relevant d’une convention de forfait jours sera réalisé par leurs supérieurs hiérarchiques. A cet effet, l’employeur et tout responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés.

A cette fin, l’entretien annuel avec le salarié, ou tout autre entretien à la demande de l’une ou l’autre des parties, permettra d’évoquer l’organisation de son travail et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.


Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et l’ensemble de ses dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.
Chacun des salariés visés dans le champ d’application du présent accord s’engage à le respecter.

Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans le cadre règlementaire.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation (accord à durée indéterminée uniquement)
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois, date de fin de période d’annualisation. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DREETS Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Doubs – 5 place Jean Cornet – 25 000 BESANCON

Fait à Maisons-du-Bois-Lièvremont,
Le 30 mai 2024

Pour les représentants du PersonnelPour la Direction

Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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