Accord d'entreprise AUX SAVEURS DU FOURNIL

Un accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 25/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société AUX SAVEURS DU FOURNIL

Le 22/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La Société AUX SAVEURS DU FOURNIL, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro de SIRET 529 412 579 00011, dont le siège social est situé 10 rue Georges Clémenceau, 85 260 L’HERBERGEMENT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommée ci « l'entreprise »

d'une part,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers et dont la liste d’émargement est jointe en annexe.

Ci-après dénommé « le personnel »


d'autre part.



Il est conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.


PREAMBULE



Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Les impératifs d’organisation de l’activité obligent l’entreprise à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976 (IDCC 0843) est fixé à 220 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité.

Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une gestion optimale de sa production, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Boulangerie pâtisserie (entreprises artisanales).

Ainsi, afin d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions, la direction de l’entreprise et le personnel ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.



CHAPITRE 1 – MODIFICATION DU CONTINGENT D’HEURE

SUPPLEMENTAIRE



Article 1.1 : Salariés concernés


Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée, cadre ou non cadre, à l’exception :

  • Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
  • Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
  • Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail,
  • Des salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.


Article 1.2 : Rappel de la règlementation sur les heures supplémentaires


Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures.

Leur accomplissement est subordonné à la demande de l’employeur.

Le décompte des heures supplémentaires s’opère sur la semaine civile, du Lundi 0 heure au Dimanche 24 heures, conformément aux dispositions légales.

Le Code du travail prévoit que l’employeur peut substituer du repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.


Article 1.3 Définition nouvelle du contingent annuel d’heures supplémentaires


Par dérogation aux dispositions de la convention collective Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales), et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 380 heures par an et par salarié. Il se calcule sur la période de l’année civile.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 2.1 du présent accord.

Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent :

  • les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement 
  • les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement
  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail
  • certaines heures de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien de l'emploi
  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.



CHAPITRE 2 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Article 2.1 : Durée de l’accord et condition de validité


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt légales.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord ne sera considéré comme un accord collectif valide qu’à la condition de son approbation à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel. À défaut, il sera réputé non écrit.


Article 2.2 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un an après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


Article 2.3 : Révision de l’accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les stipulations de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


Article 2.4 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société MORAND FORAGES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de deux mois.

Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de deux mois. Pour être valable, la dénonciation devra être notifiée à la société collectivement et par écrit dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué.

Si aucun nouvel accord n’est trouvé, le délai de survie de l’accord dénoncé sera de douze mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.

Ils bénéficieront toutefois d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois, conformément aux dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail.


Article 2.5 : Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 2.6 : Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et remis à chaque partie signataire.

Les parties sont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite par la remise de la copie du texte de l’accord.

Enfin, il est précisé que dans la mesure où aucune organisation syndicale n’est représentative de salariés dans l’entreprise, le présent accord n’a donc pas à être notifié à une organisation syndicale.



***

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.



Fait à L’HERBERGEMENT,
Le 22 mars 2025,
En 3 exemplaires originaux.



Pour le PersonnelPour la SARL AUX SAVEURS DU FOUNIL

(statuant à la majorité des deux tiers)Monsieur XXXXXXXXXXXXXX
(selon procès-verbal de consultation annexé)

Mise à jour : 2025-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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