Accord d'entreprise AUZANCE PAYSAGE

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société AUZANCE PAYSAGE

Le 19/12/2024


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Société AUZANCE PAYSAGE

163 Rue Pierre et Marie Curie
ZAE de l'Epinette
85150 SAINTE FOY
19 Décembre 2024

Société AUZANCE PAYSAGE

163 Rue Pierre et Marie Curie
ZAE de l'Epinette
85150 SAINTE FOY
19 Décembre 2024
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Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

sur l’année

Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

sur l’année

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre :

La Société AUZANCE PAYSAGE
EURL au capital de 5000 €
dont le siège social est situé rue 163 Rue Pierre et Marie Curie - 85150 SAINTE FOY,
représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx
Agissant en qualité de gérant
NAF : 8130Z
Immatriculée au RCS de la ROCHE SUR YON sous le n° SIRET : 82834888800029,

d'une part,
ci-après dénommée « la société »

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise, préalablement consultés sur le projet d’accord, et ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,

d'autre part,
ci-après dénommés « les salariés »

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La société AUZANCE PAYSAGE a pour activité principale les services d’aménagement paysager. Elle relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981 et ses avenants.

L’activité de la société est directement tributaire des variations saisonnières et des conditions climatiques imprévisibles, ainsi que des commandes des clients. Par conséquent, le personnel doit pouvoir exercer ses fonctions selon une durée du travail compatible avec les variations d’activité de la société.

le présent accord s’inscrit dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.

Il a donc été convenu de préciser au présent accord les modalités d’appréciation d’un temps de travail décompté sur l’année.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue de pleins droits aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) portant sur les mêmes sujets que ceux évoqués au présent accord.

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel ce projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Section 1 - Dispositions communes à tous les salariés
Champ d’application
  • Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, saisonniers ou intérimaires, sous contrat d’apprentissage à l’exclusion des dispositions du présent accord qui s’avéreraient incompatibles avec les dispositions impératives applicables au régime de l’apprentissage ainsi qu’à l’embauche de salaries mineurs.

  • Sont toutefois exclus des dispositions du présent accord les salariés sous convention de forfait en jours.


 Temps de travail effectif
  • Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail prise en compte pour l’application du présent accord est le temps de travail effectif, c’est-à-dire « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

 Temps de pause méridienne
  • Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

  • Il se définit comme le temps durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

  • Toute interruption d’activité : le temps de pause repas pour le déjeuner ainsi que les pauses cafés/cigarettes doit être déduit du temps de travail effectif.

  • Le temps de pause repas est d’une durée incompressible :

  • d’une heure pour les employés et apprentis sédentaires

  • de ¾ heure pour les ouvriers, agent de maîtrise et apprentis non sédentaires paysagistes


Ce temps de pause est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.

 DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
La durée de travail applicable au sein de la société est fixée à
  • 39 heures par semaine pour les ouvriers – agents de maîtrise non sédentaires paysagistes
  • 35 heures par semaine pour les apprentis et employés sédentaires


DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
  •  Durée quotidienne de travail

Par principe, la durée quotidienne maximale de travail est de 10 heures.
Toutefois, et conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, en cas d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de la société, la durée quotidienne maximale pourra être augmentée à hauteur de 12 heures.

 Durées maximales de travail

Les durées maximales hebdomadaires de travail sont fixées à :
  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives en application de l’article L.3121-23 du Code du travail,
  • 48 heures sur une même semaine.
  •  
REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Sauf dérogations, tout salarié doit bénéficier :
  • d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
  • d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien. Par principe, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Toutefois, il est rappelé qu’il pourra être dérogé aux dispositions relatives aux repos hebdomadaire et dominical dans les cas prévus par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en applicables.




Section 2 - Aménagement du temps de travail
  • Principe
Le principe de l’aménagement du temps de travail, sur une période de 12 mois, est de permettre de faire varier inégalement sur une année la durée hebdomadaire de travail sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable au sein de l’entreprise.
Les heures réalisées chaque semaine, au-delà de la durée moyenne de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deça
Elle ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration
La réalisation d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de reference.
  • Période de reference
L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au 1er jour de travail
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
  • Organisation du temps de travail personnel itinerant paysagiste
 Salariés concernés
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés itinérants suivants :
-Aux ouvriers paysagistes
-Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise.
 Durée du travail et amplitude hebdomadaire
La durée du travail du personnel itinérant paysagiste est annualisée sur la base de 1 791 heures, soit une moyenne de 39 heures hebdomadaires de travail.

L’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord varie entre les limites suivantes :
  • Limite basse du temps de travail effectif est de

    0 heures par semaine

  • Limite haute du temps de travail effectif est de

    48 heures par semaine


La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures. Toutefois, et conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, en cas d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de la société, la durée quotidienne maximale pourra être augmentée à hauteur de 12 heures.
  • Il est rappelé que la rémunération des salariés est, à la date de conclusion du présent accord, lissée sur la base de 39 heures hebdomadaires (soit 169 heures par mois pour les besoins de la mensualisation), incluant le paiement de 4 heures supplémentaires par semaine majorées à hauteur de 25 % (soit 17,33 heures par mois).

Cette rémunération lissée correspond à la durée collective hebdomadaire de travail actuellement en vigueur au sein de la société.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année (annualisation), la rémunération des salariés restera lissée à hauteur de 39 heures hebdomadaires en moyenne, indépendamment de l’horaire réellement effectué au cours de la période de paie considérée, afin de permettre aux salariés de disposer d’une même rémunération chaque mois.
  • Organisation du temps de travail SPECIFIQUE AUX APPRENTIS ET Personnel sedentaires
 Salariés concernés
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
-Apprentis paysagistes
-personnel sédentaire / service administratif
 Durée du travail et amplitude hebdomadaire
La durée du travail du personnel est annualisée sur la base de 1607 heures, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.

L’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord varie entre les limites suivantes :
  • Limite basse du temps de travail effectif est de

    0 heures par semaine

  • Limite haute du temps de travail effectif est de 40

    heures par semaine


La rémunération est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.



  • DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES TEMPS PLEIN

Calendrier prévisionnel collectif ET DELAI DE PREVENANCE
  • Avant le début de chaque nouvelle période de référence, ou en début de contrat pour les nouvelles embauches et les CDD, saisonniers et apprentis, la Direction établit un programme indicatif détaillant la durée du travail par semaine par chaque catégorie de personnel qui sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet, et s’il y a lieu en même temps que le contrat de travail, au moins 15 jours avant le début de la période.

  • Afin de tenir compte des variations d'activités et des besoins organisationnels, la programmation indicative annuelle pourra faire l’objet de modifications.

  • Toute modification du planning indicatif en cours de période d’annualisation sera communiquée aux salariés par écrit ou par voie d’affichage moyennant le respect du délai légal de prévenance de 7 jours (article L3121-47 du code du travail) avant la date à laquelle le changement doit intervenir.

  • Toutefois en cas d’urgence et de circonstances exceptionnelles constitués notamment par des délais requis de finalisation d’un chantier, d’une intervention urgente de service, l’absence d’un salarié ou de conditions météorologiques impliquant une réorganisation du travail, le programme de l’aménagement pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de 12 heures.

  rEGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
A l’issue de la période annuelle de référence, ou à la date de rupture du contrat de travail, la Direction opère une comparaison entre le nombre total d’heures de travail effectif du salarié sur la période écoulée et les durées annuelles de travail de référence.

Les heures supplémentaires se décomptent au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures et 1791 heures ou la durée de travail effectif proratisée pour les CDD ou les salariés en CDI entrés et sortis sur la période de référence

  • Solde de compteur positif
Les heures supplémentaires constatées en fin de période annuelle de reference sous deduction de celles déjà rémunérées feront l’objet d’un repos compensateur ou seront remunérées, en accord avec l’employeur, de la manière suivante :
  • 25 % pour les heures supplémentaires correspondant en moyenne de 36 à 43 h (soit les heures supplémentaires effectuées entre 1607 h et 1973 h)
  • 50 % pour les heures supplémentaires correspondant en moyenne à la 44éme heure et au-delà (soit les heures supplémentaires effectuées à partir de 1974 h)
  • Solde de compteur négatif
Afin d’éviter un solde de compteur négatif, le salarié aura la possibilité de récupérer des absences autorisées non rémunérées.
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder chaque mois 10 % du salaire mensuel, jusqu’à apurement du solde.

Bilan compteurs d’heures de travail
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Il a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié et la durée annuelle de travail du salarié.
Pendant la période d’aménagement du temps de travail sur l’année, l’employeur tient à la disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel du temps de travail.

Un Bilan trimestriel sera communiqué aux salariés par tout moyen.
En cas de compteur supérieur à 32 heures, un paiement sera effectué de toutes les heures dépassant ce seuil avec application du taux de majoration fixé ci-dessus.

Au cours de période de référence, avec l’accord de la Direction, le salarié pourra s’absenter pour raisons personnelles, en cas de circonstances exceptionnelles uniquement si son compteur d’heures est positif ; ces heures d’absences autorisées seront déduites du compteur d’heures au réel selon le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il avait travaillé.

  CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié chaque année du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent feront l’objet d’une contrepartie en repos dans les conditions légales applicables.


  • Organisation du temps de travail pour les salariés temps partiel
La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d’une durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité, étant précisé que la variation de l'horaire ne peut en aucun cas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale annuel du travail (1607 heures).

Durée du travail

Le volume horaire annuel (ou « 

durée du travail annuelle de référence ») est proratisé sur la base de 1607 heures, en fonction de la durée du travail qui est fixée au contrat de travail.

Exemple :
Salarié à 24 heures hebdomadaires de travail
  • heures /35 heures x 24 heures = 1 102 heures annuelles
La durée du travail annuelle ne peut être inférieure à 1102 heures (l’équivalent de 24 heures par semaine), sauf dérogation légale ou conventionnelle.

Le contrat de travail ou l’avenant du salarié soumis à un temps partiel doit faire mention du présent accord et définir la durée moyenne de travail à laquelle celui-ci est soumis.

La journée ne peut comporter plus d’une coupure.
La durée de la coupure est au maximum de 2 heures.
Toute plage de travail est au moins égale à 3 heures.

La durée hebdomadaire de chaque salarié varie selon un planning prévisionnel comportant de 1 à 5 journées de travail, et au maximum 34 heures hebdomadaires de travail effectif hors pauses par semaine.

Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail – Modalités de communication et de modification de répartition de la durée des horaires de travail


Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Le planning prévisionnel sera transmis à chaque salarié avant chaque début de période annuelle au moins 15 jours à l’avance.
Les horaires de travail sont communiqués 15 jours à l’avance.

Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.
  • Toutefois en cas d’urgence et de circonstances exceptionnelles constitués notamment par des délais requis de finalisation d’un chantier, d’une intervention urgente de service, l’absence d’un salarié ou de conditions météorologiques impliquant une réorganisation du travail, le programme de l’aménagement pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de 12 heures.


Les modifications éventuelles peuvent prendre l’une des formes suivantes : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées, répartition de la durée et des horaires de travail sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.


Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle du salarié en temps partiel annualisé est calculée sur la base de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.


Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées sur la période annuelle de référence au-delà de la durée annuelle prévue au contrat.
Le nombre d’heures complémentaires qui peuvent être accomplies par un salarié à temps partiel sur la période annuelle de référence ne peut être supérieur à 1/3 de la durée annuelle de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur la période annuelle de référence.
En fin de période, une régularisation pourra être opérée.

Solde de compteur positif

En cas de compteur positif, les heures accomplies au-delà de la durée annuelle fixée au contrat donneront lieu à une majoration de :
  • 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié ;

  • 25 % pour heures complémentaires accomplies au-delà du plafond du 10ème et jusqu'à un tiers de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié.
Les heures complémentaires constatées en fin de période annuelle feront l’objet d’un repos compensateur.

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

Solde de compteur négatif

Afin d’éviter un solde de compteur négatif, le salarié aura la possibilité de récupérer des absences autorisées non rémunérées.
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder chaque mois 10 % du salaire mensuel, jusqu’à apurement du solde.


Bilan compteurs d’heures de travail
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Il a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié et la durée annuelle de travail du salarié.

Pendant la période d’aménagement du temps de travail sur l’année, l’employeur tient à la disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel du temps de travail.

Un Bilan trimestriel sera communiqué aux salariés par tout moyen.

En cas de compteur supérieur à 24 heures, un paiement sera effectué de toutes les heures dépassant ce seuil de 24 heures.

Au cours de période de référence, avec l’accord de la Direction, le salarié pourra s’absenter pour raisons personnelles, en cas de circonstances exceptionnelles uniquement si son compteur d’heures est positif ; ces heures d’absences autorisées seront déduites du compteur d’heures au réel selon le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il avait travaillé.


  • modalites de decompte des absences

  • Traitement en paie

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée par l’employeur, le temps de travail n’est pas récupérable ; l’absence et l’indemnisation seront valorisées sur la base de l’horaire moyen, quel que soit l’horaire que le salarié aurait accompli cette semaine-là.

Les absences non rémunérées ou non indemnisées donneront lieu à une réduction de la rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées, en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer.


Pour les congés payés, congés conventionnels et congés familiaux, l’absence sera décomptée selon la formule suivante :

Salaire de base * nb de jours ouvrables CP / nb de jours ouvrables moyen par mois (26 jours)


  • Comptabilisation dans les compteurs d’heures

Les heures d’absences, qu’elles soient rémunérées ou non, de toute nature, sont comptabilisées au réel, c'est-à-dire par rapport aux heures planifiées que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité de travail résultant de la maladie ou d’un accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

En cas d’absence prolongées, en cas d’heures non planifiées, les heures d’absence sont comptabilisées sur l’horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail.



  • Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires :
Les absences non assimilées à du travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires ; le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires restent à 1607 h pour un temps complet et à la durée annuelle prevue au contrat pour les temps partiel.

Le suivi de ces absences sera assuré par des compteurs individuels afin de distinguer notamment les absences considérées ou non comme du temps de travail effectif, pour le calcul du nombre d’heures ouvrant droit aux heures supplémentaires en fin de période de référence le cas échéant.

Néanmoins, Le plafond d’heures à effectuer sur l’année est diminué des absences rémunérées et indemnisées :
Lorsque le salarié est absent pour maladie, le plafond des heures à effectuer applicable doit être réduit de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable dans l’entreprise ;
Exemple : un salarié absent 2 semaines ; le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1607 - 70 heures (35h X 2 ), soit 1.537 heures

Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
  • En cas d’arrivée en cours d’année :

Le salarié embauché en cours de la période de référence suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.

La durée annuelle sera alors calculée en fonction du nombre de jours ouvrés restant à travailler sur la période de référence
Exemple : un salarié embauché le 2 janvier 2025 sur un horaire moyen de 35 h/ hebdo et ne devant pas travailler les jours fériés,
Il devra travailler : 103 jours ouvrés * 7 h + 7 heures journée solidarité = 728 heures

Pour déterminer le nombre d’heures à effectuer sur la 2nd période de référence suivant la période d’embauche, il conviendra de tenir compte du droit à congés payés réduit.

Exemple : pour un salarié embauché le 2 janvier 2025, sur la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, le salarié devra travailler : 1607 h + 70 h représentant les CP non acquis (soit 17,5 jours ouvrables),

soit 1677 heures


Une régularisation sera réalisée, si nécessaire, en fin de période.

  • En cas de sortie en cours de période :

Lorsque le salarié n’a pas travaillé pendant toute la période de référence du fait de la rupture de son contrat de travail, une régularisation est opérée à la date de rupture de son contrat de travail sur la base de la durée réelle de travail réalisée sur la période, dans les conditions suivantes :

- Si le volume d’heures travaillées par le salarié est supérieur à la moyenne contractuelle déjà payée sur la période au salarié : Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu sans majoration

Il est précisé que seules les heures effectuées au-delà de limite annuelle de 1607h sont considérées comme des heures supplémentaires

- Si le volume d’heures travaillées par le salarié est inférieur à la moyenne contractuelle déjà payée sur la période au salarié : la différence donnera lieu à régularisation sur la dernière échéance de paie.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.





Section 3 – Dispositions diverses
  •   pORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail.
Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.

  SUIVI DE L’ACCORD ET REVISION
Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel.
A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet.

Les salariés intéressés feront dès lors connaître leur intention au cours du mois de mars pour l’année de référence à venir.

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions légales.

  duree
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent, et au plus tôt à compter du 1er janvier 2025.

  denonciation
  • Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

  • La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

  INTERPRETATION DE L’ACCORD
  • En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, et afin étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord, la direction fera connaître, par tous moyens, la position retenue.


CONSULTATION DES SALARIES PAR VOIE REFERENDUM
  • Les salariés seront consultés par voie de référendum pour l’approbation du présent accord.

  • Pour être considéré comme valide, le projet d’accord doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

  • Les modalités de cette consultation sont annexées au présent accord.

 TRANSMISSION A LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE
  • Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation : CPPNI Branche paysage UNEP 60 Rue Haxo 75020 PARIS cppnipaysage@unep-fr.org

pUBLICITE
  • Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la société AUZANCE PAYSAGE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site actuel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • La société AUZANCE PAYSAGE remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
  • du bordereau de dépôt.
L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.
Fait en trois exemplaires originaux, à Ste Foy
Le 19 décembre 2024

Pour la société AUZANCE PAYSAGEL'ensemble du personnel de l'entreprise

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gérant(le procès-verbal est joint au présent accord)
Cachet de l’entreprise et signature

Mise à jour : 2025-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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