La Société AV.CO.BOIS, n° URSSAF 737181377052, code APE 4391ADont le siège social est situé à 4252 route de Baziège 31670 LABEGE, représentée parM. XX, agissant en qualité de Gérant.D’une part,
Et
M. XX ainsi que M. XX représentant l’ensemble des collaborateurs ayant ratifié le présent texte dans le respect des dispositions légales D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les signataires du présent document ont décidé de mettre en place, dans le cadre de la législation un accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail.
Les parties signataires reconnaissent que le présent document, au regard des intérêts de l’ensemble des collaborateurs, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise, et plus favorable que les dispositions légales ou issues des accords de Branche.
Aménagement du temps de travail
Article 1 : Champ d’application
Le présent document concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exclusion des cadres de direction.
Article 2 : Date d’application
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.
Article 3 : Organisation du Temps de Travail - Rémunérations
Article 3.1 - Durée collective du travail
La durée légale du travail au sein de l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires ou à la durée légale qui viendrait à être fixée par des dispositions légales impératives.
Pour les cadres et les personnels autonomes des dispositions spécifiques sont applicables.
Article 3.2 - Répartition dans le cadre hebdomadaire
Pour l’ensemble du personnel, à l’exclusion des cadres, les horaires de travail seront répartis par service en fonction de la charge de travail et des contraintes de l’activité.
Les horaires applicables font l’objet d’un affichage et sont susceptibles de modification.
La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Article 3.3 – Temps de déplacement
Le temps de trajet correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail même ponctuel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Si le trajet est exceptionnel et plus important que le trajet habituel, une récupération sera mise en œuvre, avec un temps de repos à hauteur de 25 % du temps de trajet.
Pour les collaborateurs dont la situation exclut toute référence à un horaire de travail le temps de déplacement est intégré dans leur activité professionnelle du fait de la latitude dont ils disposent dans l’organisation de leur fonction.
Le temps de trajet effectué avec les véhicules de l’entreprise, au cours de la journée de travail, relève du temps de travail.
Article 3.4 - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande préalable et expresse de la direction, elles présentent un caractère strictement obligatoire, dans le respect de la durée légale du travail.
Ces heures seront :
Soit rémunérées selon la législation en vigueur
Soit compensées selon les dispositions suivantes :
Le présent accord prévoit la possibilité du remplacement de tout ou partie du paiement des heures complémentaires ainsi que des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.
Les repos compensateurs se cumulent avec le repos remplaçant tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pour les heures qui y ouvrent droit.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
Dans le cadre de ce régime, il peut être dérogé aux règles de prise du repos, afin de les adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Cette possibilité d’adaptation des règles de prise des repos s’applique également aux repos compensateurs pour les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos et qui y ouvrent droit. Toutefois, en ce qui concerne ces derniers, le délai de prise du repos ne peut excéder un délai de six mois suivant l’ouverture du droit.
Le repos compensateur ne peut être pris que par journées ou demi-journées.
Ces jours de repos compensateurs seront pris dans les conditions suivantes :
A l’initiative de l’employeur, pour 50 % des jours
A l’initiative du collaborateur, pour 50 %.
Article 3.5 - Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 368 heures, par an et par collaborateur, en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail.
Les jours d’absences indemnisées compris à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire, ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont :
Soit payées sous forme d’un complément de salaire, assorti des majorations légales, s’ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie,
Soit compensées comme prévu à l’article 3.4
Article 3.6 - Durée quotidienne et hebdomadaire du travail
La durée quotidienne de travail effectif de chaque collaborateur ne peut excéder 10 heures à l’exception du personnel intervenant sur les chantiers pour qui la durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 3.7- Repos quotidien et hebdomadaire
Tout collaborateur bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Par dérogation et, à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de neuf heures consécutives en cas de surcroît d’activité. Dans ce cas, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures sera compensée par un repos d’une durée équivalente.
Tout collaborateur bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel d’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
Article 3.8 – Décompte du temps de travail
Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque l’application des diverses dispositions touchant à la gestion des horaires, le temps de travail est décompté de façon quotidienne hebdomadaire et mensuelle.
Cette disposition n’est pas applicable aux Personnels dits Autonomes qui renseignent uniquement les jours travaillés.
Article 3.9 – Congés payés
Les dates de congés sont fixées par la Direction, après prise en compte des demandes régulièrement transmises.
Article 4 : Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire intervient dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Les collaborateurs employés sous contrat à durée déterminée ou temporaire sont concernés de la même manière que les collaborateurs à temps plein par les dispositions du présent accord.
Article 5 : Cadres et Personnel autonome
Article 5.1 - Cadres Dirigeants
Les cadres dirigeants sont des personnels auxquels sont confiées des responsabilités ou une mission dont l’importance implique corrélativement une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.
Cette catégorie englobe l’ensemble des cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité tels, qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Ces cadres perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Ces cadres sont titulaires d’un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée, et qui prévoit qu’ils sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission.
Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. Les autres dispositions du présent accord ou d’autres accords collectifs d’entreprise relatifs à la durée du travail ne leur sont pas applicables.
Article 5.2 - Cadres Intégrés
Les cadres concernés travaillent sur la base d’un planning déterminé par la direction.
Ils bénéficient des dispositions du présent accord dans les mêmes conditions que les autres catégories de personnes, à l’exception des dispositions spécifiques aux cadres autonomes ou dirigeants.
Article 5.3 – Cadres et ETAM Autonomes
Article 5.3.1 - Conventions de forfait annuel en jours
Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et l’organisation de l’entreprise, il existe une catégorie de cadres qui ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé et ne peuvent être astreints à un encadrement et à un contrôle des horaires de travail qu’ils effectuent.
Cette catégorie englobe tous les cadres qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Sont notamment pris en compte les critères suivants :
Pouvoir de décision dans son domaine de compétence
Autonomie dans l’organisation de son activité
Responsabilité d’une activité, d’un chiffre d’affaires ou d’un service
Technicité des fonctions (professionnels spécialisés),
Encadrement d’une équipe
Niveau de rémunération
Cette catégorie englobe les cadres itinérants qui, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, et notamment du fait qu’ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l’entreprise pour l’exécution de leur travail, disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et ne peuvent être soumis de ce fait à un encadrement ou à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent.
Ces personnels dits autonomes bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.
Ils ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, sous réserve de leur participation aux réunions obligatoires.
Ils bénéficient d’une réduction effective du temps de travail selon les modalités spécifiques prévues par le présent accord.
Le classement en Personnel autonomes est confirmé par la Direction, et éventuellement acté dans le contrat de travail.
S’il apparaît que la classification de Personnel autonome n’est plus adaptée au poste, ou que des problèmes d’organisation nuisent à la bonne marche du service la Direction peut à tout moment notifier une évolution vers un statut de personnel intégré.
Dans ce cas le collaborateur concerné est soumis à un horaire de 35 heures, conformément aux dispositions de l’article 5.2 du présent accord.
Décompte du temps de travail
Le temps de travail des personnels dits autonomes fait l’objet d’un décompte annuel en jours (ou demi-journées) de travail effectif.
Les parties ont convenu de fixer le plafond maximum de jours travaillés à
218 jours par an.
Les collaborateurs concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum quotidienne de travail de 12 heures.
Ce plafond ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel. Dans ce cas, le nombre de jours de dépassement devra être attribué au cadre concerné sous forme de jours de repos ou faire l’objet d’un paiement à l’initiative de la direction.
Organisation des jours de repos
Le nombre de jours (ou de demi-journées) de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés durant l’année.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la pris de jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
L’organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation du service.
Traitement des absences
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, impacte proportionnellement le nombre global de jours travaillés dans l’année.
Modalité de décompte des jours travaillés
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des personnels autonomes, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de leur travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif hebdomadaire, chaque cadre remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet et le transmettant mensuellement au service du personnel.
Article 5.3.2 - Contrôle de la durée du travail
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le collaborateur concerné et son responsable hiérarchique, un bilan formalisé sera réalisé afin d’examiner l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail du collaborateur concerné, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.
Etant entendu que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les contraintes privées des collaborateurs concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Au-delà d’un suivi formalisé, les supérieurs hiérarchiques seront invités à organiser des échanges périodiques portant sur les questions précitées, notamment à l’occasion des points d’échanges habituels de suivi de l’activité.
De son côté, tout collaborateur aura la faculté de solliciter à tout moment de son supérieur hiérarchique un échange au sujet de sa charge de travail, de la répartition de celle-ci dans le temps et des ressources allouées pour y faire face.
Le supérieur hiérarchique concerné devra, dans un délai raisonnable, organiser un échange au cours duquel seront écoutées les observations et attentes du collaborateur, et proposer (le cas échéant en fonction des situations) un arbitrage des priorités, une révision des délais ou l’allocation de ressources supplémentaires.
Chaque collaborateur bénéficiant du Forfait Jours peut à tout moment formaliser une alerte sur sa charge de travail.
Il alerte alors sa hiérarchie en faisant valoir que sa charge de travail lui apparait trop importante, et il demande des aménagements, en proposant une nouvelle organisation.
Une réponse motivée, passant notamment par une nouvelle organisation, lui est apportée, et un nouveau point est alors réalisé dans les trois mois.
Si la nouvelle organisation apparaît insatisfaisante aux parties un retour à un décompte horaire pourra être imposée, ou une nouvelle organisation sera mise en œuvre, à l’initiative de la hiérarchie.
Article 6 : Droit à la déconnexion
Le présent accord entend également prévoir les modalités du droit à la déconnexion des collaborateurs, y compris les personnels dits autonomes.
Pour ce faire, les parties au présent accord ont décidé de fixer des plages horaires sur lesquelles les collaborateurs concernés doivent rester joignables au titre de leur activité professionnelle, et des périodes de déconnexion.
Les dispositions suivantes sont exclusives du régime des astreintes car les collaborateurs placés sous le régime de l’astreinte restent tenus d’utiliser le téléphone d’astreinte ou leur téléphone personnel et de répondre aux sollicitations en dehors de leurs horaires de travail.
En outre, le présent accord institue des bonnes pratiques pour l’usage des mails et appels téléphoniques durant et en dehors des périodes de travail.
Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est entendu comme le droit reconnu à tout collaborateur de bénéficier de périodes de repos exclusives de tout contact avec son activité professionnelle.
Définition de plages horaires
Afin d’assurer une déconnexion effective des collaborateurs concernés, il apparait utile de poser un cadre délimitant des plages horaires de déconnexion et des plages horaires dites « privilégiées » de connexion.
Définition de la plage horaire de déconnexion
Durant les plages horaires de déconnexion, les collaborateurs concernés seront invités à limiter les communications avec leurs collègues et clients, et ne seront par ailleurs soumis à aucun devoir de consultation ou de réponse aux sollicitations qu’ils reçoivent, en dehors des cas d’urgence identifiés comme tels.
Aucune sanction ne pourra être engagée à l’égard d’un collaborateur qui n’a pas répondu à un appel téléphonique ou à un mail reçu sur ses outils professionnels pendant cette plage horaire.
Etant entendu que les périodes de congés, de repos ou d’arrêt de travail devront être considérées d’office comme des périodes de déconnexion.
Définition de la plage horaire dite « privilégiée » de connexion
Par opposition, des plages horaires dite « privilégiées » de connexion sont définies à l’intérieur desquelles les collaborateurs concernés auront toute latitude pour communiquer avec l’ensemble des collaborateurs de la Société et des parties prenantes à l’activité.
Cette plage horaire doit être utilisée de préférence pour l’organisation et la tenue des réunions de travail.
La délimitation des plages horaires
Les plages horaires sont ainsi délimitées telles que :
Une plage horaire de déconnexion est également prévue pour la pause déjeuner correspondant à une plage d’une heure comprise entre 13h00 à 14h00.
Ces horaires ne correspondent pas à des horaires de travail, mais invitent chaque collaborateur à respecter des périodes pendant lesquelles les communications sont limitées.
Sensibilisation à l’usage des moyens de communication
Dans le but de préserver l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de chacun, les parties présentes au contrat encouragent les collaborateurs à trouver le juste équilibre dans l’usage des moyens de communication mis à leur disposition par l’employeur.
En premier lieu, les collaborateurs et la Direction s’efforceront de veiller à ne pas contacter leurs collègues et collaborateurs durant la plage de déconnexion, à moins de pouvoir justifier d’un caractère impératif et urgent.
Etant entendu que, compte tenu de la latitude dont ils disposent en matière de période de travail et de repos, l’utilisation des moyens de communication qui aboutirait au non-respect des durées minimales de repos ou des périodes de congés, serait susceptible de constituer un usage abusif.
Concernant l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que les cadres concernés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail (repos, congés et arrêts de travail), ainsi que durant les périodes de déconnexion, à moins de pouvoir en justifier l’urgence.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus sur les téléphones professionnels (ou personnels le cas échéant).
Toute latitude est laissée aux collaborateurs concernés d’échanger avec leur hiérarchie au sujet de l’exercice du droit à la déconnexion, notamment à l’occasion des entretiens annuels.
En second lieu, les collaborateurs seront également incités à utiliser la fonction d’envoi de messages différés pendant la plage de déconnexion, de sorte que les messages soient envoyés ou reçus à des horaires convenables.
Les intéressés seront également encouragés à mettre en place des messages d’absences pendant leur période de congés afin de limiter le nombre de sollicitations.
Ces messages d’absence concernent aussi bien la messagerie électronique que téléphonique.
Un interlocuteur de substitution à contacter en cas d’urgence sera également indiqué, sous réserve d’en convenir avec celui-ci.
Les exceptions liées aux cas d’urgence
La définition d’un cadre commun propre à réguler les communications entre les collaborateurs n’est pas exclusive des situations d’urgence pouvant justifier des dérogations aux dispositions du présent accord.
Au-delà du cas particulier des astreintes, un collaborateur pourra contacter ou être contacté en dehors de ses périodes de travail ou durant les périodes de déconnexion dans les cas où l’urgence, la gravité et/ou l’importance des sujets en cause le justifient.
Dans la mesure du possible, les caractères d’urgence, de gravité et d’importance devront être portés à la connaissance du destinataire lors de toute communication en dehors des périodes de repos (congés, RTT, etc…) ou pendant les plages de déconnexion définies ci-dessus.
Il incombe à chacun d’évaluer le degré d’urgence, de gravité ou d’importance du sujet en question avant de solliciter un collaborateur.
Lorsqu’il sera destinataire d’une sollicitation en dehors des périodes de travail ou pendant les plages de déconnexion, un cadre au forfait-jours disposera de la faculté de s’interroger sur le degré d’urgence et sur la nécessité de répondre ou non à une sollicitation pour laquelle aucun caractère d’urgence ou de gravité n’a été identifié.
En tout état de cause, aucune sanction ne pourra être engagée à l’égard d’un collaborateur qui n’a pas répondu à un appel téléphonique ou pris connaissance d’un mail reçu sur ses outils professionnels durant la plage de déconnexion, quand bien même le caractère urgent de la sollicitation serait établi.
Article 7 : Dépôt et Publicité
Mention de ce document figurera sur le tableau d’affichage de la direction.