XXXXXXX, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé au XXXXXXX, représentée par XXXXXXX, XXXXXXX, dûment habilitée à cet effet,
Ci-après dénommée « l’Association »,
Et
Le Comité Social et Économique (CSE) de XXXXXX, représenté par XXXXXXXX titulaire dûment mandatée à cet effet,
Il est décidé et arrêté les dispositions suivantes en vue de la mise en œuvre d’un accord d’entreprise pour la mise en place d’une convention de forfait en jours :
ARTICLE I – OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord a pour objet de conclure un accord forfait annuel en jours pour les salariés autonomes, cadres ou non-cadres. Par dérogation au décompte du temps de travail en référence à un nombre d’heures effectuées hebdomadairement, le système du forfait jours implique de décompter le temps de travail non plus en heures sur la semaine, mais en jours sur l’année civile.
Cela vise à fixer un nombre forfaitaire annuel de jours de travail, pour une catégorie de personnel précisément définie.
Sont définis par le présent accord conformément à la législation en vigueur, les modalités de fonctionnement, de rémunération, les garanties et protections spécifiques apportées aux salariés concernés.
Un accord écrit avec le personnel concerné conformément aux stipulations du présent accord devra être trouvé.
ARTICLE II – DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE
Article II-I - Salarié pouvant être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année - la notion de salarié autonome ou « champ d’application »
La mise en place du forfait jours tel que défini dans le présent accord concerne les salariés autonomes, à savoir les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.
Les catégories de salariés pouvant donc être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont les salariés relevant à minima du niveau de positionnement Niveau E de la grille de classification de la convention collective nationale du Tourisme Social et Familial.
Le présent accord est également applicable aux collaborateurs non-cadres dont les horaires ne sont pas contrôlables, quantifiables à l'avance, pré-déterminables et qui disposent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son emploi du temps c'est à dire qu'il détermine notamment librement : - ses prises de rendez-vous ; - ses heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions; - de la répartition de ses tâches au sein d'une journée ou d'une semaine ; - de l'organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l'employeur...
Pour cette catégorie de salarié, peuvent être mises en place, en application du présent accord, des conventions de forfait annuel en jours dans les conditions ci-après.
Article II-II - Forfait annuel en jours
Article II-II – I Conclusion d'une convention individuelle
Le recours au forfait annuel en jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours, précisant la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d'organisation du temps de travail ainsi que le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait. Cette convention fera l'objet d'un avenant ou de stipulations dans le contrat de travail.
Article II-II – II Nombre de jours travaillés dans l'année et modalités de décompte
Le nombre de jours travaillés ne peut être supérieur à 218 jours sur une période de 12 mois. Ce nombre comprend la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Ce plafond de référence s'apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés. Le décompte s'effectue par demi-journées ou journées. Il sera réduit proportionnellement en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année. Cette règle de proratisation sera la même en cas d'absence, assimilées ou non à du temps de travail effectif.
Article II-II – III Prise de jours de repos
Les jours de repos sont pris en concertation avec l'employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et selon les modalités fixées par l’entreprise.
Article II-II – IV Suivi du temps de travail et déconnexion
Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur le logiciel de planning en ligne (Skello ou autre) lorsque celui-ci est mis en place sur le site pour le suivi de l’activité, permettant ainsi au salarié :
D’enregistrer les jours ou demi-journées travaillés ;
De comptabiliser les jours de repos, de congés et d’absence.
Le salarié renseigne et valide son planning dans le logiciel de planning en ligne (Skello…). Cela permet d’établir le nombre de jours travaillés sur l’année et le solde de jours de repos (RTT).
Si le logiciel de planning en ligne n’est pas mis en place sur le site, le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système auto-déclaratif mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés...) ainsi que le nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris et ceux restant à prendre.
L'organisation du travail de ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Pour cela, l'employeur procédera : - à une analyse de la situation, - et prendra, toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier, la durée minimale du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, et ce dans les limites prévues à l'article V-II-II du présent accord.
La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant, doivent rester raisonnables et permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus ; la durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises d'une manière consécutive sauf dérogation légale ou conventionnelle.
De plus, ces salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum, sauf dispositions conventionnelles prévoyant une durée supérieure.
Par ailleurs, il est rappelé qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.
En tout état de cause, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours devra bénéficier chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.
À la demande du salarié, un deuxième entretien pourra être demandé et l'employeur ne pourra pas le refuser.
Dans le cadre du droit à la déconnexion, le salarié a droit à ce que son activité professionnelle ne vienne pas empiéter sur sa vie privée et lui assurer des plages de temps sur la journée et la semaine au cours desquelles il ne doit pas être sollicité, au cours desquelles il n’a pas à répondre aux sollicitations professionnelles
Article II-II – V Renonciation à des jours de repos
Le salarié n'est pas tenu de travailler au-delà du plafond de 218 jours.
Mais, le salarié peut, s'il le souhaite, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires, dans la limite de 15 jours par an.
Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l'employeur au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence.
La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de 10%.
En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixés conventionnellement doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.
Article II-II – VI Suivi du recours aux forfaits annuel en jours
Conformément aux dispositions légales, le CSE, s’il existe, est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article III – INFORMATION DES SALARIES
Une copie du présent accord est portée à l’attention du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication entre la Direction et les salariés et ce, sur tous les lieux de travail.
ARTICLE IV – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Article IV- I – Durée du Présent Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de sa conclusion et de son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, et auprès du Conseil de Prud’hommes compétent.
Article IV-II – Révision du Présent Accord
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable par le biais d’un accord de révision.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’Association, à celles et ceux qui lui auront succédé.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les quatre mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de la Société.
Article IV-III – Dénonciation du Présent Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Les modalités de notification, de dépôt, de suivi, de révision et de dénonciation respecteront les règles établies par le code du travail.
ARTICLE V – DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord est conclu, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, entre l’employeur et les membres titulaires élus du Comité social et économique, et a été signé par la majorité d’entre eux. Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Une version du présent accord, rendue anonyme, sera publiée dans la base de données nationale des accords collectifs, accessible sur le site www.legifrance.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction.
Fait à FOIX Le 16 janvier 2026 ……………
Pour le Comité Social et Économique De XXXXXXPour l’Association XXXXXXXX Madame XXXXXXXXMadame XXXXXXXXX Membre titulaire du CSEXXXXXXXX Représentante des salariés