Accord d'entreprise AVATH

Accord d’entreprise instituant une prime exceptionnelle pour les personnels des établissements et services sociaux privés et publics dans le cadre de l’épidémie de COVID-19

Application de l'accord
Début : 13/10/2020
Fin : 31/12/2020

5 accords de la société AVATH

Le 12/10/2020


ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANTUNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX PRIVES ET PUBLICS DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

(Loi n° 2020-473 du 25 Avril 2020 et décret n° 2020-711 du 12 Juin 2020)



ENTRE LES SOUSSIGNES :



L’association AVATH, loi 1901, dont le siège social est sis à TOULON (83000),


Représenté par

Madame,


agissant en qualité de Directrice Générale Adjointe,

D’UNE PART



Monsieur

Délégué Syndical désigné par le Syndicat Force Ouvrière


D’AUTRE PART



PREAMBULE 


La loi n° 2020-473 du 25 Avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 prévoit dans son article 11 le versement d’une prime exceptionnelle, par les administrations publiques au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 Juin 1996, à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19.

L’article 11 de cette loi précise que les bénéficiaires, les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret.

Le décret n° 2020-711 du 12 Juin 2020 relatif au versement de cette prime est venu préciser les dispositions communes applicables aux personnels de certains des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux.

La loi de finance rectificative n°3 pour 2020, n°2020-935 du 30 Juillet 2020 a étendu le bénéfice de cette prime aux établissements et services sociaux et médicaux sociaux (ESSMS).




ARTICLE 1 – OBJET


L’Association AVATH décide de mettre en œuvre une prime exceptionnelle, dite prime « COVID », au bénéfice de son personnel, selon les dispositions de la loi n° 2020-473 du 25 Avril 2020, du décret n° 2020-711 du 12 Juin 2020 et de la loi n°2020-935 du 30 Juillet 2020, qui sera versée dans les conditions ci-après définies.


Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle qui ne saurait instituer un usage ni un droit acquis au profit des salariés.

Cette prime ne pourra, en aucun cas, se substituer à une quelconque augmentation ou prime prévue par un accord salarial, contrat de travail ou usage de l’Association AVATH


Elle ne pourra non plus remplacer un quelconque élément de rémunération versé par

l’Association AVATH ou devenu obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usages.



ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne les établissements suivants :

ITEP, SESSAD, ESAT, SAVS, FOJ, FH.



ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES


La prime « COVID » sera versée aux salariés de l’Association ayant exercé leurs fonctions entre le 1er Mars 2020 et le 30 Avril 2020.


ARTICLE 4 – MONTANT DE LA PRIME « COVID »

La prime « COVID » est versée aux salariés bénéficiaires identifiés dans l’article 2 ci-avant.

Le montant de la prime « COVID » est déterminé en fonction de critères objectifs, définis ci-après, conformément au

décret n° 2020-711 du 12 Juin 2020.



  • Montant maximum de la prime « COVID »


Le montant maximum de la prime « COVID » pouvant être versé est de 1000 € par salarié.

  • Modulation en fonction de la durée de présence effective au cours de la période comprise entre le 1er Mars 2020 et le 30 Avril 2020 (télétravail inclus)

Le montant de la prime « COVID » est modulé selon les conditions d’abattement suivantes :

  • Absences inférieures à 12 jours :Pas d’abattement (100% de la prime)
  • Absences entre 12 et 23 joursAbattement de 50 % (50% de la prime)
  • Absences supérieures à 23 joursAbattement de 100 % (0% de la prime)

Ne sont pas concernées par l’abattement les absences suivantes :

  • Le congé de maladie, l’accident du travail ou la maladie professionnelle dès lors que ces trois motifs bénéficient d’une présomption d’imputabilité au virus Covid-19 ;
  • Les congés annuels ;
  • Les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période. ;
  • Les congés conventionnels.

Les absences bénéficiant d’une présomption d’imputabilité au virus Covid 19 sont à définir comme des absences pour maladie, l’accident du travail ou la maladie professionnelle en lien avec le virus Covid-19, ce qui intègre uniquement les absences dues au fait que le salarié ait été contaminé au Covid-19, ou qu’il y ait eu une présomption à ce titre (pour cela, il peut être demandé au salarié une attestation sur l’honneur ou un certificat médical d’un médecin traitant ou du travail).

Ainsi, ne seront pas pris en compte à cet égard les arrêts maladie dérogatoires pour garde d’enfant ; lorsque le salarié est vulnérable ; ou qu’il cohabite avec une personne vulnérable.

En outre, il est expressément convenu entre les parties que les salariés bien qu’absents au cours de la période susvisée pour une durée supérieure à 11 jours, pour une cause étrangère à celles exclues à l’abattement (telles que visées ci-dessus), et s’étant tout de même montrés disponibles professionnellement, (sans pour autant pouvoir fournir de prestation de travail à proprement parler), pourront bénéficier d’une prime « COVID » d’un montant de 500 €.

La formule « s’étant tout de même montrés disponibles professionnellement » s’entend, notamment, de la prise d’appels d’usagers, de la participation à des réunions, et de la communication de comptes rendus. Chaque situation particulière s’inscrivant dans ce cadre fera l’objet d’un examen de la part de la Direction.


ARTICLE 5 – DATE DE VERSEMENT


La prime « COVID » sera versée avec la paie du mois d’Octobre 2020.


ARTICLE 6 – REGIME SOCIAL ET FISCAL


La prime « COVID », versée aux salariés visés par le présent accord, est exonérée de toutes cotisations et contributions d’origines légales ou conventionnelles ainsi que d’impôt sur le revenu et de toute taxe ou contribution.


ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN APPLICATION


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dans le seul cadre de la mise en œuvre du régime issu des dispositions de l’article 11 de la loi loi n° 2020-473 du 25 Avril 2020, du décret n° 2020-711 du 12 Juin 2020 et de l’article 4 de la loi n°2020-935 du 30 Juillet 2020.

Il cessera de produire tout effet après la réalisation de son objet.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du Travail.


ARTICLE 8 - COMMUNICATION DE L'ACCORD


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association (Article L 2231-5 du Code du travail) ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’Association par voie d’affichage ou tout autre moyen permettant d’informer l’ensemble du personnel.


ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

En application des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Association en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et adressée à la DIRECCTE et une version sur support électronique à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULON.


Fait à TOULON

Le 12 OCTOBRE 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour l’Association

La Directrice Générale Adjointe

Madame

Pour Force Ouvrière

Le Délégué Syndical

Monsieur

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