Accord d'entreprise AVEC L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE AUX RETRAITES ET PERSONNES AGEES

Accord relatif à la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 24/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AVEC L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE AUX RETRAITES ET PERSONNES AGEES

Le 25/01/2024




ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE


ENTRE LES SOUSSIGNÉS

L’Employeur, d’une part,

L’ASSOCIATION AVEC L’ADARPA, Association régie par la loi du 1er Juillet 1901, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 913 475521 dont le siège est sis rue Alain LEGARES Cité Artisanale de Dillon Morne Calebasse 97200 Fort de France


Les Organisations Syndicales, d’autre part,

CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS (CDMT)

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE LA MARTINIQUE (CGTM)

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE



Soucieux d’harmoniser les règles relatives à l'accomplissement de la journée de solidarité au sein de l'Association AVEC l’ADARPA et souhaitant exploiter les différentes modalités d’accomplissement de cette journée prévues par les textes législatifs en vigueur, les signataires du présent accord ont convenu des dispositions suivantes:




TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité.

Cet accord vaut dénonciation de l’ensemble des usages en vigueur au sein de l'Association AVEC l’ADARPA à sa date d’entrée en vigueur.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association AVEC l’ADARPA travaillant à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 3 – PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité. Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour les salariés à temps plein du secteur privé et d'une contribution financière pour les employeurs (contribution solidarité autonomie de 0.3% des rémunérations à la date de signature du présent accord).

ARTICLE 4 – PRINCIPE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


La loi du 16 avril 2008 est venue modifier les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. Désormais, la journée de solidarité n’est plus automatiquement fixée le lundi de Pentecôte. La journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures pour un salarié à temps complet, sans rémunération supplémentaire.

Les heures effectuées au-delà de cette limite donnent lieu à une rémunération supplémentaire.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.


La maladie du salarié ne peut donner lieu à récupération de la journée de solidarité si la maladie intervient sur la période ou la journée identifiée comme étant la journée de solidarité.

L'accomplissement de la journée de solidarité fera l’objet d’une mention sur le bulletin de paie du salarié.

TITRE II – RÈGLES COMMUNES À L'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

ARTICLE 5– CHANGEMENT D’EMPLOYEUR


Lorsque le salarié a accompli au titre de l'année en cours une journée de solidarité chez un précédent employeur, il produit le justificatif d'accomplissement de la journée de solidarité, afin d'être exonéré de l’accomplissement de cette journée.

A défaut, cette journée est réputée ne pas avoir été effectuée par le salarié.

ARTICLE 6– CUMUL D’EMPLOIS


Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail.

TITRE III – RÈGLES SPÉCIFIQUES PAR MODE D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 7 – SALARIÉS EN MODULATION ANNUELLE


L’accomplissement de la journée de solidarité de 7 heures pour un salarié à temps plein est inclus dans le temps de travail effectif annuel. La direction doit identifier chaque année sur le planning horaire du salarié la tranche de 7 heures correspondant à l’accomplissement de la journée de solidarité et au prorata pour un salarié à temps partiel.

ARTICLE 8 – SALARIÉS EN DÉCOMPTE HEBDOMADAIRE OU EN FORFAIT JOURS


Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés non visés par l’article 7 du présent accord.
La journée de solidarité peut être accomplie au choix du salarié si les conditions sont remplies:
  • en travaillant une journée, habituellement non travaillée dans la semaine, hors repos hebdomadaire.
  • en travaillant un jour de repos RTT ou un jour de repos pour les salariés en forfait jours
  • en posant un jour de congé annuel
  • en contribuant à hauteur de 7 heures en priorité sur les heures supplémentaires effectuées. A défaut d’heures supplémentaires effectuées au 31 mai de l’année en cours, il sera demandé au salarié de contribuer à hauteur d’une heure par mois de juin à décembre.

TITRE IV – RÉVISION, DÉNONCIATION, EFFET


ARTICLE 9 - DURÉE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent accord.

ARTICLE 10 - RÉVISION ET DÉNONCIATION

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment par accord entre les parties. Chaque signataire peut demander la révision de l’accord par courriel motivé avec accusé de réception.
Les négociations sur le projet de révision s’engagent dans un délai de 45 jours suivant la présentation du courriel de demande de révision.
La révision peut également intervenir en cas de modification législative ou réglementaire ultérieure rendant une disposition du présent accord caduque.

Dénonciation de l’accord


Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

ARTICLE 11 - PUBLICITÉ DE L'ACCORD

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent document sera envoyé en 2 exemplaires à la DEETS dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Fort de France.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie.

Fait à Fort de France, le 25/01/2024., en quatre exemplaires

POUR LA CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS (CDMT),

POUR LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE LA MARTINIQUE (CGTM),

POUR L'ASSOCIATION AVEC L’ADARPA,




Mise à jour : 2024-05-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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