Accord d'entreprise AVENIR LOGISTIC CONSEIL

Accord sur l'Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société AVENIR LOGISTIC CONSEIL

Le 23/04/2024


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre la société dénommée AVENIR LOGISTIC CONSEIL, société par actions simplifiées, au capital de 15 000 €, dont le siège social est situé 12 rue de la Part Dieu, 69003 LYON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés R.C.S d'EVRY sous le n° 897 706 966,
Représentée par son président, Monsieur XXXX, domicilié ès-qualité, à l’effet des présentes, audit siège, Ci-après désignée « la société, l’entreprise ou l’employeur »
D’une part,
Et
Par ratification de l’accord par le personnel statuant à la majorité des 2/3
D’autre part,
Dénommées ci-après ensemble « les Parties »,
Il a été convenu le présent accord.
Cet Accord, élaboré par la société, est présenté aux collaborateurs lors d’une réunion qui a lieu le 5 avril 2024, puis soumis à la validation du personnel par un référendum qui se déroulera en avril 2024.

















SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : PREAMBULE

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - Champ d’application

ARTICLE 2 - Durée et date d’effet

ARTICLE 3 - Dénonciation et révision

ARTICLE 4 - Dépôt et publicité


CHAPITRE 3 : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

ARTICLE 5 - Personnel non-cadre

  • Horaires individuels
  • Enregistrement et contrôle du temps de présence
  • Heures supplémentaires

ARTICLE 6 - Personnel cadres autonomes en forfait jours à l’année – Durée et organisation du temps de travail

  • Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
  • Jours de repos ou RTT
  • Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés
  • Garanties : temps de repos – charge de travail – amplitudes des journées de travail – entretien annuel individuel
6.4.1 Temps de repos et droit à déconnexion
6.4.2 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées
6.4.3Entretiens individuels

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

ARTICLE 7 - Droit aux congés payés

ARTICLE 8 - Renonciation aux jours de fractionnement

CHAPITRE 5 : GESTION DE LA PERIODE TRANSITOIRE DU 1ER JANVIER AU 31 MAI 2024

ARTICLE 9 - Nombre de jours travaillés et jours de repos (RTT)

CHAPITRE 1 – PREAMBULE

La constitution rapide des équipes de la société (ALC) et les perspectives de développement à venir conduisent la Direction à mettre en place un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail prenant en considération :
  • L’organisation de la durée du travail des non-cadres et cadres intégrés, ainsi que des cadres autonomes aux forfaits ;
  • La planification des congés payés.
La réflexion menée pour aboutir à cet accord a permis d’identifier les principaux enjeux d’ALC et d’explorer les axes possibles d’amélioration dans l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
Ainsi, deux points majeurs d’aménagement ont été mis en lumière.
Le premier concerne l’alignement de la période de référence des 218 jours travaillés pour les Cadres au forfait jours sur celle des congés payés, à savoir un suivi du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Cet ajustement implique le décalage du suivi des jours de repos (RTT) sur la même période.
Le second donne la possibilité aux collaborateurs de planifier leurs congés payés hors période principale de congés, en renonçant aux jours de fractionnement.
A toutes fins utiles, il est également rappelé que la Convention collective applicable au sein d’ALC est la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques dite SYNTEC dont certaines dispositions sont reprises dans le présent accord collectif d’entreprise.
Cet Accord s’applique concomitamment à la CCN.


CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société Avenir Logistic Conseil, sous réserve de caractéristiques particulières concernant chacune des catégories précisément identifiées.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toute autre mesure appliquée dans l’entreprise relative à l’un des sujets traités par le présent accord résultant d’un usage, d’une décision unilatérale ou d’un dispositif conventionnel.
Les avantages résultant du présent accord sont à valoir sur ceux qui pourraient résulter à l’avenir de l’application des textes légaux, réglementaires ou conventionnels.

ARTICLE 2Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juin 2024.

ARTICLE 3Dénonciation et révision

Cet accord pourra être révisé ou dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de préavis de trois mois.
En cas d’évolution des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles modifiant l’équilibre général de cet accord, les parties se réuniront, afin d’examiner les possibilités d’adaptation du contenu du présent accord au contenu des nouvelles dispositions entrées en vigueur.
Cet accord pourra faire l’objet d’une révision entre le personnel et la Direction.


ARTICLE 4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Sébastien LEON, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque collaborateur.
Le personnel, qui aura au préalable ratifié le présent accord à la majorité des 2/3, sera informé par l’employeur de ce que l’accord entre en vigueur par envoi électronique et par voie d’affichage.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



CHAPITRE 3 – DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

ARTICLE 5Personnel non-cadre

La durée du travail effectif du personnel non-cadre et des cadres intégrés, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder :
  • 10 heures par jour ;
  • 48 heures au cours d’une même semaine ;
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 11 heures.
Un temps de pause obligatoire de 20 mn minimum doit être octroyé au bout de 6 heures de travail effectif consécutif.

Les repos obligatoires sont de :
  • 11 heures consécutives minimum par jour,
  • 35 heures consécutives minimum par semaine, comprenant le dimanche.

Il peut être dérogé à ces règles lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient pour une période limitée, par décision de la Direction.

Dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 48 heures doit être respecté pour en informer les personnels concernés, sauf cas de force majeure.



5.1Horaires individuels


Les salariés non-cadres soumis aux 35h hebdomadaires travaillent 151,67 heures par mois.

Ces salariés doivent se conformer à l’horaire individuel suivant :

Jours travaillés : du lundi au vendredi
Durée moyenne du travail hebdomadaire : 35 heures

Plages fixes (présence obligatoire) :9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

Plages variables (arrivée - départ) :matin : 8h00 – 9h00
pause méridienne : 12h00 – 14h00
soir :16h30 - 18h30
Dans ce cadre, les salariés peuvent reporter d’une semaine sur l’autre (en crédit ou en débit) un maximum de cinq heures.
La durée de la pause méridienne est de 2h00 maximum, durant la plage variable entre 12h00 et 14h00. Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. A la demande expresse de l’employeur ou d’un salarié, la période de pause méridienne peut exceptionnellement être décalée.

Les heures de prise de service et de départ doivent être appliquées par chaque salarié en tenant compte de l’intérêt du service et en accord avec le responsable hiérarchique.


  • Enregistrement et contrôle du temps de présence


Le décompte du temps de travail journalier effectif avec récapitulatif hebdomadaire sera effectué par mode déclaratif via le logiciel de suivi et télétransmis à la Direction de la société qui les conservera.


  • Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée dans leur contrat de travail.

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur.

Les heures supplémentaires, qui doivent revêtir un caractère exceptionnel, donnent lieu à une indemnisation qui se fait conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le salarié qui effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent légal annuel de 220 heures, bénéficie d’un repos compensateur, conformément aux dispositions légales applicables en la matière.

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, appelé « repos compensateur de remplacement », sous réserve de l’accord de la Direction et du salarié intéressé.

En conséquence, la durée de ce repos est équivalente au nombre d’heures supplémentaires effectué, et majorée de :
  • 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, soit 1 heure et 15 minutes de repos par heure supplémentaire et 10 heures de repos pour 8 heures supplémentaires ;
  • 50 % pour les heures suivantes, soit 1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire.

ARTICLE 6Personnel cadres autonomes en forfait jours à l’année – Durée et organisation du temps de travail

Les cadres autonomes sont des salariés cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, selon la définition posée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003. Leur autonomie dans l’organisation de leur travail, la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable à l’ensemble d’un service ou d’une équipe.
Ils ont la capacité et la liberté de s’organiser pour travailler selon des horaires personnels, voire dans certains cas, avec l’accord explicite de leur hiérarchie, de travailler à distance, grâce aux moyens de communication NTIC qui sont mis à leur disposition par l’employeur.

Ces cadres organisent leur emploi du temps de manière à assurer l'ensemble des responsabilités qui leur sont confiées. Compte tenu notamment de ces responsabilités, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée. Leur prestation de travail peut être fournie sur des plages horaires de large amplitude déterminées en fonction de l'activité. Ces collaborateurs développent également des projets en toute autonomie.

Cette liberté est encadrée notamment par :
  • Le respect des durées maximales de travail et des temps minimum repos fixés au présent accord ;
  • La préservation de l’état de santé des salariés.


  • Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, un forfait annuel de 218 jours de travail, journée de solidarité incluse, par année complète, est institué pour les cadres autonomes

L’année complète s’étendra de la

période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Elle est dénommée « période de référence ».


Dans le cas d’une année incomplète (entrée ou sortie en cours de période), le nombre de jours à effectuer sera calculé au prorata temporis, comme indiqué à l’Article 4.3.1 de l’Avenant du 1er avril 2014 de la convention collective.


  • Jours de repos et droit RTT d’un salarié au forfait


Chaque salarié cadre au forfait annuel 218 jours, bénéficiera de

10 jours de repos par an (RTT).


La période d’acquisition des jours de RTT est l’année s’écoulant

du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.


Les jours de repos sont attribués en totalité en début de période. En cas de non prise de ces jours de repos par les salariés, ceux-ci ne pourront être reportés sur la période de référence suivante et seront donc définitivement perdus, sauf circonstances exceptionnelles et obtention d’une autorisation expresse de la direction.

En accord avec leur employeur, les Salariés peuvent renoncer à des jours de repos selon les modalités définies à l’article 4.6 de l’Avenant du 1er avril 2014 de la convention collective.

Cas d’une année incomplète :
  • En cas d’arrivée en cours de période, les jours de repos seront calculés selon le temps de présence sur la période.
  • En cas de rupture du contrat de travail, si le salarié a pris un nombre de jour de repos supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son départ en cours d’année, une retenue équivalente au nombre de jours de repos non dus sera opérée sur le dernier salaire.
  • A l’inverse, en cas de rupture anticipée du contrat de travail, les jours de repos acquis non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice.


  • Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés

Conformément aux dispositions de l’article D. 3171-10 du Code du travail, la durée du travail des collaborateurs sous convention de forfait annuel en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque collaborateur.

Compte tenu de l’objectif commun des Parties de procéder à un décompte régulier et précis du temps de travail des cadres et collaborateurs autonomes, il est convenu que les jours travaillés et/ou de repos feront l’objet d’un décompte mensuel rempli par chaque cadre autonome via le logiciel de suivi et télétransmis à la Direction.
Ce suivi, établie par le salarié sous le contrôle de la Direction, a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

En pratique, le décompte des jours de repos pris sur la période apparaîtra sur les fiches de paie. De plus, la Direction contrôlera tout au long de l’année que les collaborateurs ne dépassent pas la limite des 218 jours afin d’éviter tout dépassement.
Il est par ailleurs rappelé que les collaborateurs autonomes restent tenus de déclarer, comme les autres collaborateurs, sous un délai maximum de 48 heures, leurs absences, ainsi que le motif.
  • Lissage de la rémunération


Les salariés relevant des conventions de forfait en jours perçoivent une rémunération brute globale forfaitaire attribuée pour l'ensemble de l'année, qui fait l'objet de douze versements mensuels. La rémunération mensuelle du salarié au forfait est lissée sur la période de référence.


  • Garanties : temps de repos – charge de travail – amplitudes des journées de travail – entretien annuel individuel


6.5.1 Temps de repos et droit à déconnexion


Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien et d’un repos hebdomadaire.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Afin d’assurer l’effectivité de leur temps de repos, les cadres autonomes sont tenus de déconnecter les outils de communication à distance mis à votre disposition par la Société en dehors de leur temps de travail.

Sauf urgence avérée et/ou circonstances exceptionnelles, les collaborateurs ne peuvent pas se contacter entre eux les périodes telles que définies ci-dessus. Sont considérées comme circonstances exceptionnelles les cas où, par exemple, une information est requise à condition que cette demande présente un caractère d’urgence très élevé compte tenu d’enjeux stratégiques, financiers ou commerciaux importants.


6.5.2 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées


En outre, afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, il est instauré un suivi régulier de l’organisation de travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, et ce, afin de permettre aux collaborateurs en forfait annuel en jours de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Il s’appuie sur le logiciel de suivi mentionné à l’article 6.3, renseigné par le Salarié.

En outre, chaque collaborateur est tenu de tenir informé sa hiérarchie des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Un accroissement temporaire de la charge de travail est une augmentation significative des demandes faites à un collaborateur par la Société qui ont ou auraient pour effet d’augmenter substantiellement la charge de travail l’amenant à ne plus pouvoir respecter les règles de repos quotidien ou hebdomadaire.


6.5.3 Entretiens individuels

Afin de veiller à la santé des salariés, et par dérogation aux dispositions conventionnelles la Société invite une fois par an le salarié ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.



CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Les Parties conviennent que l’ensemble du personnel est concerné par les dispositions de la présente Partie.


ARTICLE 7Droit aux congés payés

L’acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés.
Tous les salariés bénéficieront de 25 (vingt-cinq) jours ouvrés de congés payés par année de référence d’acquisition complète, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le congé légal s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence d’acquisition, soit 2,08 jours ouvrés acquis par mois.

Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour le calcul des congés payés sera la date de son embauche. Le nombre de jours de congés payés acquis sera en conséquence calculé en tenant compte du point de départ de cette première année de référence.

Ces jours de congés doivent être pris avant la fin de la période de référence et ne pourront pas être pris ultérieurement, sauf circonstances exceptionnelles et obtention d’une autorisation expresse de la direction.


ARTICLE 8Renonciation aux jours de fractionnement


Les Parties conviennent que les Salariés peuvent prendre leurs congés en dehors de la période dite principale de congés payés (qui s’étale du 1er mai au 31 octobre), hormis les 10 jours consécutifs ouvrés légaux.
En contrepartie, le fractionnement des congés payés, en dehors de cette période légale, n’ouvrira à ce dernier aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L. 3141-23 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Ainsi, tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.

En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

CHAPITRE 5 – GESTION DE LA PERIODE TRANSITOIRE DU 1ER JANVIER AU 31 MAI 2024


Le présent accord rentrera en vigueur au 1er juin 2024 et modifiera des règles de suivi de période pour les salariés Cadres en cours d’année, comme énoncé ci-après.


ARTICLE 9Nombre de jours travaillés et jours de repos (RTT)


Du 1er janvier au 31 mai, les salariés Cadres au forfait annuels de 218 jours devront travailler l’équivalent de 218 jours proratisés sur 5 mois.

Pour ce faire, ils bénéficieront du nombre de jours de repos acquis sur la période soit :
10 jours / 12 mois x 5 = 4,17 jours, qui seront arrondis à 4,5 jours de repos.

Si les salariés n’ont pas pris l’intégralité de ces 4,5 jours entre le 1er janvier et le 31 mai 2024, exceptionnellement et uniquement dans ce cadre, la société permettra le report du nombre de jours non pris sur la nouvelle période de référence du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.

**
*
Fait à Lyon, le 23 avril 2024

Signatures :





Monsieur Sébastien LEONLes salariés de la Société

Dirigeant de l’entreprise

XXXXXXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Mise à jour : 2024-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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