Accord d'entreprise AVENIR SANTE MUTUELLE

Avenant à l'accord sur la mise en place du télétravail

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société AVENIR SANTE MUTUELLE

Le 13/01/2025


AVENANT A L’ACCORD

SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL



Entre les soussignés :

AVENIR SANTÉ MUTUELLE

Dont le siège est à Versailles, 12 avenue du Général Mangin

Représentée par

En sa qualité de

Directeur Général.


ci-après dénommée « la Mutuelle »,

d’une part,

Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées :

La CFE-CGC Santé Social

Représentée par


ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

Préambule

Le 8 novembre 2024, les parties ont conclu un avenant de prorogation pour permettre la poursuite du télétravail pour les collaborateurs ayant fait ce choix d’organisation ou ceux désirant en bénéficier.
L’objectif était également de pouvoir faire le bilan des 3 années d’exercice de ce mode d’organisation et de décider de la suite à lui donner.
Chaque partie a eu l’occasion de faire ses recherches, de présenter son analyse et d’exprimer sa position sur l’accord initial au cours des réunions du 29 novembre 2024, du 6 et 13 janvier 2025.

Après discussion, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Conditions d’éligibilité

La condition d’ancienneté mentionnée à l’article 2 de l’accord initial est modifiée. Le collaborateur devra justifier d’une ancienneté minimale de 6 mois dans son poste de travail sauf pour les cadres ou l’ancienneté minimale sera de 8 mois. Les autres conditions restent inchangées.

Article 2 : Horaires de travail et plage des disponibilités

L’article 11 de l’accord initial est remplacé par la rédaction suivante :
Les collaborateurs exerceront leur activité en télétravail,

dans la limite de 7h24 de travail effectif, par jour, dans le respect des plages horaires applicables dans l’entreprise et selon les horaires habituels de travail du service, mais, également, en fonction de l’organisation du service. Le collaborateur devra observer les mêmes plages fixes que définies par l’horaire collectif où il devra être connecté et joignable.


Les collaborateurs en télétravail devront pointer, comme en présentiel, à savoir en début de service, en entrée et en sortie de la pause méridienne et en fin de service.

En tout état de cause, la durée du travail effectif, hors temps de pause, et sauf demande écrite de la hiérarchie, ne pourra excéder 7h24

, par jour.

Par ailleurs, le responsable s’engage à ce que la charge de travail et les délais d’exécution soient évalués suivant les mêmes critères que ceux utilisés pour les travaux exécutés dans les locaux de la société.

De plus, il y a lieu de tenir compte des plages horaires durant lesquelles le collaborateur peut être contacté lorsqu’il exerce son activité à distance. Les sollicitations par Teams/mail/SMS/téléphones sont à éviter en dehors des heures habituelles de travail, le week-end et pendant les congés et, en tout état de cause, les collaborateurs ne sont pas tenus d’y répondre.
Les collaborateurs disposent, ainsi, « d’un droit à la déconnexion » qui vise à préserver leur vie privée et à favoriser la meilleure articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Article 3 : Protection des données

Il est ajouté la mention suivante à l’article 23 de l’accord initial :
Pour préserver l’intégrité des données traitées à distance, le collaborateur devra rester connecter via le VPN pendant toute la durée de son activité en télétravail. La mention sera reprise dans l’avenant au contrat de travail lors de sa mise en place.

Article 4 : Suivi de l’accord

Il a été constaté que la commission de suivi définie à l’article 26 était inopérante. Il a donc été décidé que le suivi de l’accord serait fait annuellement lors d’une réunion mensuelle du Comite Social et Economique (CSE). Les indicateurs seront présentés par la Direction. L’indicateur de niveau de productivité sera remplacé par la reprise des verbatims des collaborateurs recueillis lors de l’entretien annuel d’évaluation. Ces derniers seront anonymisés.

Article 5 : Information du personnel

Le présent avenant donnera lieu à une information / consultation du CSE.
Il fera l’objet d’une note d’information qui sera transmise à l’ensemble des collaborateurs et sera consultable sur le réseau commun « Affichage obligatoire ».

Article 6 : Durée et portée de l’accord

Les autres éléments de l’accord initial ne sont pas modifiés. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2025.

Fait à Versailles, le
En 4 exemplaires originaux

Pour la Mutuelle Pour les Organisations Syndicales


Mise à jour : 2025-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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