Accord d'entreprise AVIAPARTNER LYON

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2023 (N.O.E)

Application de l'accord
Début : 07/12/2023
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société AVIAPARTNER LYON

Le 07/12/2023



LYON



NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2023 (N.O.E)

Articles L.2242-5 à L.2242-7 et Articles L.2242-8 à L.2242-12 du Code du Travail


PROTOCOLE D’ACCORD

Participants :

Pour la délégation des salariés :

  • Délégué Syndical SNMSAC UNSA Aérien.
  • membre de la délégation du Syndicat Force Ouvrière.
  • membre de la délégation du Syndicat SNMSAC UNSA Aérien.
  • membre de la délégation du Syndicat CFE-CGC.
  • membre de la délégation du Syndicat Force Ouvrière.
  • membre de la délégation du Syndicat SNMSAC UNSA Aérien.
  • membre de la délégation du Syndicat CFE-CGC.
  • Déléguée Syndicale CFE-CGC.
  • Délégué Syndical Force Ouvrière.
  • membre de la délégation du Syndicat SNMSAC UNSA Aérien.


Pour la délégation de l’employeur :
  • Chef d’Escale AVIAPARTNER Lyon.
  • Directeur des Ressources Humaines et de la Communication AVIAPARTNER France.



PREAMBULE


Il convient de rappeler que depuis la Loi REBSAMEN, les règles relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires en entreprise sur les salaires effectifs, la durée du travail et l’organisation du travail, ont été modifiées. Désormais appelées NOE (Négociations Obligatoires en Entreprise), ces négociations doivent porter :
  • sur le premier bloc (articles L. 2242-5 à L. 2242-7 du code du travail) : « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »,
  • sur le second bloc (articles L. 2242-8 à L. 2242-12 du code du travail) : « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ».



Conformément aux dispositions légales en vigueur, les Négociations Obligatoires en Entreprise (NOE) d’AVIAPARTNER Lyon se sont engagées entre la Direction de l’Entreprise et une délégation composée des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et de représentants des salariés des services de l’escale.

Au terme des réunions des 6 octobre, 25 octobre et 28 novembre 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent protocole d’accord.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’escale d’AVIAPARTNER Lyon SAS sur l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.


ARTICLE 2 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

2.2 : Prime de présentéisme – conditions d’éligibilité


L’article 3.2.1 de l’accord de substitution relatif aux conditions d’emploi signé le 16 octobre 2021 est complété.

Dans ce cadre, il est rappelé que toute absence sur un mois d’activité entraine la suppression de la prime mensuelle de présentéisme à l’exception des motifs mentionnés à l’article 3.2.1 de l’accord visé.

Cette liste des motifs est complétée par le motif d’absence « congé de présence parentale à temps partiel ». Un salarié absent pour un « congé de présence parental à temps complet » n’est pas éligible au versement de la prime de présentéisme.


2.3 : Prime de vacances


L’article 3.11 de l’accord de substitution relatif aux conditions d’emploi signé le 16 octobre 2021 est modifié comme suit.

Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2024, une prime de vacances de 430 euros bruts sera versée selon les modalités présentées ci-dessous.


La prime de vacances forfaitaire est versée au mois de mai de chaque année aux salariés :
  • Ayant plus de 18 mois d’ancienneté continue au 31 mai de l’année de versement.

  • Ayant travaillé de façon continue, entre le 1er juin de l'année précédant l’année en cours et le 31 mai de l'année en cours (période légale des congés payés fixée par le Code du Travail), sans qu’il y ait lieu de faire de distinction entre les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel.


  • Sont considérées comme jours de présence permettant la perception de la prime, les périodes d’absences suivantes :
  • Les congés payés
  • Les congés conventionnels
  • Les congés de maternité et de paternité légaux
  • Les périodes d’incapacité temporaire pour maladie, ou accident du travail, dûment justifiées par certificat médical, et donnant lieu à maintien de salaire, conformément à l’article 26 de la Convention Collective Nationale du Transport Aérien – Personnel au Sol
  • Les congés de formation y compris au titre du Compte Personnel de Formation (CPF).

  • Sont considérées comme jours d’absence, annulant, dans sa totalité, la possibilité de percevoir la prime, les périodes d’absence suivantes :
  • Les absences non autorisées et absences non justifiées.
  • Les congés sabbatiques, ou congés pour convenances personnelles

  • Sont considérées comme jours d’absence, permettant néanmoins la perception de la prime de vacances au prorata temporis, les périodes d’absence suivantes :
  • Les formations au titre du Compte Personnel de Formation de Transition (ancien Congés Individuels de Formation) ;
  • Les congés parentaux d’éducation ;
  • Les périodes d’incapacité temporaire pour maladie ou accident du travail, au prorata de la période donnant lieu à maintien de salaire, définie à l’article 26 de la Convention Collective Nationale du Transport Aérien – Personnel au sol.

2.4 : L’organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail fait l’objet d’un accord en vigueur intitulé « accord de substitution relatif à la durée et l’organisation du temps de travail » signé en date du 16 janvier 2021.

2.5 : Rappel des dispositifs d'intéressement et de participation en vigueur dans l'entreprise


Il est rappelé qu’il existe au sein d’AVIAPARTNER Lyon SAS un accord de participation signé en date du 11 décembre 1995 ainsi qu’un accord d’intéressement signé en date du 4 mai 2011.

Les salariés ont la possibilité de placer les sommes provenant de la participation et de l’intéressement sur un fond multi-entreprises Société Générale à la discrétion du salarié.

ARTICLE 3 : La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
3.1 : Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Direction et partenaires sociaux ont signé un accord à durée déterminée sur ce thème le 22 décembre 2021 pour une durée de 3 ans soit jusqu’en décembre 2024.

3.2 : Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement et d’accès à la formation professionnelle

Les parties constatent que des grilles d’embauche existent au sein de tous les services opérationnels d’AVIAPARTNER Lyon.

La hiérarchie des critères de recrutement figurant sur ces grilles d’embauche fait l’objet de rappels réguliers auprès de l’encadrement de proximité chargé des recrutements qui doivent être exclusivement professionnels.

Les parties constatent que chaque nouvel embauché à un poste opérationnel au sein de l’entreprise fait l’objet d’opérations de formations réglementaires au sein des métiers d’assistance aéroportuaire et propres à chacun de ces métiers existant au sein de l’entreprise (piste, passage, opérations, cargo).

3.4 : Régimes de frais de santé et de prévoyance

Les parties constatent que des accords d’entreprise en matière de remboursement des frais de santé (mutuelle) et de prévoyance ont été signés en date du 15 décembre 2015.

Il est rappelé que les cotisations afférentes à ces régimes sont prises en charge au sein de l’entreprise comme suit :

- part patronale : 60 %.

- part salariale : 40 %.

La Direction et les Délégués Syndicaux ont signé un nouvel accord en matière de prévoyance en date du 1er septembre 2023.

3.5 : Exercice du droit direct et collectif des salariés

Les parties constatent que l’exercice du droit direct et collectif des salariés est respecté au sein d’AVIAPARTNER Lyon SAS.

La Direction rappelle que les élections professionnelles ont été organisées le 31 mars 2023.


3.6 : Exercice du droit à la déconnexion informatique

Les parties précisent qu’un accord sur le droit à la déconnexion a été signé en date du 21 mai 2018 pour une durée indéterminée.


3.7 : Qualité de vie au travail

Les parties conviennent d’engager une réflexion visant à constituer un ou des groupe(s) de travail en 2024 visant à améliorer la qualité de vie au travail et les conditions de travail. Ces réflexions pourront tenir compte des avancées constatées en lien avec la démarche TMS-PRO engagées sur l’Escale de Lyon.



ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION

Le présent protocole d’accord prendra effet à compter de sa signature.


ARTICLE 5 : PUBLICATION


Le présent protocole d’accord sera déposé auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des prud’hommes dont l’Entreprise dépend.

Au sein de l’entreprise, le présent protocole d’accord sera communiqué par voie d’affichage dans chacun des services.


En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.


Fait à Lyon Saint-Exupéry, le 7 décembre 2023, en 5 exemplaires.


Directeur des Ressources HumainesChef d’Escale
et de la Communication AVIAPARTNER FranceAVIAPARTNER Lyon SAS

Délégué Syndical UNSA -SNMSAC

Déléguée Syndicale CFE-CGC
Délégué Syndical FO

Mise à jour : 2024-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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