Accord d'entreprise AVIGNON TRANS MOBILITE

Avenant à l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société Avignon trans mobilite

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AVIGNON TRANS MOBILITE

Le 19/06/2026


AVENANT A L’Accord collectif RELatif a l’AMENAGEMENT du temps de travail au sein de la société AVIGNON TRANS MOBILITE

Entre

La Société AVIGNON TRANS MOBILITE dont le siège social est situé 20 Rue Lawrence Durell – Le Moitessier – 84140 AVIGNON représentée par XXX en sa qualité de Gérant et dûment habilité à la signature des présentes,



D'une part,

Et


Les membres titulaires du comité social et économique (CSE) suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, à savoir :


  • Madame XXX
  • Monsieur XXX

D’autre part,


Ci-après désignées « les Parties »

Il est rappelé ce qui suit à titre de préambule



Le 21 mars 2025 un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu avec les partenaires sociaux au sein de la société AVIGNON TRANS MOBILITE.

Au regard du contexte auquel l’entreprise est confrontée depuis début 2026, il est apparu nécessaire de modifier à nouveau certaines dispositions.

En effet, compte tenu de contraintes économiques fortes, notamment liées à la hausse du coût du carburant ainsi qu’au développement de sociétés de transport particulièrement compétitives, et afin de faire face à un déséquilibre financier, il apparaît nécessaire pour la Société de mettre en œuvre des mesures destinées à maintenir sa compétitivité au regard des pratiques observées dans son secteur d’activité, tout en contribuant à préserver l’emploi et l’employabilité des salariés.

Dans ce contexte, il n’est plus envisageable, pour la Société, de continuer à supporter le coût d’une prise en charge, au-delà de 15 minutes le matin et de 15 minutes le soir, du temps de trajet des salariés amenés à utiliser les véhicules professionnels pour effectuer le trajet entre leur domicile et le lieu de prise en charge du ou des clients lors de la première intervention, et inversement lors de la dernière intervention, et ce alors même que, légalement, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.
 
Les principaux concurrents de la Société ne proposent d’ailleurs pas une telle prise en charge, ce qui leur permet d’être plus compétitifs dans le cadre des appels d’offres auxquels ils soumissionnent.

En contrepartie, les partenaires sociaux ont souhaité négocier des dispositions plus favorables aux salariés en matière de durée minimale annuelle de travail et de vacation.

C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent avenant à l’accord collectif en date du 21 mars 2025.


En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :




TITRE 1 : Dispositions générales



Article 1 : Champ d’application de l’avenant

Le présent accord s’applique sur le périmètre de l’entreprise à l’ensemble des salariés.

Article 2 : Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de réviser certaines dispositions de l’accord en date du 21 mars 2025.

Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er septembre 2026.


Article 4 - Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous


Le suivi de l’avenant sera réalisé dans les mêmes conditions que le suivi de l’accord initial.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 5 - Révision de l’avenant

 
L’accord pourra être révisé à tout moment.
 
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
 
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
 
 

Article 6 - Dénonciation de l’avenant

 
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
 
La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
 
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
 
 

Article 7 - Dépôt de l’avenant

 
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail. Il sera déposé :
 
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues par le code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’AVIGNON.
 
 
 

Article 8 : Transmission de l’avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

 

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
 
 

Article 9 - Publication de l’avenant


Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.







































TITRE 2 : Dispositions spécifiques



Sont modifiés les articles suivants :


Article 10 – Modification de l’article 11-2 de l’accord


L’article 11-2 de l’accord en date du 21 mars 2025 est désormais rédigé comme suit :

« Les parties au présent accord précisent que conformément aux dispositions du Code du travail, le temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa tel que définit ci-avant (temps de trajet) n’est pas du temps de travail effectif, et ce, même lorsque ce trajet s’effectue avec le véhicule professionnel.

Pour autant, les parties au présent accord constatent que la poursuite des intérêts légitimes de l’entreprise et des salariés peut avoir pour conséquence que des salariés soient amenés à utiliser les véhicules professionnels pour effectuer le trajet entre leurs domiciles et le lieu de prise en charge du ou des clients lors de la première prise et inversement lors de la dernière prise (dans les deux cas sans passage au dépôt).

Cet état de fait constitue un avantage, que l’URSSAF autorise à ne pas qualifier d’avantage en nature.
Par ailleurs, cette organisation est également bénéfique pour l’entreprise.

L’application, salarié par salarié, des règles du Code du travail nécessiterait de calculer pour chaque salarié le trajet entre son domicile et le lieu de dépôt le plus proche de la société, afin de pouvoir déduire ce temps.

Une telle analyse n’a pas de sens dans ce mode d’organisation du temps de travail, car dans la plupart des cas, le lieu de dépôt le plus proche n’est pas un élément pris en compte par les parties pour convenir ou non de la relation contractuelle.

Dans ces conditions les parties au présent accord conviennent de retenir que le temps de trajet des salariés amenés à utiliser les véhicules professionnels pour effectuer le trajet entre leurs domiciles et le lieu de prise en charge du ou des clients lors de la première prise et inversement lors de la dernière prise est forfaitairement fixé à 15 minutes lors de la première prise et à 15 minutes lors de la dernière prise, soit ½ heure au total dans la journée.

Etant alors précisé que les temps qui excédent cette ½ heure sont assimilés à du temps de travail effectif.

Ces dispositions dérogent, conformément aux dispositions de l’article L2253-3 du Code du travail aux dispositions ayant le même objet des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.»


Article 11 – Modification de l’article 17-3


L’article 17-3 de l’accord en date du 21 mars 2025 est désormais rédigé comme suit :

« Conformément à l'article L. 3123-34 du Code du travail, le contrat de travail du salarié intermittent comprend obligatoirement les mentions suivantes :

-La qualification du salarié ;
-Les éléments de la rémunération ;
-La durée annuelle minimale de travail salarié ;
-Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
-La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
-Les conditions dans lesquelles les périodes de travail et la répartition des heures de travail à
l’intérieur de ces périodes peuvent être modifiées en cours d'exécution ;

-Le volume d’heures au-delà de la durée annuelle minimale pouvant être accomplies.

Relativement aux périodes pendant lesquelles le salarié intermittent travaille, le contrat de travail précise ces dernières pour la première période de référence permettant d’apprécier la durée annuelle minimale de travail du salarié.

Pour les périodes de référence suivantes, un planning individuel précisant les périodes pendant lesquelles le salarié intermittent travaille couvrant la totalité de la période de référence à venir est communiqué au salarié individuellement, par écrit, (remis en main propre, via le logiciel de gestion des temps ou par courriel) 15 jours ouvrés avant sa prise d’effet.

Dès lors qu’une modification des périodes travaillées consiste en un avancement de la date de début de la période travaillée, comparé à la période de référence précédente, le salarié qui justifie d’un empêchement lié à l’exercice d’une autre activité salariée peut refuser une fois cette modification pour une même période de 12 mois.

Ces stipulations ne sont pas applicables dès lors que l’avancement de la date de début de la période travaillée est limité à une semaine.

Les plannings individuels comportent la durée, les horaires du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un écrit (remis en main propre, via le logiciel de gestion des temps ou par courriel) 7 jours ouvrés avant sa prise d’effet.

Par ailleurs, le contrat indique à titre informatif le lieu de prise de service du salarié. Sur ce point, il est rappelé que sauf clause de mobilité insérée dans le contrat de travail du salarié prévoyant un champ de mobilité spécifique, le lieu de prise de service du salarié pourra évoluer dans le temps sans constituer une modification du contrat de travail dès lors que le nouveau lieu de prise de service se situe dans un même secteur géographique.

De la même manière, il est précisé que lorsqu’un salarié est affecté sur un établissement, si cet établissement modifie son nombre de jours d’ouverture à l’année rendant incompatible le maintien du salarié sur cette rotation au regard de sa durée minimale du travail, la société proposera au salarié de rester sur cette rotation tout en proposant un avenant au contrat de travail réduisant sa durée annuelle minimale ou affectera ce dernier à une nouvelle rotation permettant de maintenir la durée minimale de travail du salarié.

En vertu des dispositions de l’article L 3123-36 du Code du travail il est rappelé que le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, le cas échéant au prorata temporis.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont intégralement prises en compte.

Le salarié intermittent titulaire d’un mandat représentatif peut, après information de la direction et en cas de nécessité, utiliser une partie de son crédit d’heures de délégation pendant les périodes non travaillées. Ce temps est rémunéré comme du temps de travail.

Le salarié engagé par contrat de travail intermittent à accès aux actions de formation professionnelle dans les mêmes conditions que le salarié à temps complet.

Conformément à l’article L3123-35 du Code du travail, les salariés peuvent être amenés, à la demande de l’employeur, à effectuer des heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail.

La durée annuelle minimale fixée au contrat peut être dépassée dans la limite du tiers de cette durée sans l’accord du salarié. Au-delà, l’accord du salarié est requis et doit être formalisé par un écrit. A titre informatif, il est rappelé que les heures effectuées dans la limite du tiers n’ouvrent droit à aucune majoration.

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

-activité supérieure ou inférieure au prévisionnel ;
-remplacement d’un salarié absent ;
-travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés intervient dans les conditions suivantes : la modification des horaires sur une semaine peut se réaliser au sein des jours où le salarié doit intervenir et/ou la modification des horaires peut avoir pour effet d’entraîner un jour de travail supplémentaire sur la semaine.

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par écrit (remis en main propre, via le logiciel de gestion des temps ou par courriel) au plus tard 3 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Lorsque le planning des salariés est modifié et que le délai de prévenance est inférieur à 3 jours avant la prise d’effet de la modification, il est accordé la contrepartie suivante : les heures effectuées au-delà du temps de travail normalement programmé sur la période et effectuées avec moins de 3 jours de prévenance sont majorées de 5 %.

Lorsque la modification des horaires conduit à ce que le salarié dépasse 35 heures par semaine, les heures sont majorées de 10%.


Article 13 –Suppression des articles 17-5 et 17-6


Il est convenu de supprimer les articles 17-5 et 17-6 à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.



*****



Fait à AVIGNON, le 19 juin 2026

En 5 exemplaires originaux


Pour la société Avignon Trans Mobilité

Monsieur XXX

Gérant





Pour le CSE






Mise à jour : 2026-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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