par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est joint au présent accord).
Ci-après dénommé «
les salariés »
D’autre part, Il a été conclu le présent accord d’intéressement.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu au sein de la Société xxxxx conformément aux articles L 3311-1 et suivants, et R. 3311-1 du Code du travail.
Il a pour but de favoriser l'Intéressement des collaborateurs de l'entreprise et de donner à chacun une conscience accrue de la communauté d'intérêt qui existe à l'intérieur de l'entreprise.
Les parties estiment que le résultat courant avant impôt pris comme base de calcul de la prime d’intéressement, est le plus représentatif des efforts des salariés aux résultats de l'entreprise., et est approprié pour mesurer l’évolution de la performance globale de l’entreprise.
Les salariés pouvant, par la qualité de leur travail, agir sur le résultat courant, ce choix permet de les motiver en les faisant bénéficier des résultats obtenus.
D'autre part, les parties ont voulu répartir la prime globale d'intéressement entre les bénéficiaires pour partie en fonction de la durée de présence au cours de l'exercice afin de tenir compte de la participation de chacun dans l'amélioration du résultat net, et enfin pour partie de manière égalitaires afin de favoriser les salariés les moins rémunérés.
L'intéressement ne se substitue à aucun des avantages acquis précédemment et est totalement indépendant des questions de salaires.
Les exonérations fiscales et sociales ne deviendront applicables qu'après le dépôt sur le service national de dépôt des accords collectifs d’entreprise sur TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) valant réalisation des formalités de publicité à l’égard de la DREETS.
ARTICLE 1 - DUREE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée d’un exercice, l’exercice pris en compte étant celui ouvert le 01/04/2025 et clos le 31/03/2026.
L’accord est donc applicable du 01/04/2025 au 31/03/2026 et cessera de s’appliquer de plein droit à cette date. Le présent accord ne comporte pas de clause de tacite reconduction.
ARTICLE 2 – MODALITE D’INTERESSEMENT
En application de cet Accord, une Prime d'Intéressement basée sur la participation collective au résultat courant avant impôt de l’entreprise sera calculée selon les modalités exposées ci-après et versée à l'ensemble des salariés de la société.
ARTICLE 3 – CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D’INTERESSEMENT
Les parties conviennent expressément que les bénéficiaires tels que précisés à l’article 4.1. ci-dessous ne pourront prétendre à l’attribution de droits à intéressement au titre d’un exercice qu’à la condition que le résultat courant avant impôt de l’entreprise au cours d’un exercice comptable tel que ci-dessus précité soit au moins égal à 150.000,00 € (CENT CINQUANTE MILLE EUROS).
Si cette condition est remplie, la Prime Globale d’intéressement à répartir entre l’ensemble des bénéficiaires sera égale à :
10 000 € (DIX MILLE EUROS) si le résultat courant avant impôt est compris entre 150 000 € et 250 000 €
20 000 € (VINGT MILLE EUROS) si le résultat courant avant impôt est supérieur à 250 000 €.
En tout état de cause, conformément à l’article L3314-8 du code du travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts (Il s’agit des salaires versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement, à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l’intéressement) ainsi que, dans le cas où le chef d’entreprise bénéficie également de l’accord d’intéressement, du revenu professionnel ou de la rémunération annuelle perçu par ce dernier tel qu’il est imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
ARTICLE 4 – REPARTITION DE LA PRIME INDIVIDUELLE D’INTERESSEMENT
4.1. - BENEFICIAIRES
Conformément à l’article L. 3342-1 du Code du travail, les bénéficiaires de la prime individuelle d’intéressement seront tous les salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans le champ de l’accord et comptant trois mois d’ancienneté révolus dans l’entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Conformément à l’article L. 3312-3 du Code du travail, est également bénéficiaire de la Prime d’Intéressement, le ou les dirigeants de la société (actuellement xxxx).
4.2. – MODE DE REPARTITION
Le montant global de la prime annuelle d'intéressement telle que calculée ci-dessus, sera réparti entre les salariés bénéficiaires de la société de la manière suivante :
10 % de répartition uniforme de l’intéressement
La répartition de la réserve spéciale d’intéressement se fera
de manière uniforme entre l’ensemble des salariés bénéficiaires, conformément aux dispositions des articles L.3314-5 et suivants du Code du travail.
Ainsi,
chaque salarié présent dans les effectifs de l’entreprise pendant la période de calcul (et remplissant les conditions d’éligibilité définies dans le présent accord) percevra le même montant d’intéressement, indépendamment de sa rémunération, ou de son ancienneté.
Cette modalité de répartition vise à favoriser la cohésion et l’équité entre tous les salariés en associant chacun, de manière identique, aux résultats et performances collectives de l’entreprise.
90% proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice
Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseillers prud’homme…). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L1225-17, L1225-37 et L3142-1-1, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption ou de deuil, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle (L1226-7 du code du travail). En cas de présence incomplète sur la période de calcul (entrée, départ, congé sans solde, etc.), le montant versé sera calculé
au prorata du temps de présence effective du salarié au cours de l’exercice.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-11 du code du travail, la totalité des heures chômées, en cas d’activité partielle, est prise en compte pour la répartition de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié.
S’agissant des bénéficiaires de contrats en alternance tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence (circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 et guide de l’épargne salariale de juillet 2014).
Plafonnement de la prime individuelle d’intéressement
Conformément à l’article L. 3314-8 du Code du travail, le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de présence aux effectifs. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des trois quarts de plafonds mensuels applicables. C’est également la somme des trois quarts de plafonds mensuels qui doit être retenue dans les entreprises dont l’année de calcul ou l’exercice ne correspond pas à l’année civile.
Lors de la répartition de l’intéressement, les éventuels reliquats dégagés du fait de l’application du plafond applicable aux primes individuelles d’intéressement sont distribués aux salariés n’ayant pas atteint le plafond individuel.
ARTICLE 5 - VERSEMENT DE LA PRIME La prime individuelle d'intéressement, suivant les critères et les modalités définis aux articles 3 et 4, sera versée aux salariés le 5ème mois qui suit la clôture de l’exercice auquel elle s’applique, c’est-à-dire au plus tard le 31 Août 2026.
A défaut, et en application de l’'article L 3314-9 du code du travail, toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au- delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice auquel il s’applique (31 Mai lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile) produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.
Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
Toute répartition individuelle fera l'objet d'une
fiche distincte de la fiche de paie.
Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition telles qu'elles résultent de l'Accord et mentionnera notamment :
le montant global de l'Intéressement
le montant moyen perçu par les bénéficiaires
le montant des droits attribués à l’intéressé
la retenue opérée au titre de la CSG et la CRDS
le délai imparti au bénéficiaire pour exprimer sa demande de versement direct ou
l’affectation de ces sommes, le cas échéant
les conditions d’affectation de cet investissement par défaut sur le plan d’épargne
interentreprises en cas de silence du bénéficiaire à l’échéance du délai imparti
lorsque l’intéressement est investi sur le plan d’épargne interentreprises, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai.
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur :
a) lui demandera l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits,
b) l'informera qu’il devra aviser l’entreprise de ses changements d'adresse.
Pour les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à l'entreprise et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par eux à la date du versement de la prime, les sommes auxquelles ils peuvent prétendre sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant un an.
Les sommes seront ensuite transférées à la Caisse des dépôts et consignations qui les conservera pendant 30 ans. A l’issue de ces délais les sommes qui n’auront pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit seront acquises à l’Etat.
ARTICLE 6 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT 6.1. - Régime social Conformément aux dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord d'intéressement n'ont pas de caractère d'élément de rémunération pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Les salariés de l'entreprise ne pourront se prévaloir du présent accord d'intéressement pour obtenir une rémunération complémentaire sous quelque forme que ce soit.
- Régime fiscal
Conformément aux dispositions de l'article L 3315-1 du code du travail :
l'entreprise peut déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées en application du présent contrat ;
si l’entreprise est soumise à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du CGI, ces primes rentrent dans l’assiette de cette taxe ;
les sommes revenant aux salariés sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au "a" du paragraphe 5 de l'article 158 du CGI sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 6 du présent contrat.
- Contribution Sociale Généralisée (C.S.G)
En application de l'article 128 de la loi de finances de 1991, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée selon le taux en vigueur.
- Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.)
En application de l'ordonnance n° 96-50 du 24 Janvier 1996, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale selon le taux en vigueur.
ARTICLE 7- INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
Les collaborateurs ont été informés du texte du présent Accord collectif d'Intéressement par affichage.
En outre, ce texte fera l'objet d'une note d'information qui sera remise à tous les collaborateurs de l'entreprise et à tout nouvel embauché. Cette note reprendra, notamment, de manière simple et explicite, les principaux points du présent Accord.
Le texte intégral de l'Accord sera remis à tout salarié qui en fera la demande. ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES Les litiges individuels pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent Accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties et avis d'une
Commission de Conciliation composée :
d'un membre de la Direction,
des représentants du personnel s’ils existent
de l'Expert-Comptable de la Société.
En cas de désaccord persistant, il sera fait appel aux tribunaux de l'ordre judiciaire.
ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent Accord pourra être révisé, ou dénoncé, pendant sa période d'application par entente entre les parties au cas où ses modalités de mise en oeuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties dans la même forme que l'accord initial et sera déposé auprès de l’Unité départementale des Vosges de la DREETS.
Toutefois, afin de respecter le caractère aléatoire de l’intéressement, la signature d’un avenant ne peut intervenir au plus tard que dans les six mois de la période annuelle au cours de laquelle il doit prendre effet. Cette disposition ne concerne pas les avenants de mise en conformité qui pourraient être réclamés par l’Administration.
La dénonciation unilatérale du présent Accord n'est pas possible, exceptée dans le cas où, conformément à l’article L. 3345-2 du Code du travail, l’autorité administrative demande le retrait ou la modification de dispositions contraires aux dispositions légales. ARTICLE 10 – FORMALITES DE PUBLICITE
Le présent Accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés par l’entreprise en deux versions sur la plateforme nationale « téléAccords » (dépôt dématérialisé) :
* une version intégrale au format pdf, signée des parties
* une version au format docx anonymisée (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques devant être supprimées)
Fait à ……………………….., le …………………… SIGNATURES :
Pour l’Entreprise :
Nom, signature et cachet
Et
L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE
Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès verbal est joint au présent accord)
PV de consultation des salariés
Mise en place de l’Accord d’intéressement entre la Direction de la xxxx et les salariés de cette Société
Les salariés de la SOCIIETE xxxxx qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord d'intéressement et reçu toutes les informations utiles.
Ils répondent ci-dessous par OUI ou NON à la question suivante : Approuvez-vous la mise en place de l’accord d’intéressement ?
NOM + Prénom de TOUS les salariés
inscrits à l’Effectif
OUI
NON
SIGNATURE
Nombre total de salariés inscrits à l’effectif à la date de consultation : …………. Nombre total de OUI = ……Accord adopté à :% (≥ 2/3 des salariés) Nombre total de NON = ……Accord rejeté à :% (> 1/3 des salariés) (les absents sont comptabilisés « NON »)