Accord d'entreprise AVOTSERVICE

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AVOTSERVICE

Le 05/04/2018


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

ENTRE

L’entreprise S.A.R.L AVotService immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 510 911 605 dont le siège est situé 3 Place Pasteur 38000 Grenoble, représentée par Monsieur XXXX, agissant en sa qualité de Gérant et ayant reçu pouvoir de signer les présentes, ci-après dénommée « l’entreprise ».
D’une part

ET

Madame XXXX déléguée du personnel
D’autre part

PREAMBULE


Considérant que les parties ont conclu un accord d’entreprise en vue de la mise en place d’un système d’annualisation du temps de travail au cours de l’année 2015.
Considérant que les parties se sont réunies afin de négocier un avenant audit accord d’entreprise, et ce, afin de permettre un système de rémunération des salariés au réel.
Considérant que le présent avenant définit les nouvelles conditions du régime d’annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1er : Dispositions communes

Article 1-1 : Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée. Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés sous CDD d’une durée inférieure à un an. Il s’applique également aux salariés mis à disposition de l’entreprise pour une durée inférieure à un an, et cela quelle que soit la durée de leur contrat. La direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation.

Article 1-2 : Période de référence

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er Décembre au 30 Novembre de l’année suivante. Toutefois, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle.
Article 1-3 : Compteurs individuels de suivi

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié ayant opté pour l’annualisation du temps de travail. Ce compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois

  • le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde, …)

  • la durée effective rémunérée au salarié,

  • l’écart mensuel constaté entre le temps de travail effectué chaque mois et la rémunération versée au salarié.

  • le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation

L’écart mensuel et le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, sur le bulletin de paie ou en annexe au dit bulletin.

Article 1-4 : Rémunération du salarié

Les parties au présent avenant ont décidé d’opter pour un système de rémunération au réel.

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunéré.


Article 1-5 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation


Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie dans le présent avenant, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un autre compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

Article 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein et à temps partiel
Article 2-1 : Salariés à temps plein

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi. Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Pour les personnels à temps plein, la répartition du temps de travail légal peut prévoir la définition d'une plage d'indisponibilité d'au moins une demi-journée, sans que le temps de travail effectif par jour ne soit supérieur à 10 heures.

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires. Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.

Article 2-2 : Salariés à temps partiel

Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 3 : Gestion des horaires de travail des salariés annualisés
Article 3-1 : Gestion des plannings de travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning est mensuel. Il est notifié aux salariés au moins deux jours avant le 1er jour de leur exécution. Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels seront définies par la direction dans une note interne qui sera remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note sera communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de deux jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit.
Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai compris entre cinq heures et une heure.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment :
  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.
  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.
  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.
  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.
  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur tel que le Conseil Général, la MDPH, la CRAM,…

La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :
  • D’une hospitalisation imprévue du client.
  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.
  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.
  • Du décès du client.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier.

De plus, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse internet et si la situation le permet, la notification des modifications pourra également se faire par envoi de SMS et/ou de mail. Le salarié devra confirmer à l’entreprise par appel, renvoi de message SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la notification de modification.
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser trois fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement. Le salarié peut demander à se faire remplacer dans un délai minimum de quinze jours à l’avance pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres. Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.
Article 3-2 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Dans le cas où le solde du compteur est positif, l’employeur procède à une régularisation salariale conformément aux obligations réglementaires. Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes : Le repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail qu’il a fournies au salarié. Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.


Article 3-3 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en cas de rupture du contrat de travail, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie dans le présent, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Dans le cas où le solde du compteur est positif, l’employeur procède à une régularisation salariale.

Lorsque le solde du compteur est négatif, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Article 4 : Dispositions finales
Article 4-1 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant entrera en vigueur une semaine après son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article 4-2 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Grenoble

Le 05/04/2018, en 5 exemplaires

Pour la société,

Monsieur XXXX

Gérant

Mme XXXX

Déléguée du Personnel

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