Accord d'entreprise AVS BESANCON

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 26/03/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société AVS BESANCON

Le 26/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT





ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société AVS BESANCON, société par actions simplifiée au capital social de 50 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le numéro 750 510 075,

Dont le siège social est situé : 6 Rue des Vallières Nord – 25220 CHALEZEULE
Représentée par XXX, agissant en qualité de XXX, et disposant de tout pouvoir pour la signature des présentes,

ci-après désignée « la Société»,
d’une part


Et


L’organisation syndicale F.O., représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,


d’autre part


Ci-après ensemble « les Parties ».

PREAMBULE


XXX, il s’est avéré nécessaire d’adapter les règles conventionnelles existantes sur le recours au travail de nuit.

Aussi, la Société AVS BESANCON souhaite réaffirmer son attachement à la protection de la santé et de la sécurité des salariés. Ainsi, les dispositions du présent accord doivent contribuer à garantir un environnement de travail sécurisé, sain et respectueux de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle du personnel.

Dans ce cadre, les Parties sont convenues de conclure le présent accord qui a donc pour objet d’encadrer le travail de nuit au sein de la Société AVS BESANCON.


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Dispositions générales

1.1 Cadre légal
Le présent accord collectif de travail s'inscrit dans le cadre des articles L.2232-12 à L.2232-20 du Code du travail, à savoir notamment qu’il est conclu avec une organisation syndicale de salariés représentative majoritaire au premier tour des dernières élections.

Il vise à encadrer le recours au travail de nuit dans le cadre fixé par les articles L.3122-1 et suivants du Code du travail.

1.2 Cadre conventionnel
Les dispositions du présent accord se substituent intégralement à celles de la Convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012 (IDCC 3127) applicable à la Société, et plus particulièrement à ses dispositions sur le travail de nuit modifiées en dernier lieu par l’Avenant du 11 octobre 2021 (étendu JO 13 juill.2022) relatives au travail de nuit.

1.3 Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société AVS BESANCON liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Ses dispositions sont également applicables, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, aux salariés mis à disposition de la Société AVS BESANCON par des entreprises de travail temporaire.

ARTICLE 2 : Dispositions générales relatives aux travailleurs de nuit

2.1 Cas de recours

Le recours au travail de nuit régulier est rendu nécessaire dans les situations d'emplois où la continuité de l'activité s'impose auprès de certains bénéficiaires, à savoir en l’espèce s’agissant des maisons destinées à accueillir des personnes atteintes de troubles cognitifs.

2.2 Plage horaire de nuit et organisation du temps de travail
La plage horaire de nuit est fixée de 22 heures à 7 heures.

La durée du travail est organisée conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise, et peut, le cas échéant, être aménagée sur une période supérieure à la semaine.

XXX

Au regard des spécificités liées à la continuité de service, XXX.

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit ne peut excéder, en moyenne, 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives, ni 48 heures au cours d’une même semaine.
2.3 Définition du travailleur de nuit
Conformément aux dispositions légales susvisées, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :
- XXX.
2.4 Temps de repos et temps de pause des travailleurs de nuit
Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le travailleur de nuit bénéficie d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes dès lors que son temps de travail effectif atteint six heures.

Dès lors que le salarié se trouve, en raison des contraintes liées à son activité, contraint de rester à la disposition de l’employeur sans être autorisé à quitter le lieu de travail, même temporairement, le temps de pause est rémunéré comme du temps de travail effectif.
2.5 Contreparties
Les travailleurs de nuit tels que définis à l’article 2.3 du présent accord bénéficient, en contrepartie du travail accompli au cours de la plage horaire de travail de nuit, de repos compensateurs ainsi que de contreparties financières, dans les conditions définies ci-après.

XXX
2.6 Mesures d’accompagnement
Dans le cadre du travail de nuit, la Société est attentive à maintenir une démarche d’information et de sensibilisation auprès des collaborateurs concernés sur les risques associés au travail de nuit :
-XXX

2.7 Garanties particulières
En outre, les salariés travaillant de nuit bénéficieront des garanties suivantes pour préserver leur sécurité, leurs conditions de travail et leur équilibre avec sa vie sociale et familiale :
-XXX

La Société veille à prévenir toute situation de discrimination, notamment en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier lors de l’embauche, et s’engage à prendre toute mesure appropriée afin de faire cesser toute discrimination qui pourrait être constatée, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
2.8 Salariée en état de grossesse ou ayant accouché
La salariée en état de grossesse médicalement constaté, ainsi que la salariée ayant accouché et travaillant de nuit, est affectée, à sa demande, à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévue à l’article L. 1225-17 du Code du travail.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé.

Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi de jour, il en informe la salariée et le médecin du travail par écrit, en précisant les motifs s’opposant à ce reclassement. Dans ce cas, le contrat de travail de la salariée est suspendu jusqu’à la date de début du congé légal de maternité, conformément aux dispositions légales en vigueur.

2.9 Accueil d’un enfant (maternité, paternité ou adoption)
À l’issue d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, le salarié travaillant de nuit peut XXX

2.10 Accès à la formation
Les salariés soumis aux dispositions du présent accord bénéficient, dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés de l’entreprise, de l’accès aux actions de formation professionnelle mises en œuvre par l’employeur.

À ce titre, l’employeur prend en compte les spécificités liées à l’organisation du travail de nuit et aux horaires décalés pour l’organisation et la planification des actions de formation, afin d’en permettre l’accès effectif aux salariés concernés.

Le fait de travailler en horaires décalés ou de nuit ne peut, à lui seul, constituer un motif de refus d’accès à une action de formation.

2.11 Sortie du travail de nuit
Le salarié souhaitant cesser le travail de nuit afin de reprendre ou d’occuper un poste de jour bénéficie d’une priorité d’accès à tout emploi disponible correspondant à sa catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent au sein de l’entreprise.

XXX



ARTICLE 3 : Dispositions relatives au travail de nuit occasionnel

3.1 Cas de recours au travail de nuit occasionnel
Le travail de nuit occasionnel correspond à l’affectation ponctuelle d’un salarié sur un poste de nuit, sans que cette affectation ne lui confère la qualité de travailleur de nuit au sens de l’article 2.3 du présent accord.

Le recours au travail de nuit occasionnel est strictement limité aux situations suivantes :

  • XXX.

Le travail de nuit occasionnel est susceptible de concerner l’ensemble du personnel, sous réserve de l’accord du salarié concerné et du respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

XXX.
3.2 Contreparties au travail de nuit occasionnel
Les salariés effectuant des heures de travail de nuit à titre occasionnel, et qui ne sont donc pas considérés comme travailleurs de nuit au sens de l’article 2.3 du présent accord, bénéficient XXX.

ARTICLE 4 – Consultations préalable SPST et CSE

Le service de prévention et de santé au travail, et notamment le médecin du travail, a été consulté préalablement à la mise en place du travail de nuit.

Le CSE a également été informé et consulté lors de la réunion du 17/03/2026, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sur les projets relatifs à la mise en place, à l’organisation ou à l’évolution du travail de nuit, notamment en ce qui concerne leurs impacts sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.

ARTICLE 5 – Suivi et rendez-vous

Un bilan annuel de l'accord sera partagé en CSE à l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise. Ce bilan et l’avis du CSE seront communiqué aux DS afin de permettre d’envisager des pistes d’amélioration.

ARTICLE 6 – Durée, révision et dénonciation

  • Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 26 mars 2026.
  • Révision :

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.
  • Dénonciation :

Conformément aux dispositions légales, chacune des Parties contractantes se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres Parties, une nouvelle négociation devra alors s'engager dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.

En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 7 – Dépôt et publicité

Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et déposé, à l’initiative de la Direction :

  • auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon, en un exemplaire original, et

  • auprès de la DDETSPP de Besançon : le dépôt sera effectué par voie dématérialisée via le site ministériel dédié, avec une version intégrale du texte et une version destinée à la publication et anonyme.

Le texte du présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel via l’intranet de l’entreprise. Une mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage de la Direction.


Fait à Chalezeule, en 3 exemplaires originaux
Le 26/03/2026

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