Accord d'entreprise AWAC TECHNICS

Accord d'entreprise NAO

Application de l'accord
Début : 11/12/2001
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société AWAC TECHNICS

Le 11/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE
AWAC Technics
11 décembre 2019

Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société AWAC Technics située au 1 de la Haye-Immeuble le Dôme – 93290 TREMBLAY EN France (RCS 412 783 045) et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il est convenu :

Entre d’une part, la direction de la SAS AWAC Technics représentée par Xx agissant en qualité de Président,

Et

D’autre part, les organisations syndicales représentées par :

Xx pour UNSA/SNMSAC, délégué syndical,

Il a été convenu et arrêté les points suivants :

  • Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société AWAC Technics.

  • Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.

Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne n°3126, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.

  • Article 3 – Objet de l’accord

Article 3.1 - Mesures salariales

  • Augmentation du salaire de base de Xx % pour l’ensemble du personnel à l’exception des cadres d’exploitation travaillant le dimanche (LMM), à compter de la paie du mois de Janvier 2020.

  • Augmentation du salaire de base de Xx % pour les cadres d’exploitation travaillant le dimanche (LMM)

  • Les heures de travail effectuées le dimanche donneront droit à une majoration de Xx%. Cette disposition sera applicable à compter du mois de janvier 2020 et ne concernera pas les cadres d’exploitation travaillant le dimanche (LMM).


  • Attribution d’une Prime Exceptionnelle de Résultats 2019 d’un montant de Xx € bruts, versée avec la paie du mois de décembre 2019. Cette prime sera proratisée en fonction du temps de présence des salariés au cours de l’année considéré (01/01/2019 au 31/12/2019). Le temps de présence sera plafonné à 151,67 heures par mois.


Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.

  • Article 4 - Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera appliqué à compter de sa date de signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.
  • Article 5 – Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

  • Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 – Modification

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

  • Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.

  • Article 9 – Dépôt légal

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi de Bobigny.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en 4 exemplaires originaux à Roissy, le 11 décembre 2019.


Xx, Président
Pour la société AWAC Technics




Xx, Délégué Syndical
Pour UNSA/SNMSAC,
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir