Accord d'entreprise AXA ASSURCREDIT

ACCORD CADRE CRV

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

6 accords de la société AXA ASSURCREDIT

Le 01/03/2019


ACCORD CADRE du 01 04 2019

DE AXA-ASSURCREDIT

SUR LE COMPLEMENT DE REMUNERATION VARIABLE

POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 2019 AU 31 DECEMBRE 2021

Entre Lionel STEMPERT, agissant en qualité de Président du directoire d’Axa Assurcredit d’une part et la CFDT représentée par Blandine Piednoel,  et la CFE CGC représentée par Samia OSSOUKINE ….d’autre part

  • Article 1 - Nature de l’accord
  • Titre I - Périmètre et période concernés
  • Article 2 - Périmètre
  • Article3 - Période concernée
  • Titre II - Dispositions salariales générales
  • Article 4 - Clause de rencontre
  • Titre III - Complément de Rémunération Variable (CRV)
  • Article 5 - CRV
  • Titre IV - Autres dispositions
  • Article 6 - Comité de suivi
  • Article 7 - Interprétation
  • Article 8 - Publicité


PREAMBULE

La direction d’Axa Assurcredit, à la suite de discussions avec les organisations syndicales pour conduire les négociations sur la mise en place d’un Complément de Rémunération Variable (CRV), avait signé en avril 2007 un accord triennal 2007-2009, renégocié le 26 Mai 2010 pour la période 2010-2012, et le 28 Février 2013 afin de négocier les conditions de son renouvellement pour la période 2013-2015.

Les discussions ont repris en Mars 2019 afin de négocier les conditions de son renouvellement pour la période 2019-2021

Article 1 – Nature de l’accord

Les dispositions prévues au présent accord constituent le cadrage indispensable à une politique cohérente de renouvellement du dispositif CVR dans le respect de l’organisation sociale d’Axa Assurcredit.

Cet accord ne concerne que le CRV et ne se substitue pas à la négociation annuelle obligatoire qui doit être conduite dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.132.27 du Code du Travail. Il peut être adapté et précisé par les accords d’entreprises ou, le cas échéant, en cas d’absence d’organisations syndicales, par un avis favorable de la Délégation Unique du Personnel.

Les salariés des classes 1 à 6 bénéficient individuellement de ce dispositif de rémunération. Ses modalités de mise en œuvre sont, à leur égard, réversibles, faisant l’objet d’une concertation avec les organisations syndicales.

Titre I – Périmètre et période concernés

Article 2 – Périmètre

A l’exception des temporaires été, stagiaires et contrats d’alternance ou d’apprentissage, le présent accord concerne l’ensemble des salariés justifiant au minimum de 6 mois de présence effective au cours de l’exercice de référence et présents à l’effectif le 31 décembre de ce même exercice.
Pour apprécier la période de 6 mois de présence effective, il ne sera pas tenu compte des périodes d’essai initiale ou renouvelée. Sont assimilés à des périodes de présence effective, les périodes de suspension du contrat pour accident du travail (à l'exception des accidents de trajet), les congés payés et congés maternité, adoption et paternité, les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'Entreprise et les absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur fonction ou pour les congés de formation spécifique propres à chaque catégorie de représentants.

Si la période d’essai initiale ou renouvelée est suivie d’une période de 6 mois de présence effective sur l’année concernée, cette période d’essai est intégrée dans la base de calcul de la CRV.

Article 3 – Période concernée

Le présent accord ayant pour objectif de définir les nouvelles orientations concernant la politique de rémunération au sein d’AXA Assurcredit, il a été convenu ce qui suit :

- les dispositions du présent accord concernent les exercices 2019, 2020 et 2021

- un examen des conditions d’application du présent accord sera effectué avant la fin du mois de mars des années 2019 et 2020.

-
Titre II – Dispositions salariales générales

Les dispositions du présent accord sont sans préjudice sur l’organisation des négociations annuelles obligatoires de l’entreprise telles que prévues par les dispositions du Code du Travail.

Les dispositions salariales générales constituent un dispositif de rémunération composé d’augmentations générales et d’augmentations individuelles, qui font l’objet de négociations spécifiques et ne sont pas traitées dans le cadre du présent accord


Article 4 – Clause de rencontre

Compte tenu de l’incertitude pesant sur les prévisions économiques, les parties signataires conviennent d’étudier, dans le cadre de l’examen annuel prévu à l’article 3 du présent accord, la pertinence des mesures au regard de l’évolution économique générale (croissance, inflation….) et des résultats économiques de l’Entreprise.

Les parties signataires effectueront cet examen avec la volonté de procéder, le cas échéant, aux adaptations qui s’avèreront nécessaires.

Titre III – Complément Variable de Rémunération (CRV)


Article 5 – CRV

Le Complément de Rémunération Variable est attribué en fonction d’objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’Entreprise ou du service concerné et des objectifs individuels de performance, fixés annuellement. Ces objectifs de performance doivent être fixés après entretien entre le responsable hiérarchique et le salarié concerné.
Ils devront être : simples, mesurables, spécifiques, pertinents et opérationnels.

Le Complément de Rémunération Variable est attribué proportionnellement au niveau de réalisation des objectifs, dès lors que ceux-ci ont été atteints au moins à 50%, et au prorata du temps de présence dans l’Entreprise.
Le calcul du temps de présence intègre le cas échéant, la période d’essai initiale ou renouvelée.

Les montants du Complément de Rémunération Variable de référence sont fixés pour l’exercice 2019, selon le barème suivant (en €) :

Classe 6 : 5 377
Classe 5 : 3 406
Classe 4 : 2 205
Classe 3 : 1 809

Pour les exercices 2020 et 2021, les montants seront fixés au plus tard le 28 février de l’année concernée.

Les montants du barème seront révisés chaque année en appliquant au barème de l’année précédente une variation a minima du taux d’inflation des 12 mois de l’année précédente (Janvier à Décembre) plus 2%.


Titre IV – Autres dispositions

Article 6 – Comité de suivi
Il est créé un Comité de Suivi dans les conditions suivantes :

6-1 - Membres du comité

Le comité est composé des représentantsd du et de la Direction.

Le comité est convoqué au moins une fois par an pour l’examen de l’application des dispositions salariales particulières aux salariés concernés par le présent accord.




6-2 – Rôle du Comité

Le comité est informé notamment des conditions d’application des dispositions du présent accord. A ce titre, il recevra des informations sur la mise en œuvre du complément de rémunération variable.


Article 7 – Interprétation

Toute difficulté d’interprétation de l’accord sera soumise à ses signataires. La solution à la difficulté d’interprétation soulevée donnera alors lieu, le cas échéant, soit à un procès-verbal d’interprétation, soit à un procès-verbal de désaccord indiquant l’interprétation de chacune des parties signataires.


Article 8 – Publicité

Le présent accord est établi en huit exemplaires dont cinq seront déposés à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle compétente et un au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Nanterre, le 01 mars 2019




Le Président du Comité Social et Economique (CSE)
LIONEL STEMPERT





Pour le CSE
Blandine PIEDNOEL Samia OSSOUKINE






Pour la CFDT Pour la CFE-CGC
Blandine PIEDNOEL Samia OSSOUKINE





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