Accord d'entreprise AXANDUS

Accord collectif relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société AXANDUS

Le 09/12/2024


PROJET D’ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL



ENTRE :


La Société AXANDUS, Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé à 77 allée des Grandes combes ZI Ouest BEYNOST 01708 MIRIBEL Cedex, inscrite au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 980 952 626,


Représentée par ……………………….., en qualité de Directeur général d’AXANDUS.


Ci-après dénommée "LA SOCIETE",

D’une part,

ET :

Les salariés de la société consultés à bulletin secret dans le cadre des dispositions de l'article L 2232-21 du Code du travail sur le projet du présent accord,


D’autre part,




PREAMBULE

  • La société AXANDUS et ses salariés entendent fixer les modalités particulières de leurs relations individuelles, complétant ainsi les dispositions légales en vigueur.
  • Les parties entendent formaliser les règles particulières applicables au temps de travail au sein de la société pour les salariés dont le décompte est réalisé sous la forme de forfaits en jours.
La société AXANDUS est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés (équivalents temps plein).
Le présent accord a été conclu dans le cadre des articles L2232-21 et suivants du Code du travail. Il sera ainsi rappelé que :
  • Le projet d'accord a été communiqué à chaque salarié par courrier remis en main propre en date du 18 novembre 2024.
  • Les modalités de la consultation ont été définies par l'employeur et annexées au projet d'accord.
  • Le personnel a été informé sur l’accès aux adresses des organes syndicales à cette même date par voie d'affichage.
  • La consultation des salariés a eu lieu le 9 décembre 2024 de 10h à 12h dans les locaux situés 77 allée des grandes combes ZI Ouest Beynost 01700 BEYNOST.
  • Le résultat de de cette consultation a fait l'objet d'un procès-verbal annexé au présent accord.
A l’issue de la consultation du personnel organisée le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est donc considéré comme un accord valide.


CECI ETANT PRECISE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

TOC \o "1-6" \h \z \u

  • TITRE 1 MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS

  • CADRE JURIDIQUE

Le présent article a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours prévues aux articles L 3121-58 et suivants du Code du travail.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
  • SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT EN JOURS


Le présent accord est applicable aux salariés de la Société, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions, sont à ce jour concernées au sein de l'entreprise les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I.
Les salariés visés par le présent article ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, notamment à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, à la durée quotidienne maximale de 10 heures par jour, ainsi qu’aux durées hebdomadaires maximales.
Ne sont pas concernés toutes les autres catégories de salariés à savoir, les non-cadres et cadres intégrés, les cadres dirigeants.
  • NOMBRE DE JOURS ANNUELS


  • Période de référence
  • La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.



  • Année complète d'activité
  • Le nombre de jours travaillés sur une année complète est fixé à 218 jours (deux cent dix-huit jours) par an (journée de solidarité incluse).
  • Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit à congés payés complets.
  • Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

  • Dans le cadre d'une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours ou de demi-journées à travailler inférieur au forfait à temps complet, et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l'entreprise.

  • Repos
  • Nombre de jours de repos
  • Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

  • Pour les salariés transférés de la Société ELECTRICFIL AUTOMOTIVE vers la Société AXANDUS uniquement, ce nombre est forfaitairement fixé à 11 jours ouvrés par année civile. Ce nombre forfaitaire sera recalculé au prorata de la durée de présence en cas d’embauche, de départ de la société, de passage au forfait en cours d’année ou de temps partiel.

  • Prise des jours de repos
  • La prise des jours de repos se fait par journée entière uniquement.

  • Toute période d’au moins 3,5 heures comprises entre 7h et 13h ou 13h et 19h sera considérée comme une demi-journée.

  • Afin d’assurer un bon équilibre activité professionnelle / vie privée, le salarié soumis à un forfait jours s’engage à programmer régulièrement ses jours de repos « forfait jours » par trimestre civil.

  • En fonction des nécessités de l’entreprise la pose d’une partie des jours de repos pourra être fixée par l’entreprise dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile.

  • Pour utiliser ses jours de repos, il convient d’envoyer une demande à son supérieur hiérarchique (N+1) par courrier, par mail ou via les outils mis à disposition par l’entreprise, au moins un mois avant la date prévue d'utilisation du CET. Cette demande doit ensuite être validée par le N+1. 

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, demander au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées, et notamment lorsque le salarié ne programme pas régulièrement ces jours de repos.

Les jours de repos acquis au titre de chaque année civile devront obligatoirement et effectivement être pris au cours de cette année. Ils pourront par exception être soldés au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Ils ne pourront en aucun être reportés au-delà de cette échéance.

Les jours de repos pourront être accolés aux jours de congés payés dans le respect de la règlementation en vigueur sur les congés payés. De plus, ils pourront être accolés entre eux ou accolés à un week-end. Ils seront pris après information de la hiérarchie, qui ne pourra reporter ces jours de repos que pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise ou dans l’hypothèse où plusieurs salariés d’un même service auraient choisi de partir en congés ou de poser des jours de repos à des dates identiques, quelle que soit la nature des congés.

A ce titre, un délai de 7 jours calendaires est accordé aux hiérarchiques pour valider la pose du jour de repos. Dans ce cas, la hiérarchie informera les salariés concernés.

  • CONVENTIONS INDIVIDUELLES


  • Caractéristiques de la convention individuelle de forfait
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,
  • La justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent accord pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année dans la limite de 218 jours,
  • La rémunération.
  • Le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur.
  • Rémunération
  • Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leurs missions.
  • Les cadres en forfait jours bénéficient de la garantie que le montant de leur salaire brut de base ne pourra être inférieur au minimum conventionnel brut de leur catégorie (niveau), majoré de 30 %.
  • Le bulletin de paye doit mentionner le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours ainsi que la rémunération mensuelle brute prévue.
  • La rémunération est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  • PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DES ENTREES ET SORTIES EN COURS D'ANNEE


  • Prise en compte des entrées en cours d'année
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant de la date d’embauche ou du passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.
Etant également rappelé que le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé légaux auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.
Le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante : Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés), à l'arrondi entier le plus proche.
• 

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

• 

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Exemple : début du forfait au 1er juillet 2022 (par embauche)

Nombre de congés payés non acquis : 25
Base : 218+ 25 = 243
Nombre de jours ouvrés (hors jours fériés) du 1/07 au 31/12/2021 : 126
Nombre de jours ouvrés (hors jours fériés) du 1/01 au 31/12/2021 : 253
Nombre de jours restant à travailler sur l'année : 243x 126/253 = 121,01 arrondi à l'entier le plus proche, soit 121 jours
Nombre de jours de repos hors jours fériés : 126 – 121 = 5 jours

  • Incidences des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
  • Sur l’imputation des jours non travaillés
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
  • Sur la valorisation de ces périodes
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

  • Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, le nombre de jours de travail au titre de la convention annuelle en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la fin du contrat de travail.
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière.
La rémunération journalière correspond à 1/22 de la rémunération mensuelle.

  • SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL


  • Respect des durées maximales de travail

Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.

  • Durée quotidienne de travail effectif

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas systématiquement 11 heures.
Toute séquence de travail d'au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.
  • Repos quotidien

La Société veille de son côté à ce que le salarié concerné respecte les 11 h consécutives de repos quotidien.
Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours s’engage à respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
  • Repos hebdomadaire

Il est formellement interdit au salarié en forfait jours de travailler plus de 6 jours consécutifs.
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.
Le salarié doit donc bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.
  • Décompte des jours travailles

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné.
Est considérée comme une demi-journée de travail, la séquence de travail en matinée se terminant au plus tard à 13 heures ou la séquence de travail de l'après-midi débutant au plus tôt à 13 heures.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées
  • Le nombre, la date, et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, congés conventionnels ou jours de repos de toute nature).
  • L'indication du bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire.
Le cas échéant, il indiquera les jours où il a travaillé sur un jour habituel de repos hebdomadaire ou férié ainsi que les cas exceptionnels où le repos quotidien n’a pas été respecté.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et transmises au service gestionnaire du personnel.
Ces éléments permettent au responsable hiérarchique d’exercer le contrôle du respect des repos quotidien et hebdomadaire et de s'assurer que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, la société organise un entretien avec le salarié concerné dans un délai de 15 jours. Au cours de cet entretien, les parties en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
S'il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, un échange avec l'employeur devra être organisé.
Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.
Le supérieur hiérarchique doit s'assurer de la bonne tenue par le salarié des décomptes mensuels.

  • Modalités d’évaluation et garanties sur le suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, l'entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu'elle puisse rester raisonnable.
  • Suivi pendant l’année
A l’aide des relevés d’activité mensuels, le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail de celui-ci, afin de lui garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation activité professionnelle - vie privée.
S'il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, un échange avec l'employeur devra être organisé.
De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d'ajuster, le cas échéant, l'organisation du travail et la charge de travail sur les prochaines périodes d'activité.
Les « points d’activité » organisés « tous les mois » permettent de procéder à la répartition de la charge de travail et de procéder aux arbitrages nécessaires.
Durant ces points d’activité, le salarié tient informé la Direction des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Le solde des jours de repos au titre du forfait jours est communiqué régulièrement au salarié.
Un suivi de l'activité réelle du salarié sera effectué régulièrement et au moins une fois par trimestre. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés ainsi que des jours ou demi-journées de repos complémentaires.
Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.
  • Entretiens annuels
Un entretien doit être régulièrement organisé avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, au minimum 2 fois dans l'année.
À l'occasion de cet entretien, seront abordés avec le salarié les points suivants :

  • Sa charge de travail ;
  • L’amplitude de ses journées travaillées ;
  • La répartition dans le temps de sa charge de travail ;
  • L'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels ;
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • Sa rémunération ;
  • Les incidences des technologies de communication ;
  • Le suivi de la prise des jours de repos complémentaires et des congés.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

À l'issue de cet entretien, un compte-rendu sera établi, lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles solutions et/ou mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

Le compte-rendu écrit de l'entretien sera remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

Si la Société constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé.
  • Dispositif de veille et d'alerte
  • Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.
  • Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
  • Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
  • Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
  • L'outil de suivi mentionné à l'article 6.2. permet de déclencher l'alerte.
  • En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait  annuel  en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de quinze jours, sans attendre l'entretien annuel prévu par le présent accord.
  • Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
  • À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
  • Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

  • OBLIGATION DE DECONNEXION


  • En vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale du SALARIE, ce dernier bénéficie d'un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
  • Les outils numériques visés sont :
  • Les outils numériques physiques tels que les ordinateurs, les tablettes, les téléphones portables, les réseaux filaires.
  • Les outils dématérialisés permettant d'être joints à distance tels que la messagerie électronique, la connexion WIFI.
  • Le SALARIE ne devra pas utiliser l’ordinateur portable et le téléphone mobile fournis par la Société, sauf situation d’urgence, pour toute activité professionnelle pendant les jours non travaillés, c’est-à-dire les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés, les jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
  • Lors des périodes de congés, le salarié devra utiliser le gestionnaire d’absence sur sa messagerie professionnelle afin de renvoyer l’expéditeur vers un autre collaborateur.
  • De la même façon, le SALARIE, ne devra pas se connecter à ses outils de communication à distance pendant son repos quotidien de 11 heures.
Le salarié a le droit de se déconnecter pendant ses périodes de repos quotidien et hebdomadaires.
Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, il ne peut être exigé d’un salarié une réponse par outil de communication à distance alors que celui-ci se trouve en situation de repos, et en tout état de cause en dehors des plages horaires d’interventions classiques en semaine et le week-end.
TITRE 2 DISPOSITIONS FINALES

  • VALIDITE DE L’ACCORD

Il est rappelé que la validité de cet accord est subordonnée à l’approbation à la majorité des deux tiers du personnel.
  • CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société.
  • DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Toute demande de révision devra être signifiée par courrier recommandé aux autres parties.
Une réunion devra être organisée dans un délai de trois mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
  • DENONCIATION DE L’ACCORD

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l’initiative de la société dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. 
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions suivantes :
  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois ;
  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
  • NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité dans les conditions suivantes, à la diligence de la société :

  • Auprès de la DREETS par l’intermédiaire de la plateforme en ligne www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires à savoir une version intégrale dûment signée par les parties au format PDF et une version anonymisée en version DOCX dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

  • Auprès du Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu en un exemplaire original.

Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés à cet effet.
  • ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du 1er septembre 2024.

Fait à Beynost, en 6 exemplaires le 9 décembre 2024.




Pour la société AXANDUS : ……………………….., en qualité de Directeur général d’AXANDUS.






Pour les salariés, cf. procès-verbal annexé au présent accord.

Procès-verbal du référendum auprès des salariés sur le projet d’accord d’entreprise relatif à la durée du travail
AXANDUS
Zone Industrielle Ouest Beynost
77 allée des grandes Combes
01700 BEYNOST
Projet d’accord communiqué par l’employeur aux salariés le : 18 novembre 2024
Date du référendum : 9 décembre 2024
Question soumise aux salariés de l'entreprise : « Approuvez-vous le projet d’accord en date du 9 décembre 2024 relatif à la durée du travail qui vous a été remis le 18 novembre 2024 ? »
Bureau de vote composé de :
……………………., Président ;
……………………………
Le scrutin s’est déroulé de 10h à 12h.
Nombre de salariés inscrits : 5
Nombre d’émargements sur la liste des salariés inscrits : 5
Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne : 5
Nombre de bulletins blancs ou enveloppes vides : 0
Nombre de bulletins considérés comme nuls : 0

Suffrages valablement exprimés : 5

Nombre de bulletins « OUI » : 5, soit 100% du personnel de l’entreprise
Nombre de bulletins « NON » : 0, soit 0% du personnel de l’entreprise

La condition de majorité des 2/3 étant remplis, l’accord d’entreprise du 9 décembre 2024 relatif à la durée du travail est approuvé par le personnel de l’entreprise.

Il sera applicable au 1er septembre 2024 conformément aux modalités définies dans l’accord collectif.


Fait le 9 décembre 2024 à Beynost.


Signature des membres du bureau de vote :



Mise à jour : 2024-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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