Accord d'entreprise AXANIS

Accord collectif d’entreprise de la société AXANIS suite à la mise en place de la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social (IDCC 3220) composée des dispositions des accords de convergence n°1 et n°2

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société AXANIS

Le 30/06/2024



Accord collectif d’entreprise de la société AXANIS suite à la mise en place de la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social (IDCC 3220) composée des dispositions des accords de convergence n°1 et n°2

Entre les soussignés

La société AXANIS, Société Coopérative d’intérêt collectif d’H.L.M. à forme anonyme à capital variable, dont le Siège Social est situé 17, rue du Commerce à Bordeaux (33800) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro B 458 205 945, représentée par Monsieur Y en tant que Directeur Général,

Ci-après « la Société »

D’UNE PART

ET

Madame X, membre du Comité Social et Economique non mandatée de la société AXANIS,


D’AUTRE PART

Ci-après conjointement dénommés « les Parties »


PREAMBULE
Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles engagée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et en vertu du décret n° 2016-1399 du 19 octobre 2016, un arrêté du 16 novembre 2018 (JO 27 novembre 2018) a procédé à la fusion du champ d’application de la convention collective nationale du personnel des Offices publics de l’habitat et des Sociétés de coordination (IDCC 3220) (« CCN de rattachement »), d’une part, et de celui de la convention collective nationale du personnel des Sociétés coopératives d’HLM (IDCC 1588) (« CCN rattachée »), d’autre part.

Les dispositions de la CCN rattachée restaient applicables pendant une durée de 5 ans à compter du 28 novembre 2018, soit jusqu’au 28 novembre 2023, en l’absence d’accord d’harmonisation conclu dans l’intervalle.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont entrepris des négociations en vue de parvenir à la mise en place d’une nouvelle convention collective s’appliquant à l’ensemble des personnels relevant de la branche issue de la fusion conformément à l’arrêté du 16 novembre 2018.

Après de nombreuses réunions de négociation au niveau de la branche fusionnée durant plusieurs mois, seul un accord de convergence (« accord de convergence n°1 ») sur les deux projetés a fait l’objet d’une signature par l’ensemble des parties prenantes.

Un accord de convergence n°2 a également été conclu mais n’a pas fait l’objet d’une signature par la Fédération des sociétés coopératives d’HLM.

Aussi, depuis le 28 novembre 2023, seules ont vocation à s’appliquer à la société AXANIS les dispositions de la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social (IDCC 3220), outre les dispositions de l’accord de convergence n°1.

Les partenaires sociaux se sont en outre accordés sur des engagements de négociations futures, qui resteront à organiser sous forme d’un agenda social de branche à partir de 2024, notamment afin d’évoquer certains thèmes qui n’auraient pu être traités avant l’expiration du délai imparti pour la négociation de convergence en application de l’article L. 2261-33 du Code du travail.

Consciente de l’importance que les collaborateurs attachent aux avantages issus de la CCN rattachée, la Société a, le 1ER Janvier 2024, adopté une DUE à durée déterminée, visant à maintenir, en dehors de toute obligation, un certain nombre d’avantages jusqu’au 30 juin 2024, et dans l’attente de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise.

Dans ce contexte, la Société a souhaité engager une négociation en vue de clarifier le statut social applicable à ses collaborateurs.

C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord d’entreprise, conformément aux nouvelles dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, applicables à la négociation et à la conclusion d’accords collectifs avec Madame X,

membre du Comité Social et Economique non mandatée de la société AXANIS.



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet d’une part, de déroger aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social, d’autre part, de conserver ou modifier certains avantages issus de la CCN rattachée.

Il se substitue à tous les accords, décisions unilatérales, et usages ayant le même objet en vigueur dans la Société au jour de la signature de l’accord.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société titulaires d’un contrat de travail au sein de la Société, peu important la nature du contrat de travail et sans condition d’ancienneté.

Toutefois, certaines clauses ci-après stipulées pourront être plus restrictives quant à leur champ d’application.

En tout état de cause, sont expressément exclus de son champ d’application les mandataires sociaux.









***

PARTIE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIMES, AUX AVANTAGES EN NATURE ET AUX FRAIS PROFESSIONNELS



ARTICLE 3 – PRIME D’ANCIENNETE

Auparavant, l’article 21 de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d’HLM prévoyait :

« Cette prime est de 1 p. 100 par année d'ancienneté avec un maximum de 15 p. 100. Ce pourcentage s'applique à la rémunération de base attribuée à l'intéressé.
La prime d'ancienneté est perçue après un an de services effectifs, le décompte du temps de présence partant de la date d'embauche. »

Les Parties décident de maintenir les dispositions précitées en l’état, avec les précisions suivantes.

A titre liminaire, les Parties rappellent que l’ancienneté de chaque salarié sera décomptée dès la date d’embauche.

A travers le présent accord, les Parties conviennent de définir la rémunération de base attribuée au salarié comme le salaire annuel brut avant déduction des cotisations sociales et des prestations sociales.

Il ne comprend ni les primes, ni les majorations, ni les heures supplémentaires.
En tout état de cause, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la présence effective du salarié au sein de l’entreprise au cours des 12 mois de l’année considérée.

Par principe, seront décomptées toutes les absences du salarié, notamment les absences pour arrêt de travail, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, ou bien les absences non rémunérées.
Par exception, ne seront pas décomptées les absences suivantes : maternité, les absences pour accident du travail et maladie professionnelle, et les formations.

ARTICLE 4 – GRATIFICATION DE FIN D’ANNEE

Auparavant, l’article 22 de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d’HLM prévoyait :

« Une gratification annuelle, qui ne saurait être inférieure au salaire mensuel du dernier mois de chaque année, est attribuée aux salariés bénéficiaires de la présente convention. Elle est payable le 20 décembre de l'année en cours.

En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de congé de maladie ou de temps partiel, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de présence effective.


Tout mois commencé, aussi bien à la date d'embauche qu'à la date de rupture du contrat, sera comptabilisé comme un mois plein. Pour les vendeurs, la gratification sera au moins égale à la partie fixe conventionnelle du salaire mensuel. »

Les Parties conviennent que la gratification de fin d’année sera égale au salaire mensuel du dernier mois de chaque année.

A travers le présent accord, les Parties conviennent que le salaire mensuel retenu pour le calcul de la gratification de fin d’année correspond au salaire mensuel brut de base ainsi que les éventuelles primes d’ancienneté et heures supplémentaires.
Pour les vendeurs, le salaire mensuel retenu sera égal à la partie fixe du salaire mensuel ainsi que les éventuelles primes d’ancienneté. 

En tout état de cause, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la présence effective du salarié au sein de l’entreprise au cours des 12 mois de l’année considérée.
Par principe, seront décomptées toutes les absences du salarié, notamment les absences pour arrêt de travail, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, ou bien les absences non rémunérées.
Par exception, ne seront pas décomptées les absences suivantes : maternité, les absences pour accident du travail et maladie professionnelle, et les formations.

ARTICLE 5 – PRIME DE VACANCES

Les Parties décident de maintenir une prime de vacances dont le montant ne saurait être inférieur à 1 000 euros bruts.
Le montant de la prime vacances devra correspondre à la valeur la plus forte entre 50% du salaire minimum mensuel brut du dernier échelon employé de la classification des emplois et la valeur plancher de 1 000 euros bruts.

Dans l’hypothèse où la nouvelle grille de classification des emplois ne serait pas encore entrée en vigueur dans l’entreprise au moment de la signature dudit accord, cette prime serait fixée à un montant de 1 000€ bruts le temps de la mise en place de cette dernière.
Cette prime est réglée avant le 30 juin de l’année en cours aux salariés ayant un an d’ancienneté au 31 mai de l’année de versement. Cette prime se rapporte à la période de référence comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours.

En tout état de cause, en cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, la prime de vacances est attribuée au prorata du temps de travail effectif.


ARTICLE 6 – FRAIS PROFESSIONNELS

Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur les frais professionnels.

Dans ce contexte, les Parties conviennent de maintenir les modalités de remboursement des frais professionnels pratiquées à ce jour au sein de la Société.



PARTIE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 7 – PREAVIS EN CAS DE DEMISSION


Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur la durée du préavis en cas de démission.

Dans ce contexte, les Parties conviennent qu’au-delà de la période d'essai, en cas de départ à leur initiative, les salariés sont tenus de respecter :

  • Un préavis de 1 mois pour les ouvriers/employés/TAM et assimilés ;
  • Un préavis de 3 mois pour les cadres ou cadres de direction.

ARTICLE 8 – PREAVIS EN CAS DE LICENCIEMENT


Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur la durée du préavis en cas de licenciement.

Dans ce contexte, les Parties conviennent qu’au-delà de la période d'essai, la durée du préavis en cas de licenciement sera déterminée comme suit :

  • 1 mois pour les ouvriers/employés/TAM et assimilés avec une ancienneté inférieure à 2 ans ;
  • 2 mois pour les ouvriers/employés/TAM et assimilés, avec une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans ;
  • 3 mois pour les cadres, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 9 – HEURES POUR RECHERCHE D’EMPLOI


Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur les heures pour recherche d’emploi.

Ainsi, aucune heure pour recherche d’emploi ne sera accordée au profit des salariés démissionnaires.

En revanche, les salariés licenciés bénéficieront d’un nombre d’heures de recherches d’emploi fixé à hauteur de 2 heures par semaine, dans la limite de 8 heures par mois.

ARTICLE 10 – INDEMNITE DE LICENCIEMENT


Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur l’indemnité de licenciement.

Dans ce contexte, les Parties conviennent que :
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, à une indemnité de licenciement, laquelle ne peut être inférieure aux montants suivants :

  • Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
  • Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Le salaire de référence pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est évalué conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 11 – INDEMNITE SPECIFIQUE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE


Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Dans ce contexte, les Parties conviennent que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sera au moins égale à l’indemnité de licenciement calculée selon les modalités de l’article 10.

ARTICLE 12 – INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE


Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur l’indemnité de départ à la retraite.

Dans ce contexte, les Parties conviennent que :

Tout salarié partant volontairement en retraite après 8 années révolues d'ancienneté de service continus perçoit une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans la Société.

  • Si ancienneté > 8 ans : 2 mois de salaire brut + ¼ de mois de salaire brut par année entre 8 ans et 15 ans d’ancienneté,


  • Si ancienneté > 15 ans : 2 mois de salaire brut + ¼ de mois de salaire brut par année entre 8 ans et 15 ans d’ancienneté et 2 mois de salaire brut + ¼ de mois de salaire brut + 1/6 de mois de salaire brut par année après 15 ans, dans la limite de 6 mois de salaire brut.




PARTIE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION EN PERIODE DE MALADIE

ARTICLE 13 – REMUNERATION EN PERIODE DE MALADIE


Les Parties conviennent de conserver les dispositions conventionnelles portant sur le maintien de salaire en cas d’arrêt de travail d’origine professionnelle ou non-professionnelle.

Afin de calculer le salaire servant de référence au maintien de salaire en cas de maladie, les Parties conviennent des dispositions suivantes :

  • S’agissant des salariés non commissionnés : la base de calcul correspondra à leur salaire mensuel brut soumis à charges sociales ;

  • S’agissant des salariés commissionnés : la base de calcul correspondra à leur salaire mensuel brut de base, outre un prorata correspondant à 1/3 du montant total des commissions perçues les trois mois précédant l’arrêt de travail.



PARTIE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES

ARTICLE 14 – CONGES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE


Les Parties décident de supprimer pour l’ensemble des salariés l’acquisition des congés supplémentaires d’ancienneté.
Les congés supplémentaires d’ancienneté acquis à la date de signature du présent accord sont figés pour l’ensemble des salariés concernés.


PARTIE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION DISCIPLINAIRE EN CAS DE SANCTION DISCIPLINAIRE

ARTICLE 15 – COMMISSION DISCIPLINAIRE EN CAS DE SANCTION DISCIPLINAIRE


Les Parties décident de ne pas mettre en place la commission disciplinaire et donc de ne pas appliquer les dispositions conventionnelles portant sur une telle procédure disciplinaire dérogatoire.


PARTIE 7 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 16 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er Juillet 2024.
Le présent accord d’entreprise a caractère obligatoire et se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs.

Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la Société entrant dans son champ d’application.


ARTICLE 17 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute modification éventuelle du présent accord sera constaté sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion et de dépôt que le présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé à l'initiative des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé à l'initiative des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1, toute dénonciation éventuelle du présent accord sera constatée sous forme écrite, selon les mêmes conditions de conclusion que le présent avenant.

ARTICLE 18 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :

  • A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

  • Au Greffe du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX.

Enfin, en application des dispositions légales et réglementaires du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Un exemplaire de cet accord sera à disposition sur le panneau d’affichage. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Bordeaux, le 30/06/2024


Pour la Société AXANIS
Monsieur Y


Pour le Comité Social et Economique
Madame X




Mise à jour : 2024-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas