DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
PREVUE AUX ARTICLES L2242-1 ET SUIVANTS ET L2242-8 DU CODE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société AXE SYSTEMS, représentée par Messieurs XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX, d’une part,
La Délégation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX (Délégué Syndical CFDT), assisté par Monsieur XXXXXXXXXX, d'autre part, Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction AXE SYSTEMS a engagé une négociation, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2025, pour l’ensemble du personnel en CDI et en CDD chez AXE SYSTEMS (Sites Romorantin et Besançon). Les dispositions relatives aux rémunérations s’appliquent à l’ensemble des salariés sauf les contrats en alternance qui sont régis par les grilles législatives et conventionnelles.
Article 1 – Rappel du planning des négociations 2025
Les réunions de négociation se sont tenues les 6, 13 et 20 mars 2025.
Article 2 – Documents remis par la Direction à la délégation syndicale
Données Sociales :
Effectif (Contrat, ETP), répartition par statut et genre
Âge moyen et ancienneté par statut et genre
Embauches et départs par contrat, statut et genre
Turn-Over
Temps de travail (temps plein, temps partiel)
Absentéisme
Synthèse des dispositifs de protection sociale (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire)
Détail du surcoût 2025 lié à l’augmentation des taux de cotisation mutuelle et prévoyance
Point sur la moyenne des salaires pratiqués au regard des minima conventionnels
Détail du calcul de l'index d'égalité professionnelle femmes-hommes
Rappel des NAO 2022, 2023 et 2024
Rappel des avantages maintenus en plus de la nouvelle convention collective 2024
Evolution de l’inflation et du SMIC
Accord d’intéressement applicable sur les exercices 2022, 2023 et 2024
Article 3 – Proposition de pistes de réflexion de la Délégation Syndicale CFDT
Rémunération Pour l’ensemble des collaborateurs une augmentation générale de 3% (salaire de base) et une augmentation individuelle de 1,5% (salaire de base)
Prime en équipe successive Revalorisation à 1 heure sur la base du salaire minimum hiérarchique (à ce jour 30 minutes)
Heures de nuit Actuellement payé à 15%, revalorisation à 25%
Prime de transport Revalorisation de 0,50€ sur toutes les tranches
Article 4 – Objet de l’accord
Après échanges, les parties se sont mises d’accord sur les mesures suivantes :
– Augmentation générale
Attribution d’une augmentation générale de 0,9 % sur les salaires bruts de base (valeur 1er janvier 2025)
Date d’effet : Les salaires bruts de base, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération, sont revalorisées à effet rétroactif du 1er janvier 2025 sur le salaire d’avril 2025 versé en mai 2025.
Conditions pour bénéficier de cette augmentation :
Être présent à la date du 30/4/2025,
Avoir été embauché au plus tard à la date du 30/6/2024, permettant de bénéficier ainsi d’au moins 6 mois d’ancienneté consécutifs à la date du 31 décembre 2024,
Ne pas avoir bénéficier d’une promotion ayant entraîné une augmentation de salaire depuis le 1er octobre 2024.
– Augmentation individuelle
Constitution d’une enveloppe d’augmentation individuelle de 0,9 % des salaires bruts de base (valeur 1er janvier 2025 avant augmentation générale)
Base de calcul de l’enveloppe : Les salaires de base brut pris en compte pour le calcul de l’enveloppe sont ceux des salariés répondant aux conditions pour bénéficier de cette augmentation énoncée plus bas.
Les critères de répartition de l’enveloppe : Les augmentations individuelles seront définies en fonction de 3 critères :
Le 1er critère sera celui du présentéisme.
Si le collaborateur a plus de 3 absences ou plus de 10 jours d’absence calendaire (du lundi au dimanche) sur l’année civile 2024, il ne bénéficie pas d’augmentation sur ce critère. Les absences sont toutes les absences, hors les absences assimilées à de la présence effective : Pour rappel, les absences assimilées à de la présence effective sont : Les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, et le congé de présence parental sont assimilés à des périodes de présence effective pendant l’année écoulée. Les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos doivent également être assimilées à des périodes de présence effective.
Le 2ème critère sera celui de la flexibilité (travail le samedi, polyvalence, heures supplémentaires, …). Ce critère sera neutralisé si le collaborateur n’est pas sollicité dans le cadre de son activité pour faire jouer la flexibilité.
Le 3ème critère sera à discrétion du manager ; il pourra être lié à la réalisation des objectifs définis au cours l’entretien d’évaluation. La Direction veillera à ce qu’il soit objectif et non discriminant.
Les augmentations individuelles seront annoncées et motivées par le manager auprès de chaque collaborateur de son équipe.
Date d’effet : Les augmentations individuelles s’appliqueront à effet du 1er juillet 2025 sur le salaire de juillet 2025 versé en août 2025.
Conditions pour bénéficier de cette augmentation :
Être présent à la date du 31/7/2025
Avoir été embauché au plus tard à la date du 30/6/2024, permettant de bénéficier ainsi d’au moins 6 mois d’ancienneté consécutifs à la date du 31 décembre 2024.
– Revalorisation du barème des indemnités de transport
Il est convenu que l’indemnité de transport sera revalorisée de 30 centimes, toutes tranches confondues. Le barème évolue donc comme suit :
Date d’effet : Cette revalorisation s’appliquera au 1er avril 2025 sur la paie d’avril 2025 versée en mai 2025.
Conditions pour bénéficier de cette revalorisation :
être présent à la date du 30/4/2025.
– Mutuelle
Il est convenu que la prise en charge Employeur de la part Mutuelle pour l’ensemble de personnel sera maintenue à 90%. Il est précisé que l’augmentation du coût de la mutuelle au 1er janvier 2025 engendre un coût supplémentaire d’environ 0,46 % de la masse salariale au 1er janvier 2025.
– Autres sujets entrant dans le spectre des NAO
Sur la question du temps de travail Il est rappelé que d’une part, les parties sont en cours de négociation d’un accord collectif sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps qui doit prochainement être soumis à l’avis du CSE et que d’autre part, elles ont convenu de se retrouver le 5 juin 2025 afin d’engager des négociations sur un éventuel aménagement de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail de décembre 2001.
Sur la question de l'égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail en matière d'embauche, de formation, de promotion et de qualification L’index relatif à l’égalité H/F 2024 donne lieu à une notation globale de 87 points sur 100 points compte tenu des effectifs féminins au sein de l’entreprise. Cette notation ne reflète pas de disparité significative en défaveur des femmes et n’implique pas pour XXXXXXXXXX SYSTEMS, l’obligation de mettre en œuvre des actions spécifiques. Par ailleurs, la mise en place de la nouvelle convention collective de la métallurgie au 1er janvier 2024 a permis de repositionner chaque emploi l’un par rapport à l’autre.
Sur la question du partage de la valeur ajoutée AXE SYSTEMS est déjà doté d’un accord de participation signé le 29 mai 2002, des avenants successifs ayant été signés, le dernier en date le 16 juillet 2019. AXE SYSTEMS, qui était également doté d’un accord d’intéressement pour les exercices 2022, 2023 et 2024 a ouvert de nouvelles négociations sur ce sujet, la 1ère réunion de négociation étant fixée le 3 avril 2025. Ces accords constituent le socle du dispositif de partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise.
– Principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
La Direction d’AXE SYSTEMS sera particulièrement vigilant au respect du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
AXE SYSTEMS s’attache à offrir les mêmes conditions salariales aux hommes et aux femmes, déterminées essentiellement par le niveau de formation et d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées. Elle ne tient compte en aucun cas du genre de la personne.
Les parties rappellent les termes de l’article L.3221-4 du Code du travail : « Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».
Les décisions relatives aux augmentations individuelles de salaire devront être prises sur la base du professionnalisme, de la performance, des compétences et des contributions constatées
La Direction s’engage à ce que tout responsable de service respecte des critères objectifs et non discriminants dans l’attribution des augmentations individuelles.
Article 5 - Durée et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée à déterminée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2025.
Conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un électronique auprès des services de la DREETS de Blois, ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Blois. En outre, un exemplaire sera remis à l’organisation syndicale CFDT.