Accord d'entreprise AXEL LOCATION

ACCORS SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

Société AXEL LOCATION

Le 09/11/2022


Accord sur le contingent

des heures supplémentaires



Entre :
La société AXEL LOCATION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Coutances sous le numéro 385 101 928, dont le siège est à Coutances 50200,

Ci-après dénommée « La Société »,

Représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de Président.

D’une part,


Et Monsieur xxxx en sa qualité de membre du Comité Social et Economique,

D’autre part,


PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente société a décidé de soumettre au Comité Social et Economique un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective matériels agricoles, de BTP et de manutention dite SDLM (code IDCC 1404) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié avec possibilité de recourir à un contingent conventionnel d'heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié à condition qu'elles indemnisent les 40 heures supplémentaires ainsi octroyées.
L’activité de notre entreprise est à ce jour régit par les commandes clients à livrer dans les délais impartis sur une tranche horaire journalière élargie. Les parties ont donc décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective SDLM (Conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail).
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation et à amplitude horaire élargie, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux commandes clients dans un délai imparti.

Article 3 : Définition des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Article 4. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective SDLM.
Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective est de 180 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 550 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

L’entreprise indemnise les heures supplémentaires selon les dispositions suivantes :
- dans la limite de 550 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire aux taux suivants :
• 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires,
• 50 % au-delà.

Article 6. Les contreparties obligatoires en repos
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (550 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 550 heures.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
- La situation de famille ;
- L’ancienneté dans l’entreprise.

Article 7. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2022.

Article 8. Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 9. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.

Article 10. Consultation du personnel
Le présent accord a été approuvé par le Comité Social et Economique lors de la réunion du 09 novembre 2022.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Coutances.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Dès signature du présent accord, un affichage de ce document sera fait à l’attention de l’ensemble des salariés de la Société sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
Le présent accord est librement consultable au bureau du service de Personnel du siège.




Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.





Fait à xxx
Le 09 novembre 2022


Pour la Société AXEL LOCATION
Monsieur xxxxxxxxMonsieur xxxxxx
Président Membre du Comité Social et Economique

Mise à jour : 2022-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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