Accord du 6 novembre 2023 relatif au paiement des heures supplémentaires et aux temps de déplacement
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’Entreprise
xx , dont le siège social est situé au xxx, xxxx xx, représentée par Monsieur xx xx agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée : « l’entreprise »,
D’une part,
et,
Le Comité Social et Economique xxx, représenté par Monsieur xx xx,
D’autre part,
Dans un premier temps, l’entreprise souhaite à travers cette négociation assurer une meilleure organisation du travail et valoriser le travail supplémentaire fourni par les salariés tout en se conformant à la réglementation en vigueur.
Dans un second temps, l’entreprise souhaite définir les modalités de prise en compte des heures de déplacement effectuées par les salariés de l'entreprise.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise xx, quel que soit l’établissement de rattachement des collaborateurs, y compris les salariés principalement en télétravail. Le présent accord se substitue, annule et remplace en intégralité toute pratique, usage ou disposition conventionnelle de l’entreprise, antérieure à la sa conclusion et ayant le même objet.
TITRE 2 : Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les salariés d’ xx et de clarifier la comptabilisation des heures de déplacement.
TITRE 3 : Heures supplémentaires
Article 3.1 : Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Article 3.2 : Durée maximale de travail
Pour rappel, en application des articles L.3121-1820 et suivants du Code du travail :
la durée maximale quotidienne de travail ne peut excéder dix heures, sauf à ce qu’un accord d’entreprise prévoit le dépassement de cette durée,
la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures,
la durée maximale hebdomadaire de travail est également de quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives, sauf à ce qu’un accord d’entreprise prévoit le dépassement de cette durée.
Cependant, au vu de la nature des activités exercées par l’ensemble des salariés, constitué quasi exclusivement de cadres, et dans la mesure où leurs missions peuvent les conduire à dépasser les durées maximales prévues par le droit du travail, les Parties conviennent de prévoir par le présent Accord le dépassement de ces durées maximales de la façon suivante :
la durée maximale quotidienne de travail ne peut excéder douze heures,
la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures,
la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
Article 3.3 : Taux de majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les taux suivants :
Les 4 premières heures supplémentaires effectuées seront payées à un taux de majoration de 25%,
A partir de la 5ème heure effectuée et au-delà, hors dimanche et jours fériés, le taux de majoration sera de 10 %,
Pour rappel, la quasi-totalité des contrats salariés prévoient des heures supplémentaires contractuelles à hauteur de 4h par semaine. Ces quatres heures supplémentaires conservent donc une majoration à 25%. Elles sont donc, par définition, considérées comme demandées par l’employeur.
Article 3.4 : Taux de majoration des heures de dimanche et jours fériés
Pour les heures effectuées le dimanche et les jours fériés, le taux de majoration sera de 100%, majoration résultant des heures supplémentaires incluses.
L’employeur souhaite également préciser que si des heures de travail sont demandées à un salarié le week-end, et que le salarié décide par convenance personnelle de les effectuer le dimanche plutôt que le samedi, alors les heures travaillées seront considérées comme des heures de travail normales.
ARTICLE 3.5 : Contingent d’heures supplémentaires
Selon l’article L3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Le contingent annuel fixé par la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) à laquelle est soumise l’Entreprise est de 220 heures pour les Ingénieurs et Cadres et de 130 heures pour les ETAM. Dans la mesure où la durée de travail hebdomadaire dans l’entreprise est de 39h, les 4h effectuées au-delà de la durée légale de travail étant contractuelles et payées chaque mois, l’entreprise souhaite adapter ce contingent d’heures supplémentaires afin de permettre dans une plus grande mesure la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de ces 4h par semaines. Ainsi, afin de faciliter et de sécuriser le recours aux heures supplémentaires, les Parties ont décidé de fixer, par le présent Accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires à 376 heures par salarié et par année civile, ce qui représente 8h supplémentaires par semaine sur une année de 47 semaines. Par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 376 heures, conformément à l’article L3121-27 du Code du travail.
ARTICLE 3.6 : Comptabilisation et paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires au-delà des quatre premières heures contractuelles, sont à saisir sur xxx, le logiciel de gestion interne. Cependant, comme indiqué dans l’article 3.1, les heures supplémentaires saisies sur xxx doivent avoir été expressément demandées par un responsable hiérarchique ou par la direction pour qu’un salarié soit en droit de les exécuter. Agora doit être considéré comme un mode de saisie des heures supplémentaires, en aucun cas comme une procédure de demande d'accord pour lesdites heures. Le paiement des heures supplémentaires sera effectué le mois suivant leur réalisation et figurera distinctement sur la fiche de paie de chaque salarié concerné.
TITRE 4 : Les temps de déplacement
ARTICLE 4.1 : Contexte légal et objectif des Parties
La durée du travail effectif selon l’article L3121-1 du code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’article L.3121-4 du Code du Travail précise : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ». L’article L.3121-7 alinéa 2 du Code du Travail stipule : « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l'article L.3121-4 dépasse le temps normal de trajet ». Les parties signataires ont convenu de mettre en place un dispositif de contrepartie, par voie d’accord collectif, visant à compenser les contraintes que peuvent représenter les déplacements, s’ils dépassent le temps de trajet normal entre le domicile et le lieu de travail habituel. En termes de contraintes, les Parties ont souhaité prendre en considération les temps anormalement longs de trajet entre le domicile et lieu de travail habituel, l’éloignement du domicile et les nuitées en conséquence.
ARTICLE 4.2 : Définition du temps de trajet normal
Le Code du travail ne définit pas ce qu’est un « temps normal » de trajet. En pratique, il faut se reporter à la durée de trajet considérée comme non inhabituelle pour la région. Ainsi pour la région parisienne, une durée quotidienne de trajet de 3 à 4 heures est considérée comme non inhabituelle (selon la cour de cassation, chambre sociale, 25 mars 2015, n° 13–21519).
Ainsi, les déplacements des salariés dont la durée de trajets domicile/ lieu d'exécution du contrat de travail aller et/ou retour totalisant une durée inférieure à 4h peuvent ne pas donner droit au versement d’une contrepartie financière ou sous forme de repos, en ce que :
la durée ne dépasse pas un temps de trajet non inhabituel pour la région,
les salariés peuvent durant ce déplacement vaquer librement à leurs occupations personnelles, par exemple visionnage de films dans un train, écoute de musique en voiture, repos, appels ou messages personnels, …
ARTICLE 4.3 : Application
Au vu des éléments décrits dans l’article 4.2, les Parties conviennent d’un commun accord de décider des conditions d’application de la loi pour ce qui concerne les déplacements entre le domicile et un lieu d'exécution du contrat de travail.
Pour la bonne compréhension des paragraphes suivants, il convient d’entendre par lieu d'exécution du contrat de travail un autre que le lieu de travail habituel, par exemple chez un client, sur un salon professionnel, etc..
Pour les salariés principalement en télétravail, le lieu de travail habituel étant leur domicile, le siège social constitue un lieu d'exécution du contrat de travail autre que le lieu de travail habituel.
La durée quotidienne de trajet non inhabituelle de 3 à 4h retenue par la Cour de Cassation semblant excessive aux Parties, les Parties ont convenu de s’entendre sur une durée quotidienne de trajet de 3h. Les Parties conviennent qu’il est nécessaire de se réserver la possibilité d’une modification au cas par cas de cette durée de 3h en fonction de l’établissement de rattachement du salarié.
Les Parties ont donc convenu que pour les trajets domicile/ lieu d'exécution du contrat de travail aller et/ou retour totalisant une durée supérieure à 3h au sein d’une seule et même journée, les heures au-delà de cette durée doivent être considérées comme du temps de travail effectif.
Ce temps, s’il peut être réalisé sur les horaires de travail habituel, et dans la mesure où il est facturé au client, ne donne pas automatiquement lieu à la réalisation d’heures supplémentaires. Dans le cas contraire, si un trajet donne lieu à des heures supplémentaires, elles doivent avoir été expressément demandées par un responsable hiérarchique du salarié, comme pour toute heure supplémentaire.
TITRE 5 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs. La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
TITRE 6 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu à partir du 6 novembre 2023 pour une durée indéterminée, il pourra être dénoncé à tout moment par I'une ou I'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. ll pourra faire l'objet d'une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.
Dans ce cas, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et continueront de produire des effets à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de deux ans à compter de l’expiration du délai de préavis. La dénonciation devra faire l'objet d'un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail.
Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
TITRE 7 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction en support électronique, à la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en support papier au greffe du Conseil des Prud’hommes de Meaux.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des membres du Comité Social et Économique. Fait en double exemplaire, à xxx , le 30 octobre 2023.
Pour xxxx, Pour le Comité Social et Économique d’xxx, xx xx xx xx Directeur Général Lead Developer