Accord d'entreprise AXEO DEVELOPPEMENT

AXEO_DEVELOPPEMENT_Avenant de révision Pacte social 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 31/12/2024

5 accords de la société AXEO DEVELOPPEMENT

Le 21/12/2023








AVENANT DE REVISION

DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

ET DE SON AVENANT DE PROROGATION

RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL






ENTRE LES SOUSSIGNES :



La Société XXX, SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 501.233.563,

Dont le siège social est situé 45 rue Maurice Berteaux, à Mesnil Le Roi (78600),
Représentée par son Président, la société XXX, Prise en la personne de XXX, son Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART



L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise consultés sur le projet du présent accord et ratifiant le projet d’accord à la majorité des deux tiers en application des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du Travail, selon procès-verbal annexé au présent accord.,

D’AUTRE PART



PRÉAMBULE


Un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’aménagement de la durée du travail a été conclu le 1er février 2022, et a fait l’objet d’un avenant de prorogation le 17 janvier 2023, avec l’ensemble du personnel de la société XXX.

Ils contiennent un certain nombre de dispositions que la Direction souhaite réviser pour la bonne organisation de l’activité et de l’entreprise.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


Le présent avenant porte révision de l'accord collectif d'entreprise XXX signé le 1er février 2022, ainsi que l'avenant de prorogation à cet accord signé le 17 janvier 2023 et relatif à l’organisation de la durée du travail.

Il a pour objet de modifier certaines dispositions de l'accord et de l'avenant conformément au suivi effectué au terme de la première année de prorogation et au bilan réalisé.

A ce titre, sont exclusivement modifiées par le présent avenant les dispositions suivantes :


TITRE III – MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL


titre III-1 : L’Aménagement sous forme de Forfait Annuel Jours.


L’article 3.1.5 : Prise en compte des entrées-sorties et des absences en cours d’année

1°) Prise en compte des entrées-sorties en cours d’année

  • Départ en cours d'année.
Rédigé comme suit :
« Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :
- le nombre de samedis et de dimanches,
- les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d'année,
- le prorata du nombre de congés pour l'année considérée »

Est modifié comme suit :

L’article 3.1.5 : Prise en compte des entrées-sorties et des absences en cours d’année

1°) Prise en compte des entrées-sorties en cours d’année

  • Départ en cours d'année.
« Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :
- le nombre de samedis et de dimanches,
- les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d'année,
- le prorata du nombre de congés pour l'année considérée.
Seuls les jours de RTT acquis et non pris donneront lieu, en cas de départ de l’entreprise en cours d’année, à indemnisation »

L’article 3.1.8 : Organisation des jours de travail rédigé comme suit :

« Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activités de l'entreprise.
Le temps de travail doit être réparti principalement sur les lundi, mardi et jeudi, et éventuellement sur tous les jours ouvrés de la semaine, en journée ou demi-journée de travail.
Afin de favoriser la prise des jours de repos par les salariés concernés et d’éviter que les jours de repos non pris en fin d’année soient perdus, les parties conviennent de fixer habituellement deux jours de repos par mois hors période de congés payés.
L'employeur ne pourra refuser la prise de ces jours que pour des raisons de service.
Lorsque l’employeur refuse la prise d’un jour de repos pour des raisons de service, le salarié pourra, en concertation avec son supérieur hiérarchique le reporter à une date ultérieure, prioritairement sur un jour identique (mercredi ou vendredi). »

Est modifié comme suit :

L’article 3.1.8 : Organisation des jours de travail :

« Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activités de l'entreprise.
Le temps de travail doit être réparti sur tous les jours ouvrés de la semaine et le salarié bénéficiant de cet aménagement de sa durée du travail s’engage à être attentif au respect de la règle d’une présence d’au moins 50% des effectifs de son pôle d’appartenance.
Afin de favoriser la prise des jours de repos par les salariés concernés et d’éviter que les jours de repos non pris en fin d’année soient perdus, les parties conviennent de fixer habituellement deux jours de repos par mois hors période de congés payés.
L'employeur ne pourra refuser la prise de ces jours que pour des raisons de service.
Lorsque l’employeur refuse la prise d’un jour de repos pour des raisons de service, le salarié pourra, en concertation avec son supérieur hiérarchique le reporter à une date ultérieure.
Dans le même objectif et sans remettre en cause le principe général de l’autonomie des salariés concernés, pour une plus grande facilité de gestion de leurs repos et une réelle possibilité de bénéficier de ceux-ci, ces derniers devront obligatoirement prendre 10 jours de congés annuels sur la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août et tout jour de congé annuel non pris au 31 mai de l’année suivant leur acquisition, sera définitivement perdu. »

titre III-2 : L’Aménagement sous forme d’Acquisition de Jours de Repos Entreprise (JRE).


L’article 3.2.1 : Bénéficiaires rédigé comme suit :

« Sont concernés les salariés dont la durée du travail contractuelle était de 39 heures hebdomadaires et désormais fixée à 35 heures, les salariés dont la durée contractuelle est à 35 heures hebdomadaires ainsi que les salariés à temps partiel. »

Est modifié comme suit :

L’article 3.2.1 : Bénéficiaires

« Sont concernés les salariés dont la durée du travail contractuelle es de 39 heures hebdomadaires, les salariés dont la durée contractuelle est à 35 heures hebdomadaires ainsi que les salariés à temps partiel dont la durée du travail est fixée à au moins à

 80% de la durée collective du travail applicable dans l’entreprise soit actuellement de 39 heures. »


L’article 3.2.2 : Acquisition rédigé comme suit :

« Dans le cadre de cette durée collective du travail, la société XXX octroie pour chaque salarié compris dans le champ d’application de l’article 3.2.1 par an et selon les modalités ci-dessous arrêtées, le bénéfice de 23 jours supplémentaires de repos Entreprise (JRE). »

Est modifié comme suit :

L’article 3.2.2 : Acquisition rédigé comme suit :

« Dans le cadre de cette durée collective du travail, la société XXX octroie pour chaque salarié compris dans le champ d’application de l’article 3.2.1 par an et selon les modalités ci-dessous arrêtées, le bénéfice de 23 jours supplémentaires de repos Entreprise (JRE) en compensation pour les salariés à temps plein, des heures effectuées entre la durée légale du travail et la durée collective du travail appliquée au sein XXX. »

L’article 3.2.4 : Prise des JRE rédigé comme suit :

« Les JRE sont posés de manière fixe chaque quinzaine tout au long de leur année d’acquisition dans le cadre d’une programmation trimestrielle, à raison d’un jour par quinzaine au choix entre le mercredi ou le vendredi ; fixé par le responsable du service concerné. Si un JRE n’est pas pris, il est perdu, sauf si cela est dû à la demande de l’employeur.
En tout état de cause ces droits acquis non pris ne pourront faire l’objet ni d’un report sur l’exercice suivant, ni d’une indemnisation. »

Est modifié comme suit :

L’article 3.2.4 : Prise des JRE

« Les JRE sont posés de manière fixe chaque quinzaine tout au long de leur année d’acquisition dans le cadre d’une programmation trimestrielle, à raison d’un jour par quinzaine, fixé par le responsable du service concerné.
Si un JRE n’est pas pris, il est perdu, sauf si cela est dû à la demande de l’employeur.
En tout état de cause ces droits acquis non pris au 31.12 de leur année d’acquisition, ne pourront faire l’objet ni d’un report sur l’exercice suivant, ni d’une indemnisation. »

L’article 3.2.5 : Programmation des JRE rédigé comme suit :

« Une programmation des JRE est établie avec pour objectif de concilier les souhaits exprimés par les salariés et les contraintes de l’activité.
Cette programmation :
  • Est validée par l’encadrement,
  • Suit les mêmes modalités d’élaboration et de validation que celles des congés payés.
Les salariés sont informés de la programmation des JRE au minimum 15 jours calendaires avant le trimestre considéré.
Il est convenu de respecter un délai de prévenance d’au minimum 7 jours calendaires avant la date initialement programmée pour modifier les JRE.
Les parties conviennent que ce délai de prévenance peut être réduit, à l’initiative de l’encadrement, à 3 jours, dans les cas suivants :
  • D’évènement climatique, pandémique,
  • Ou de toutes autres causes exceptionnelles entrainant une inadéquation entre charge d’activité et les ressources, étant convenu que cette 2ème possibilité ne peut donner lieu qu’à 3 recours par an et par salarié,
  • Ou accord préalable du salarié.
En tout état de cause, les JRE modifiés seront alors reprogrammés après validation de l’encadrement et, dans la mesure du possible, à l’intérieur de la même programmation :
  • La semaine suivante sur le même mercredi ou vendredi programmé habituellement,
  • La quinzaine suivante accolé au mercredi ou vendredi programmé habituellement. »

Est modifié comme suit :

L’article 3.2.5 : Programmation des JRE.

« Une programmation des JRE est établie avec pour objectif de concilier les souhaits exprimés par les salariés et les contraintes de l’activité.
Toutefois, et pour la parfaite programmation des JRE, il est convenu que le salarié se doit de poser au minimum 10 jours de congés annuels sur la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, et que tout jour de congé annuel non pris au 31 mai de l’année suivant leur acquisition sera définitivement perdu.
Cette programmation :
  • Est validée par l’encadrement,
  • Suit les mêmes modalités d’élaboration et de validation que celles des congés payés.
Les salariés sont informés de la programmation es JRE au minimum 15 jours calendaires avant le trimestre considéré,
  • Avec une présence d’au moins 50% des effectifs de son pôle d’appartenance.
Il est convenu de respecter un délai de prévenance d’au minimum 7 jours calendaires avant la date initialement programmée pour modifier les JRE.
Les parties conviennent que ce délai de prévenance peut être réduit, à l’initiative de l’encadrement, à 3 jours, dans les cas suivants :
  • D’évènement climatique, pandémique,
  • Ou de toutes autres causes exceptionnelles entrainant une inadéquation entre charge d’activité et les ressources, étant convenu que cette 2ème possibilité ne peut donner lieu qu’à 3 recours par an et par salarié,
  • Ou accord préalable du salarié.
En tout état de cause, les JRE modifiés seront alors reprogrammés après validation de l’encadrement et, dans la mesure du possible, à l’intérieur de la même programmation, avec une priorité pour la semaine suivante, à défaut la quinzaine suivante. »


TITRE IV – ENGAGEMENT DE LA DIRECTION


L’article IV-1 : Maintien des Salaires : rédigé comme suit :

« La direction entend maintenir le montant actuel des rémunérations nettes des salariés concernés par le présent accord. »

Est modifié comme suit :

L’article IV-1 : Maintien des Salaires.

« La direction entend maintenir le montant des rémunérations nettes des seuls salariés présents à la mise en œuvre et entrée en vigueur de l’accord conclu le 22 février 2022 relatif à l’organisation de la durée du travail.
Cette disposition n’est pas applicable aux salariés ayant intégré l’entreprise postérieurement au 31 décembre 2022. »

L’article IV-3 : Télétravail : rédigé comme suit :

« Une charte télétravail a été adoptée et est en vigueur au sein de l’entreprise. »

Est modifié comme suit :

L’article IV-3 : Télétravail.

« Une charte télétravail a été adoptée et est en vigueur au sein de l’entreprise.
Il est rappelé qu’une journée de télétravail par semaine n’est possible que si le salarié comptabilise au moins 3 jours de présence dans l’entreprise cette même semaine. »

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES


V-1 : Durée de l’Accord et de ses avenants.


Le présent accord et ses avenants sont conclus pour une durée déterminée, pour une durée de 12 mois et entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

V-2 : Condition de validité.


Le présent accord et ses avenants n’acquerront la valeur d’accord collectif qu’à compter de son approbation par les Salariés à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du code du travail.

V-3 : Rendez-Vous.


Les parties conviennent de se revoir dans le mois précédent la fin de la période d’application de l’accord, les parties conviennent qu’elles se réuniront afin de procéder à un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord et de ses avenants.

Après concertation entre les parties et selon les résultats du bilan de cette année d’application, le présent accord et de ses avenants soit, sera reconduit pour une durée indéterminée, soit, cessera de produire effet, replaçant les salariés dans leur situation antérieure à l’application du présent accord.

V-4 : Portée de l’accord et de ses avenants.


Le présent avenant se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales ayant le même objet.

V-5 : Suivi de l’accord et de ses avenants.


Une commission de suivi et d’action de l’accord et de ses avenants, est mise en place entre la direction de l’entreprise et deux salariés signataires sera réunira avant le 30/06/2024.

Elle est chargée :
- d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et de ses avenants dans le respect de l’engagement des parties, notamment lorsque la règlementation du personnel doit être adaptée ou des documents spécifiques produits ;
- d’identifier les difficultés éventuelles de mise en œuvre et de proposer le cas échéant le plan d’action pour y remédier.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord et ses avenants, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours maximal pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

V-6 : Interprétation de l’accord et de ses avenants.


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne débuter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


V-7 : Révision.


L’accord et ses avenants pourront être révisés, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties, dans les conditions légales en vigueur.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

V-8 : Dépôt de l’avenant- Publicité.


Le présent avenant sera adressé en recommandé avec AR au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Le présent avenant sera déposé par le représentant légal de la Société XXX sur :
  • La plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.,
  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppniesap@gmail.com
Un exemplaire de l’avenant sera communiqué au Personnel et tenu à leur disposition dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).


Fait à Le Mesnil-le-Roi
Le 08/12/2023


Pour la Société XXXPour la partie salariale
XXXselon la liste d’émargement annexée au présent accord
Président,


Mise à jour : 2024-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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