Accord d'entreprise Axeria iard

Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 1er février 2000

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société Axeria iard

Le 15/12/2023


  • AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE
  • RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 1ER FEVRIER 2000


ENTRE :



La Société AXERIA IARD dont le siège social est situé Lyon 3ème, 129 avenue Félix Faure, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon, sous le numéro 352 893 200, code APE 6512 Z,


Représentée par XXXXXX en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,


ET


XXXXXXX, membre titulaire et secrétaire du comité social et économique habilitée à signer l'accord adopté au sein du comité social et économique, à l’unanimité de la délégation du personnel en vertu d'un mandat exprès donné par cette délégation, lors du scrutin du 9 décembre 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE



La société

AXERIA IARD est une compagnie d’assurance lyonnaise, fondée en 2009, spécialisée dans les solutions d’assurance IARD (Incendie, Accidents et Risque Divers) destinée aux professionnels et aux entreprises.


Les Salariés sont soumis aux dispositions de la Convention collective Nationale des sociétés d’assurances.

Un accord relatif à la réduction du temps de travail a été conclu le 28 janvier 2000, modifié par avenant du 6 février 2009. Cet accord est toujours en vigueur.

Aussi, le présent avenant a pour objectifs :
  • de mettre en adéquation l’accord existant avec les évolutions législatives et les pratiques de marché ;
  • d’adapter l’organisation du travail du personnel cadre pour permettre à la société de s’organiser de la façon la plus efficiente pour faire face aux exigences de son activité, tout en préservant, pour les salariés concernés, un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et en leur accordant par ces aménagements des contreparties en termes de temps de repos.

Le présent avenant se substitue aux clauses de l’accord du 28 janvier 2000, modifié par avenant du 6 février 2009, portant sur le même objet ainsi qu’à toute pratique ou usage portant sur le même objet.

Il est précisé que les dispositions de l’article 3.6 (heures complémentaires liées à l’application de l’horaire variable) et de l’article 8 (compte épargne temps) de l’accord initial sont supprimées car elles sont devenues sans objet.

SOMMAIRE

TITRE I CHAMP D’APPLICATION…………………………………………………………………………………….. 4

TITRE II AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES

AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOSE SUR L’ANNÉE…………………………………… 4

TITRE IIIFORFAIT ANNUEL EN JOURS …………………………………………………………………………….. 7

TITRE IVDROIT A LA DECONNECTION……………………………………………………………………………… 13

TITRE VDISPOSITIONS COMMUNES……………………………………………………………………………… 14

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la Société AXERIA cadre et non cadres, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu’aux travailleurs temporaires, à l’exclusion des cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise compte tenu des responsabilités confiées.


TITRE II – L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNÉE

L’aménagement du temps de travail retenu s’opère depuis 2000 sur une période de référence annuelle avec octroi de jours de RTT en respectant une durée annuelle de 1607 heures de travail effectif.

ARTICLE 1 – SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES

Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés non-cadres et des salariés cadres non autonomes.

On entend par cadres « non autonomes » les salariés cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée.


ARTICLE 2 – DURÉE DU TRAVAIL ET HORAIRES

2.1 - Durée du travail de référence

La durée hebdomadaire du travail est organisée sur une base de 37 heures et 30 minutes par semaine civile.

Pour obtenir une durée annuelle de 1607 heures (journée de solidarité incluse), les salariés bénéficient de jours de RTT.

Le temps de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi, soit une durée journalière de travail de 7 H 30.

Cependant, en fonction des besoins, il pourra être demandé aux salariés de travailler le samedi conformément aux dispositions de la convention collective des sociétés d’assurance. Dans ce cas, il sera fait appel au régime du volontariat des salariés des services concernés. A défaut d’un volontariat suffisant pour répondre aux besoins, un roulement sera organisé entre les salariés concernés.

Le cas échéant, la journée de travail sera récupérée en amont sur la semaine concernée.


2.2 - Période de référence

La durée du travail est appréciée sur une période de référence de douze (12) mois consécutifs, correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

2.3 - Horaires individualisés

Des plages horaires fixes et mobiles sont déterminées pour chaque journée travaillée, selon les modalités suivantes :

07H30 – 09H00 : plage mobile
09H00 – 12H00 : plage fixe
12H00 – 14H00 :plage mobile (pause minimum de 1 heure)
14H00 – 17H00 : plage fixe
17H00 – 18H30 :plage mobile

étant précisé que les bureaux sont ouverts au personnel de 7H30 à 18H30.
Les plages fixes constituent des périodes de la journée durant lesquelles les salariés sont obligatoirement présents et les plages variables sont des périodes de la journée durant lesquelles les salariés choisissent d’être présents ou non.

Il est toutefois précisé que l’organisation générale du travail et le contrôle de l’activité de l’entreprise (volume, productivité,…) demeurent des prérogatives de l’employeur. Celui-ci, par délégation auprès des directeurs et managers de service, peut être amené à demander aux salariés d’être présents pendant les plages horaires variables par nécessité de service.

2.4 – Temps de pause

Sont considérés comme temps de pause la période de la journée consacrée au déjeuner et tout arrêt de travail au cours de la journée ayant pour but de vaquer à une occupation personnelle et impliquant de quitter son emplacement de travail (pause cigarette, pause-café, etc…).

Par principe, le temps consacré à la pause déjeuner, d’une durée minimale d’une heure, à prendre dans la plage d’horaires variables de 12H00 – 14H00, est à décompter du temps de travail effectif.

Il est entendu que chaque salarié a droit, dans des proportions raisonnables tant en termes de fréquence et de durée, à une part de temps personnel au cours de sa journée de travail.


ARTICLE 3 – ATTRIBUTION DES JOURS DE RTT SUR L’ANNÉE

3.1 - Modalités de calcul des jours RTT

Les 2 heures 30 minutes de travail effectuées au-delà de la durée légale (soit 35 heures) jusqu’à la durée collective définie à l’article 2.1 (soit 37 heures 30) donnent lieu à l’attribution en compensation de jours de repos supplémentaires dits « JRTT » (Journée de Réduction du Temps de Travail).

Ce nombre de jours est fixé forfaitairement à 16 jours par an, quel que soit le nombre de jours ouvrés par an, pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre de JRTT est calculé au prorata de leur durée du travail.
A titre d’exemple, pour un salarié dont la durée du travail est de 30 heures par semaine (soit 80 % par rapport à la durée du travail de 37,5 heures), le nombre de JRTT est de 16 * 0,8 = 12,8 jours par an arrondis à 13.

3.2 - Acquisition des jours de RTT 

L’acquisition des JRTT est fonction de la présence effective des salariés. Les JRTT sont donc acquis au prorata du temps de présence du salarié sur la période de référence.

3.3 - Evènements impactant le nombre de jours de RTT

Les absences non assimilées par des dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif donnent lieu à une réduction proportionnelle au droit individuel aux JRTT.
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, le droit à JRTT est calculé au prorata de la période d’emploi sur l’année considérée

Si à l’occasion d’un départ en cours d’année, un salarié a pris un nombre de JRTT supérieur au nombre effectivement acquis sur la période d’emploi, il sera procédé à une régularisation par retenue sur le solde de tout compte.

A l’inverse, si un salarié n’a pas effectivement pris à la date de rupture de son contrat la totalité des JRTT acquis, le solde lui sera réglé dans le cadre de son solde de tout compte.


ARTICLE 4 – MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE RTT

Les JRTT doivent être pris au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :

  • entre 3 et 4 jours sont fixés à l’initiative de la Direction. Au début de chaque période de référence, la Direction communique au personnel le calendrier prévisionnel des jours fixés.

  • les JRTT restant sont pris à l’initiative des salariés, par demi-journée ou journée entière, en accord avec le manager et selon les impératifs de leur service.

Afin de faciliter tant l’organisation des services que l’organisation personnelle des salariés, il est convenu que les JRTT peuvent être pris par anticipation. Cependant, à la fin de la période de référence, si un salarié a pris plus de JRTT que le nombre réellement acquis compte tenu de ses absences, les JRTT pris au-delà du nombre acquis seront imputés sur le compteur des congés payés dudit salarié.

Les JRTT doivent être soldés au plus tard le 31 décembre de chaque année. A cette fin, si un salarié n’a pas pris ou programmé ces jours de repos avant le 31 octobre, la Direction pourra lui imposer, après relance, une programmation.

En outre, il est possible d’affecter des JRTT sur le PERECO dans les conditions fixées par l’accord d’entreprise relatif à l’épargne salariale.


ARTICLE 5 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Les heures supplémentaires sont :
  • les heures de travail accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 37 heures 30 minutes, à la demande expresse de la Direction ou du responsable de service ;
  • en fin de période, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

Elles donneront lieu à application des majorations légales ou à l’octroi de journées de repos compensateur de remplacement au choix de l’entreprise, en application des dispositions légales en vigueur.

TITRE III - LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

A compter du 1er janvier 2024, les cadres autonomes bénéficieront d’un forfait annuel en jours dans les conditions définies ci-après.


ARTICLE 1 – SALARIÉS BENEFICIAIRES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

1.1 DEFINITION D’UN CADRE AUTONOME

Conformément aux dispositions légales, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’organisation de l’entreprise, cette définition concerne :
  • les cadres de direction, à l’exclusion des cadres dirigeants définis au titre 1
  • les responsables de services et les cadres ayant une fonction d’encadrement
  • les cadres ayant par nature des missions itinérantes (commerciaux, prévention des risques…)
  • les cadres de souscription
  • les cadres d’indemnisation
  • les cadres rattachés au management des risques
  • les cadres des services techniques
  • les cadres dont la séniorité les rend autonomes dans l’exercice de leurs missions et la gestion de leur emploi du temps

1.2 DEFINITION DE L’AUTONOMIE


Les salariés exécutent leurs missions avec un niveau élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent à raison même de la nature de leurs missions et de l’environnement dans lequel elles prennent place, suivre un horaire prédéfini.

Chaque salarié AXERIA IARD concerné par le présent accord pourra donc organiser son emploi du temps de façon autonome.

Toutefois, les parties signataires s’accordent sur le fait que cette autonomie ne doit pas porter atteinte à la bonne réalisation des missions confiées qui supposent un niveau élevé de coopération avec l’ensemble des collaborateurs, des clients et en conséquence que l’organisation qui sera mise en place par le salarié respecte les nécessités comme les contraintes organisationnelles de la société.

Les parties signataires conviennent en conséquence qu’en contrepartie de l’autonomie dont pourront disposer les salariés, ceux-ci devront délivrer des éléments de prévisibilité de leur organisation et une information suffisante pour que l’employeur ou son représentant puisse raisonnablement être informé de leurs modalités d’intervention pour des périodes suffisamment étendues au regard des impératifs organisationnels de la société.

La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera en jours et demi-journées, avec un contrôle du temps de travail opéré mensuellement et un contrôle relatif à l’adéquation entre le forfait et la charge de travail de manière bisannuelle.


ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT JOURS

2.1 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE ET FORMALISATION

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent avenant d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait jours doit faire référence au présent avenant et indiquer :
  • Le caractère autonome des fonctions occupées permettant la mise en œuvre de la convention
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • La rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

2.2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET RÉFÉRENCE DU FORFAIT

Le nombre de jours travaillés est fixé à 210 par an.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours de travail compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent avenant correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

2.2.1 Les salariés au forfait jours réduit (temps partiel)

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Ainsi à titre d'exemple, le salarié souhaitant effectuer un 4/5, sera rémunéré à 80% de la rémunération à temps plein et aura une convention de 168 jours (210*4/5).

Il bénéficie des mêmes droits reconnus aux salariés en forfait jours à temps complet.

2.2.2 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

2.2.2.1 – Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

  • nombre de jours restant à travailler dans l’année =
(nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis)
X (nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés dans l’année sans les jours fériés)

  • nombre de repos restant dans l’année =
nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l’année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l’année les jours de repos hebdomadaires restant dans l’année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré.

Exemple : un salarié arrive dans l’entreprise le 23 octobre 2023
nombre de jours ouvrés dans l’année 2023 sans les jours fériés : 251
nombre de jours ouvrés sans les jours fériés du 23/10/2023 au 31/12/2023 : 48
nombre de congés payés non acquis : 25 (les congés payés acquis entre le 23/10/2023 et le 31/12/2023 sont à prendre à compter du 1er juin 2024)
  • nombre de jours restant à travailler = (210+25) x (48/251) = 44,94 jours
nombre de jours calendaires du 23/10/2023 au 31/12/2023 : 70
nombre de samedis et dimanche : 20
nombre de congés payés acquis : 0
nombre de jours fériés du 23/10/2023 au 31/12/2023 tombant un jour ouvré : 2
nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés du 23/10/2023 au 31/12/2023 : 48
  • nombre de jours de repos = 48 – 45,51 jours = 2,49 arrondis à 2,5 jours

2.2.2 - Prise en compte des absences

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congé maternité ou paternité, exercice de droit de grève, etc…) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. Le (ou les) journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.


2.2.3 – Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit sur la période travaillée au cours de l’année est déterminée par la formule suivante :
nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et repos compris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année.

Exemple : un salarié a quitté l'entreprise le 28 février 2023 et son salaire mensuel est de 2.232 euros soit 26.785 euros par an (ce montant correspond au salaire minimum conventionnel d’un cadre niveau VII échelon1)

Son forfait de 210 jours sur l'année correspondant à 260 jours payés en 2023 (365 jours calendaires − 105 samedis et dimanches).

Du 01/01/2023 au 28/02/2023, il a travaillé 41 jours et a pris 1 jour de repos.

Rémunération journalière : 26.785 € / 260 = 103,02 euros
Nombre de jours ouvrés de présence du 01/01 au 28/02 : 42 jours
  • rémunération due sur la période : 42 × 103,20 € = 4.334,40 €, soit un trop-perçu de 4.464 € − 4.434.40€ = 29,40 € à régulariser

2.2.3 Les jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
nombre de jours calendaires
- nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanche)
nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
nombre de jours de congés payés légaux (25)
nombre de jours travaillés
journée de solidarité
  • = nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés conventionnels, les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, congés d’ancienneté et fractionnement etc…) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les salariés à temps partiel bénéficient également de jours de repos, au prorata temporis de leur durée contractuelle de travail, avec arrondi à la demi-journée supérieure.

2.3 - MODALITES DE DECOMPTE ET DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

2.3.1. Rappel des principes applicables en matière de temps de travail

En application de l’article L. 3132-1 du Code du Travail, un salarié ne peut être occupé au travail plus de six jours consécutifs par semaine.
En application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours ne sont pas soumis au respect des durées légales maximales de travail quotidienne et hebdomadaire.
Ils bénéficient en revanche d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives (L. 3131-1 du Code du Travail) et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives (L. 3132-1 du Code du Travail).
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Il est également rappelé que les jours de travail au sein d’Axeria iard doivent être effectués du lundi au vendredi sauf exception préalable validée par la Direction.

2.3.2. Respect des temps de repos et garantie d’une charge de travail raisonnable

Afin de garantir une durée de travail raisonnable, il est rappelé que l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doivent rester raisonnables, assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés et permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée et familiale.

L’effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique le droit des salariés à la déconnexion, tel que prévu dans l’article 4 relatif au droit à la déconnexion.

2.3.3. Évaluation et suivi de la charge de travail

  • Principes généraux

La Direction est tenue d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées des salariés qui lui rapportent.

Ces derniers doivent par ailleurs veiller eux-mêmes au respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire. Ils doivent veiller à tenir informé leur responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui pourraient accroître de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

Si un salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jour constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
  • Décompte des journées ou demi-journées de travail

Le décompte des journées ou demi-journées de travail fait l’objet d’un suivi régulier à travers l’outils SIRH de l’entreprise ou à défaut l’établissement d’un document mensuel placé dans le réseau informatique de la société - tenu par chaque salarié et transmis automatiquement à la Direction en fin de mois récapitulant:
  • Le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la qualification des journées ou des demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, JRTT, maladie …).
  • Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie d’un entretien annuel spécifique avec la Direction.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • L’organisation du travail ;
  • La charge de travail actuelle et prévisible du salarié ;
  • L’amplitude de ses journées de travail ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération de l’intéressé qui doit être manifestement en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.
Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et la Direction examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Ces entretiens ne remplacent pas l’entretien annuel d’évaluation ni à l’entretien professionnel. Il peut néanmoins se tenir concomitamment à ces entretiens, étant alors précisé que les trames d’entretiens feront l’objet d’un compte-rendu distinct.
  • Dispositif d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail du salarié, ou liée à un isolement professionnel, celui-ci peut émettre, par écrit (courrier électronique, lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception), une alerte auprès de la Direction, laquelle devra recevoir le collaborateur dans un délai maximum de 15 jours.

Par ailleurs, si la Direction constate d’elle-même que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail, aboutissent à des situations anormales, elle doit organiser un entretien avec le salarié concerné.

À l’issue de cet entretien, la Direction détermine les mesures à mettre en place afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

ARTICLE 3 - INFORMATION ET/OU CONSULTATION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE SUR LE RECOURS AU FORFAIT JOURS

La société AXERIA IARD devra informer le CSE, une fois par an, du nombre de salariés soumis à un forfait annuel en jours, du nombre d’alertes intervenues au cours d’une année et telles que prévues à l’article 3.3.3, ainsi que des mesures adoptées pour pallier les éventuelles difficultés rencontrées au cours d’une année.

Le cas échéant, la société AXERIA IARD devra également informer le Comité Social et Économique de la survenance de toute situation exceptionnelle.

TITRE IV - DROIT À LA DÉCONNEXION

Soucieux de la santé des salariés et désirant améliorer la qualité de vie au travail, les signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue du respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

La mise à disposition des outils de communication devra s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de l’entreprise et de la part de chaque utilisateur afin de s’assurer de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Les outils de communication permettant une connexion à distance sont destinés à faciliter l’organisation et la gestion de leur temps de travail par les salariés et ne doivent pas les empêcher de bénéficier, de manière effective, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, de leurs congés, jours non travaillés, jours fériés …
Par conséquent, les salariés devront respecter une obligation de déconnexion des outils de communication à distance de manière à jouir effectivement de leur temps de repos.
A cet effet, les salariés pourront choisir, en dehors de leur temps de travail :

  • Soit de ne pas consulter leur smartphone et/ou tout autre appareil ou outil leur permettant d’accéder à leur boîte mail professionnelle et/ou à tout autre document ou outil de travail de la Société ;
  • Soit d’éteindre lesdits appareils et/ou outils mis à leur disposition par la Société pour leur permettre de se connecter à distance.

Par ailleurs, en cas d’absence, il sera demandé à chaque salarié d’activer un message d’absence et d’inviter l’expéditeur à contacter une autre personne en cas d’urgence.

TITRE V – DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 1 - DATE D’APPLICATION ET DURÉE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

ARTICLE 2 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir un an après la mise en application du présent avenant, afin de :
  • Tirer le bilan de son application ;
  • Renégocier le cas échéant les modalités d’aménagement et d’organisation retenues.

Elles conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.

ARTICLE 3 - EVOLUTION DES MODALITÉS

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 4 - DÉNONCIATION

La dénonciation du présent avenant pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, c'est-à-dire l’employeur d’une part et le représentant élu du personnel d’autre part, moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la DREETS du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 5 - REVISION

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre signature à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

ARTICLE 6 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Une version intégrale et signée du présent avenant sous format PDF sera adressée par la Société à la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques sera également déposé à la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La Société AXERIA IARD remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié de la société AXERIA IARD.

ARTICLE 7 - Transmission de l’accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche


La Société AXERIA IARD transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.


Fait à Lyon, le 15 décembre 2023

Pour la société AXERIA IARD

XXXXXX
Directeur Général

Pour le CSE

XXXXXX
Membre élue titulaire

Mise à jour : 2024-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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