Accord d'entreprise AXIANE MEUNERIE

Avenant n°2 à l'accord du 20 juin 2017 sur les rémunérations et accessoires du salaire

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société AXIANE MEUNERIE

Le 21/11/2023


AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LES REMUNERATIONS ET ACCESSOIRES DU SALAIRE

AXIANE MEUNERIE / DIJON CEREALES MEUNERIE


Entre les soussignés :


Les Sociétés de l’Unité Economique et Sociale Axiane Groupe, représentées par :

,agissant en qualité de Directeur Général,
, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :


Le syndicat FGA-CFDT, représenté par, délégué syndical


Le syndicat CGT, représenté par ,délégué syndical

D’autre part,


Préambule

L’accord initial du 20 juin 2017 a eu pour objet d’harmoniser le versement et ses conditions des rémunérations et accessoires du salaire de l’ensemble de salariés des sociétés Axiane Meunerie et Dijon Céréales Meunerie.

La négociation annuelle obligatoire ayant aboutie à la conclusion d’un accord le 10 novembre 2023, il convient de revenir sur les dispositions ayant eu un impact sur l’accord relatif aux rémunérations et accessoires du salaire. Parmi celles-ci, le présent avenant revient sur les conditions de versement d’un treizième mois.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – 13ème mois

Le présent article annule et remplace l’article VII de l’accord initial du 20 juin 2017.

Un treizième mois sera versé selon les modalités de calcul et d’attribution suivantes :
  • Une condition de présence au 1er décembre de l’année considérée
  • Une ancienneté d’au moins 6 mois au 31 décembre de l’année considérée
  • Le salaire de décembre (base + différentiel personnel) de l’année de versement est le salaire de référence dans le calcul du 13ème mois,
  • La 13ème mois est calculé au prorata du temps de travail effectif sur l’année civile. La notion de temps de travail effectif étant définie par la convention collective nationale,
  • Pour les salariés dont la durée mensuelle de travail a été modifiée au cours de l’année civile par un avenant au contrat de travail, le temps de travail de référence dans le calcul du 13ème mois est le temps de travail effectif moyen sur l’année civile,
  • Le 13ème mois est versé sous forme d’acompte le 15 décembre de chaque année et le solde avec le salaire de fin de mois.


Article 2 - Date d’effet et durée

Il est convenu entre les parties que le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions s’appliquent à compter du 1er décembre 2023.

Les autres dispositions de l’accord initial du 20 juin 2017 et de son avenant du 2 août 2022 demeurent inchangées.


Article 3 - Entrée en vigueur de l’avenant

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant sont conditionnées :
  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;
  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’avenant a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au CSE).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 4 - Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;
  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant, portant révision de l’accord initial ou du présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial et du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.




Article 5 - Dénonciation

Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant, et doit donner lieu à dépôt.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel avenant.


Article 6 - Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la direction notifiera le présent avenant, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Fait à Olivet, le 21 novembre 2023.







Pour les sociétés de l’UES Axiane Groupe



Directeur GénéralResponsable des Ressources Humaines

Pour le syndicat Pour le syndicat

FGA-CFDT CGT




Mise à jour : 2023-11-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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