Société à responsabilité limitée au capital de 12.000 €uros
Siège Social : 26 Boulevard Royal – 2449 Luxembourg
SIRET : 924 455 637 00018
ACCORD SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE :
La Société AXIANSEU DIGITAL SOLUTIONS SARL
Société à responsabilité limitée au capital de 12.000 €uros Dont le siège social est situé : 26 Boulevard Royal – 2449 LUXEMBOURG Représentée par , en sa qualité de Gérant
D’UNE PART
ET :
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise qui a approuvé à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par l’employeur.
D’AUTRE PART
Préambule
La Société AXIANSEU DIGITAL SOLUTIONS est une Société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois au capital de 12.000 €uros.
Son siège social est situé : 26 Boulevard Royal – 2449 LUXEMBOURG.
L’effectif de l’entreprise est de 4 salariés travaillant en France. Elle ne dispose à ce jour d’aucun Comité Social et Economique et France, et aucun délégué syndical n’y a en conséquence été désigné.
Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires propre à la société AXIANSEU DIGITAL SOLUTIONS.
Les signataires du présent accord ont souhaité en ce sens :
respecter l’équilibre entre les attentes des salariés et celles de l’entreprise,
amener une souplesse dans l’organisation du travail,
permettre de s’adapter aux contraintes de la concurrence et satisfaire l’évolution de la demande des clients,
favoriser le pouvoir d’achat des salariés en facilitant la réalisation d’heures supplémentaires.
Le présent accord, instituant l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires au sein de la société AXIANSEU DIGITAL SOLUTIONS, a été conclu le cadre de l’article L.3121-33 du code du travail.
La société étant dépourvue de représentants du personnel en raison de ses effectifs, le présent accord a été soumis à la consultation des salariés conformément aux dispositions édictées par le décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, comme en atteste le procès-verbal en date du 23 juillet 2024 et annexé.
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise a été conclu en application des articles L.2232-23 du Code du travail et des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du même code.
ARTICLE 2 – PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD POUR L’AVENIR
Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des règles, accords de branche, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail de droit français à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet, à l’exception des salariés dont le temps de travail serait régi par un forfait annuel en jours et les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du Travail.
ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
les temps de déplacement.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions légales ou conventionnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 5 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale du travail, à savoir au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
ARTICLE 6 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
ARTICLE 7 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires annuel en vigueur au sein de la société est fixé à 300 heures par an et par salarié.
Il s’applique par année civile.
Le Comité social et économique, s’il existe, sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.
8.2. Mode de calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du temps de travail.
Toutefois, certaines de ces heures ne sont pas prises en compte dans le contingent. C’est, par exemple, le cas des heures supplémentaires :
effectuées pour certains travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents ou incidents imminents, réparer des accidents ou incidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement) ;
ouvrant droit à un Repos Compensateur de Remplacement – RCR ;
effectuées au titre d’une journée de solidarité ;
ouvrant droit à un RTT ;
les heures accomplies en compensation d’un pont accordé par l’employeur.
8.3. Contreparties accordées en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent annuel, après avis du comité social et économique, le cas échéant.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50 % si l’entreprise compte vingt salariés au plus, et à 100 % dès lors que l’effectif de l’entreprise est de plus de 20 salariés.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D.3121-19 du Code du travail.
La contrepartie en repos est obligatoire. Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice que dans les cas suivants :
en cas de rupture du contrat de travail ;
ou si un accord collectif instaurant un compte épargne-temps prévoit la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires.
Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 9 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par le personnel à la majorité des deux tiers, dans les conditions prévues par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, étant précisé que faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
Les salariés sont informés, au moins 15 jours avant la date du scrutin, du lieu, de la date et de l’heure de celui-ci ainsi que du contenu de l’accord, des modalités du déroulement du vote et de la question soumise à leur vote.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt et s’appliquera à titre rétroactif à l’année civile 2024.
ARTICLE 10 – REVISION
Les parties légalement habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes. Toute demande de révision pourra être adressée par tous moyens à chacune des autres parties signataires ou adhérentes dès lors que celles-ci sont légalement habilitées à négocier un accord d’entreprise.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenu, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
ARTICLE 11 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
ARTICLE 12 – MODALITES DE Suivi
L’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée de l’employeur ou son représentant et de deux salariés volontaires (un représentant la catégorie professionnelle non cadre, l’autre représentant la catégorie professionnelle cadre).
Il est prévu à cet effet une clause de rendez-vous annuel.
ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de la Société, à la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.
ARTICLE 14 – COMMUNICATION
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la Direction.
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
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Fait à Strasbourg, le 2 juillet 2024
En 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :
1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,
1 pour la société,
1 pour l’affichage.
Pour la Direction,
Annexe 1 : Procès-verbal de consultation des salariés