Accord d'entreprise AXIOM FRANCE

Un Accord portant sur la Durée et l'Aménagement du Temps de Travail à Durée Indéterminée

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société AXIOM FRANCE

Le 11/12/2025







ACCORD PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE


Entre :

La société AXIOM FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 317 760 965, dont le siège social est situé rue Maryse Bastié, 35170 BRUZ, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

ci-après dénommée la « Société » ;
D’une part,

Et


Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 16 décembre 2022 annexé aux présentes), ci-après :
D’autre part,

S O M M A I R E
TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc215228377 \h 3
CHAPITRE 2 - PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc215228378 \h 3
ARTICLE 1 - Temps de travail effectif PAGEREF _Toc215228379 \h 3
ARTICLE 2 - Temps de déplacement PAGEREF _Toc215228380 \h 4
ARTICLE 3 - Travail exceptionnel du samedi, du dimanche ou d'un jour férié PAGEREF _Toc215228381 \h 4
ARTICLE 4 - Durées maximales de travail PAGEREF _Toc215228382 \h 5
ARTICLE 5 - Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc215228383 \h 5
CHAPITRE 3 - LES ELEVAGES PAGEREF _Toc215228384 \h 5
ARTICLE 1 - Sites et salariés visés par le présent Chapitre PAGEREF _Toc215228385 \h 5
ARTICLE 2 - Système d’enregistrement automatique (badgeuse) PAGEREF _Toc215228386 \h 5
ARTICLE 3 - Temps d’habillage et de déshabillage et temps de douche PAGEREF _Toc215228387 \h 6
ARTICLE 4 - Astreintes PAGEREF _Toc215228388 \h 7
Article 4.1 : Salariés visés PAGEREF _Toc215228389 \h 7
Article 4.2 : Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte PAGEREF _Toc215228390 \h 7
Article 4.3 : Contreparties PAGEREF _Toc215228391 \h 8
Article 4.4 : Repos PAGEREF _Toc215228392 \h 8
ARTICLE 5 - Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc215228393 \h 9
CHAPITRE 4 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE REPOSANT SUR UNE ALTERNANCE DE PERIODES HAUTES ET BASSES PAGEREF _Toc215228394 \h 9
ARTICLE 1 - Aménagement du temps de travail sur une période annuelle reposant sur un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures PAGEREF _Toc215228395 \h 10
Article 1.1 : Période de référence PAGEREF _Toc215228396 \h 10
Article 1.2 : Durées maximales journalière et hebdomadaire PAGEREF _Toc215228397 \h 10
Article 1.3 : Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc215228398 \h 10
Article 1.4 : Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc215228399 \h 10
ARTICLE 2 - Contingent annuel PAGEREF _Toc215228400 \h 11
Article 2.1 : Programmation indicative PAGEREF _Toc215228401 \h 11
Article 2.2 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc215228402 \h 11
ARTICLE 3 - Aménagement du temps de travail sur une période annuelle reposant sur un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures PAGEREF _Toc215228403 \h 12
Article 3.1 : Période de référence PAGEREF _Toc215228404 \h 12
Article 3.2 : Durées maximales journalière et hebdomadaire PAGEREF _Toc215228405 \h 13
Article 3.3 : Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc215228406 \h 13
ARTICLE 4 - Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc215228407 \h 13
ARTICLE 5 - Contingent annuel PAGEREF _Toc215228408 \h 13
Article 5.1 : Programmation indicative PAGEREF _Toc215228409 \h 13
Article 5.2 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc215228410 \h 14
ARTICLE 6 - Semaine compressée PAGEREF _Toc215228411 \h 15
CHAPITRE 5 - CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc215228412 \h 16
ARTICLE 1 - Objet PAGEREF _Toc215228413 \h 16
ARTICLE 2 - Les salariés concernés PAGEREF _Toc215228414 \h 16
ARTICLE 3 - Les caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc215228415 \h 16
Article 3.1 : Les conditions de mise en place PAGEREF _Toc215228416 \h 16
Article 3.2 : Le nombre de jours travaillés et la période de référence du forfait PAGEREF _Toc215228417 \h 17
Article 3.3 : Le décompte du temps de travail PAGEREF _Toc215228418 \h 17
Article 3.4 : Le nombre de jours de repos PAGEREF _Toc215228419 \h 17
Article 3.5 : La prise en compte des absences, des entrées et sorties en cours d'année PAGEREF _Toc215228420 \h 17
Article 3.6 : La renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc215228421 \h 20
Article 3.7 : La prise de jours de repos PAGEREF _Toc215228422 \h 21
Article 3.8 : Le forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc215228423 \h 21
ARTICLE 4 - L'entretien individuel PAGEREF _Toc215228424 \h 23
ARTICLE 5 - L'exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc215228425 \h 23
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc215228426 \h 24
ARTICLE 1 - Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc215228427 \h 24
ARTICLE 2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc215228428 \h 24
ARTICLE 3 - Révision PAGEREF _Toc215228429 \h 24
ARTICLE 4 - Dénonciation PAGEREF _Toc215228430 \h 25
ARTICLE 5 - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc215228431 \h 25

PREAMBULE


Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.
Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, temps d’habillage, de déshabillage et de douche.


* * *

CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

CHAPITRE 2 - PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 - Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Dans le cadre de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :
  • Les temps d’habillage et de déshabillage ;
  • Les temps de douche ;
  • Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés ;
  • Les temps de déplacement ;
  • Les temps d’astreintes.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 - Temps de déplacement

Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.
Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie.
Les parties au présent accord décident de fixer cette contrepartie sous la forme d’un repos égal à la moitié du temps dépassant le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail.

ARTICLE 3 - Travail exceptionnel du samedi, du dimanche ou d'un jour férié
Il est rappelé que l'activité hebdomadaire des salariés en forfait jours s'exerce en principe sur cinq jours consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles. Le travail exceptionnel d'un 6ème jour dans la semaine est effectué à la demande de l'employeur.
Il donnera lieu à récupération selon les modalités suivantes :
  • Le travail exceptionnel du samedi, du dimanche ou d'un jour férié (autre que le 1er mai), donnera lieu à une journée de repos, qui devra être prise pendant le mois en cours et, de manière exceptionnelle, au plus tard dans le trimestre qui suit ;

  • En tout état de cause, il est rappelé que le salarié amené à travailler exceptionnellement le samedi, le dimanche ou un jour férié doit respecter les durées maximales de travail et les temps de repos minimum avant sa reprise de poste.
ARTICLE 4 - Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 5 - Repos hebdomadaire

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
Conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

CHAPITRE 3 - LES ELEVAGES
ARTICLE 1 - Sites et salariés visés par le présent Chapitre

La société AXIOM France dispose de sites d’élevage porcin nécessitant une organisation spécifique.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent exclusivement aux salariés affectés en continu sur des élevages de la société AXIOM France, sauf indication contraire spécifiée dans les articles suivants.
ARTICLE 2 - Système d’enregistrement automatique (badgeuse)

Le contrôle du temps de travail effectué par le personnel des élevages visé du présent chapitre par un système d’enregistrement automatique (badgeuse) via un logiciel de gestion des temps.
Un décompte individuel sera remis mensuellement aux salariés. Le personnel devra badger après habillage et douche et débadger avant déshabillage.
Les salariés concernés sont tenus de badger lors de la prise de leur poste (après douche et habillage) et au départ du poste (avant déshabillage et douche éventuelle), y compris lors des pauses durant la journée.

Chaque salarié est responsable de son propre badgeage via une carte nominative. Il est strictement interdit de badger pour autrui. En cas de perte, de vol ou de détérioration de la carte nominative, le salarié doit en informer sans délai la Direction.

Le système de la badgeuse mis en place est à titre expérimental. Si ce dernier n’est pas concluant ou si le site n’en n’est équipé, les salariés devront déclarer leurs heures par tout moyen selon les instructions données par le service RH.


ARTICLE 3 - Temps d’habillage et de déshabillage et temps de douche
En application de l’article L. 3121-3 du Code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par l’entreprise et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties.

En outre, dans le cadre de l’activité de notre société, spécialisée dans l’élevage porcin, et afin de garantir la santé des animaux et la sécurité sanitaire, tout salarié accédant à l’élevage à l’obligation de prendre une douche.

A titre indicatif, au jour de signature du présent accord, seuls les salariés travaillant à titre principal dans les élevages peuvent être concernés par les dispositions du présent article aux fins de garantir la santé des animaux, la sécurité sanitaire, ainsi que le respect des normes de biosécurité.

Ainsi, les salariés, dont le port de vêtements de travail et d’équipement de protection individuelle est obligatoire et qui ont l’obligation de prendre une douche, se verront octroyer une contrepartie dès lors qu’ils ont l’obligation de se vêtir et d’enlever leurs vêtements de travail sur le lieu de travail.
Lors de la prise de poste, les salariés doivent badger avant avoir pris une douche et avoir revêtu les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle obligatoires.

A l’issue de la journée de travail, les salariés doivent débadger avant de retirer leurs vêtements de travail et les équipements de protection individuelle obligatoires. Ils ont également la possibilité, s’ils le souhaitent, de prendre une douche après avoir débadger, sans que cela ne constitue une obligation.

Cette disposition ne concerne que les salariés présents physiquement en continu sur un site d’élevage. Elle ne s’applique pas aux personnes qui se rendent ponctuellement sur un site d’élevage sans y être affectées en continu.

En contrepartie du temps d’habillage, de déshabillage et de douche, il est alloué une prime de

50€ bruts par mois.


Cette prime est versée pour une durée de travail complète sur le mois. En cas d'absences du salarié au cours du mois considéré, quel qu’en soit le motif (congés payés, maladie, congé sans solde, etc.), et ce, même si le motif d’absence est considéré ou non comme du temps de travail effectif par la législation, la prime sera déduite proportionnellement aux jours d'absence.

La déduction de la prime se calculera en appliquant la formule suivante :

Montant total de la prime (50€ bruts) / Nombre de jours ouvrés dans le mois civil considéré x Nombre de jours ouvrés travaillés dans le mois civil considéré


Exemple :

Un salarié a pris 3 jours de congés payés, du 1er au 03 avril 2026.
Il y a 22 jours ouvrés dans le mois.
Nombre de jours ouvrés travaillés : 22 jours ouvrés - 3 jours de congés payés = 19 jours ouvrés
Montant de la prime : 50 € / 22 jours X 19 jours retenus = 43,18 €
Cette prime sera soumise à cotisations sociales et fiscales.

ARTICLE 4 - Astreintes

Un régime d’astreintes est institué dans l’entreprise. Conformément à l’article L. 3121-9, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Article 4.1 : Salariés visés

A titre indicatif, au jour de signature du présent accord, seuls les salariés travaillant à titre principal dans les élevages peuvent être concernés par le régime d’astreintes.

Article 4.2 : Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte

Chaque salarié sera informé par écrit du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 15 jours calendaires à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance de 2 jours.
Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.

Article 4.3 : Contreparties

Le temps d’intervention, y compris le temps de trajet qui est un temps de travail effectif, sera traité en fonction du régime horaire applicable au salarié concerné et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.
Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
A titre indicatif, au jour de signature du présent accord, ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :

  • Astreinte week-end entier : du vendredi soir 17h00 au lundi matin 8h00

  • Astreinte en semaine : du jour 1 8h00 au jour 2 8h00

La mise en place d'une astreinte s'accompagne nécessairement de la compensation suivante :

  • 3€ bruts par jour du lundi au vendredi ;
  • 25€ bruts par week-end (du vendredi soir 17h00 au lundi matin 8h00).


Les frais de déplacements liés aux interventions associées aux périodes d’astreintes feront l’objet d’un remboursement selon les règles fixées dans l’entreprise.

Article 4.4 : Repos

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien sera donné intégralement à la fin de l’intervention.
Si le salarié est amené à intervenir pendant la nuit ou la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien prévue à l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention.

ARTICLE 5 - Aménagement du temps de travail

Le temps de travail des salariés qui travaillent en continu dans les élevages d’AXIOM France est comptabilisé par semaine complète sur le mois civil considéré. Chaque année, la Direction établira un calendrier annuel qui sera soumis pour avis au Comité Social et Economique avant sa mise en application.
Les salariés doivent badger quotidiennement conformément à l’article 2 ci-dessus du présent paragraphe. À l'issue de chaque cycle mensuel, la comptabilisation des heures de travail effectuées par chaque salarié sera réalisée.
Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période mensuelle considéré.

En cas de dépassement de la durée de travail correspondant à une moyenne de 35h00 par semaine sur la période mensuelle considérée ouvriront également droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.


Exemple :

La période mensuelle considérée, soit du 02 au 27 février 2026, correspondant à 4 semaines de travail complète (35h00 x 4 semaines = 140 heures). La durée du travail sur la période sera de 140 heures. Toute heure travaillée au-delà ouvrira droit au paiement d’heures supplémentaires.

Il est institué, dans le cadre du présent accord collectif, un dispositif permanent de décalage de paie. Ainsi, la rémunération due au titre du mois de février 2026 sera versée un mois après, soit le 1er avril 2026.

CHAPITRE 4 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE REPOSANT SUR UNE ALTERNANCE DE PERIODES HAUTES ET BASSES

L’ensemble des salariés de la société travaille selon un rythme fluctuant, de sorte que la durée du travail ne peut être prédéterminée et décomptée en heures. L’aménagement de leur temps de travail est ainsi organisé sur une période annuelle. Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d’activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés.
L’ensemble des salariés de la société est concerné par l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle (hors forfait-jours et hors salariés travaillant en continu dans les élevages).

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés en CDI ou en CDD sans minimum de durée.

L’horaire hebdomadaire moyen de travail est de 35 heures ou 39 heures selon les modalités prévues au contrat de travail de chaque salarié.

ARTICLE 1 - Aménagement du temps de travail sur une période annuelle reposant sur un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures

Article 1.1 : Période de référence

La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.
Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2026 pour se terminer le 31 décembre 2026.

Article 1.2 : Durées maximales journalière et hebdomadaire

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées au présent accord.
Article 1.3 : Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée).
Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.

Article 1.4 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.


ARTICLE 2 - Contingent annuel

En application de l’article L.3121-30 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures.
Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

Article 2.1 : Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), par équipes, services, ou sites sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du Code du travail.
Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.
L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, donnant lieu à information du CSE lors de sa prochaine réunion, ce délai de prévenance pourra être diminué à 3 jours calendaires.

Article 2.2 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Lissage de la rémunération


Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.
  • Absences


Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :
1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D’inventaire ;
3° Du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».

  • Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence


En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :
  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

ARTICLE 3 - Aménagement du temps de travail sur une période annuelle reposant sur un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures
Article 3.1 : Période de référence

La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.
Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2026 pour se terminer le 31 décembre 2026.

Article 3.2 : Durées maximales journalière et hebdomadaire

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées au présent accord.
Article 3.3 : Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée),
Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 790 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.

ARTICLE 4 - Rémunération des heures supplémentaires

Les salariés ayant un horaire moyen hebdomadaire de 39 heures bénéficient de 17,33 heures supplémentaires structurelles majorées à 25% par mois payées mensuellement.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

ARTICLE 5 - Contingent annuel

En application de l’article L.3121-30 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures.
Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

Article 5.1 : Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), par équipes, services, ou sites sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du Code du travail.
Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.
L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, donnant lieu à information du CSE lors de sa prochaine réunion, ce délai de prévenance pourra être diminué à 3 jours calendaires.

Article 5.2 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 39 heures.

  • Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :
1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D’inventaire ;
3° Du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».


  • Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence


En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :
  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.
ARTICLE 6 - Semaine compressée
Afin d’offrir aux salariés une plus grande flexibilité dans l'organisation de la semaine de travail, les salariés travaillant uniquement dans les bureaux

ont la possibilité de choisir de répartir son temps de travail sur la base d’une semaine de 4 jours ou de 4 jours et demi, ou de 5 jours.

Toutefois, afin de conserver une amplitude de travail raisonnable, les salariés dont l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures ne pourront pas répartir leur temps de travail sur la base d’une semaine de 4 jours. Ils pourront opter entre la semaine de 4,5 jours et de 5 jours.
Compte tenu de la spécificité de leur activité, les salariés travaillant en élevage ne sont pas concernés par le présent article.
Ce choix fait l’objet d’une clause dans le contrat de travail des salariés. Pour les salariés déjà embauchés au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, un avenant à leur contrat de travail est conclu.
Le choix est opéré à durée indéterminée. Les salariés peuvent néanmoins demander chaque année une répartition différente de leur temps de travail sur la semaine sous réserve d’un délai de prévenance de 1 mois. Sous réserve de l’accord exprès de leur responsable, un nouvel avenant est conclu.
CHAPITRE 5 - CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS
ARTICLE 1 - Objet 

Le présent chapitre a pour sujet la gestion des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été rédigé dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Les salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise en contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suive l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.
  • Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 3 - Les caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours

Article 3.1 : Les conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé entre l'entreprise et les salariés concernés. La convention individuelle doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • La rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 3.2 : Le nombre de jours travaillés et la période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés par une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 01 janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Article 3.3 : Le décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures consécutives ou non ;
  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Article 3.4 : Le nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires- nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) - nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - nombre de jours ouvrés de congés payés - nombre de jours travaillés dans l'année (218 jours)


Article 3.5 : La prise en compte des absences, des entrées et sorties en cours d'année

3.5.1 : La prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait annuel en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
Pour déterminer le nombre de jours de repos restant dans l’année, il convient de proratiser le nombre de jours de repos calculés pour une période de référence de 365 jours, en fonction du nombre de jours restants, soit :

Nombre de jours de repos restant dans l'année = Nombre de jours de repos pour une année complète X nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence / nombre de jours calendaires dans l’année


Le nombre de jours dus au titre du forfait jours est déterminée comme suit :
Déterminer le nombre de jours travaillés sur la période de référence (

hors jours de repos et hors congés payés) : nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence – jours de repos hebdomadaire au cours de la présence du salarié sur la période de référence (samedis et dimanches) – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré au cours de la présence du salarié sur la période de référence


A ce nombre de jours devant être travaillés seront déduits les jours de repos et congés payés.
L’exercice « congés payés » est déterminé du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1

Exemple :

Un salarié arrive dans l'entreprise le 01/04/2025.
Son forfait est de 218 jours sur une année civile (du 01 janvier au 31 décembre).
Jours calendaires restant dans l'année
275
Jours de repos

8*275/365 = 6,02, arrondi à 6 jours


Nombre de jours travaillés sur la période de référence (hors jours de repos et congés payés)
275 – 78 jours de week end – 9 jours fériés = 188 jours devant être travaillés hors repos et congés payés



Exemple :

Un salarié quitte l'entreprise le 30/06/2025.
Son forfait est de 218 jours sur une année civile (du 01 janvier au 31 décembre).

Jours calendaires dans l'année avant le départ
181
Jours de repos

8*181/365 = 3,96, arrondi à 4 jours


Nombre de jours travaillés sur la période de référence (hors jours de repos et congés payés)

181 – 52 jours de week end – 6 jours fériés = 123 jours


Nous tiendrons compte que le nombre de jours de repos seront arrondis à l’entier supérieur lorsque le décimal est supérieur ou égal à 0,50.
Dans le cas contraire, l’arrondi se fera au nombre entier inférieur lorsque le décimal est compris entre 0,01 et 0,49 inclus.

3.5.2 : La prise en compte des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés de maternité et de paternité...) ont une incidence sur le nombre de jours de repos. Pour toute absence, le nombre de jours de repos sera proratisé comme suit :

Nombre de jours de repos pour une année complète X nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence / nombre de jours calendaires dans l’année


La ou les journées d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait annuel en jours.

La journée d’absence est valorisée selon le calcul suivant :
(brut mensuel de base (prime d’ancienneté incluse)/jours ouvrés réels du mois) × jours ouvrés d'absence

Exemple :


Un salarié est en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 21/08/2025 au 30/08/2025, soit 7 jours ouvrés. Son forfait est de 218 jours sur une année civile (du 01 janvier au 31 décembre) et sa rémunération mensuelle forfaitaire brute est de 4 500,00 €.
Le calcul de l'absence est donc le suivant : 4 500,00 / 21 × 7 = 1 500,00 €
3.5.3 : La prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit pour le mois de départ est valorisé selon le même calcul que celui des absences prévues à l’article 3.5.2, à savoir :

Exemple :


Un salarié quitte l’entreprise le 16 mai 2025, soit 10 jours ouvrés non travaillés dans le mois. Son forfait est de 218 jours sur une année civile. Sa rémunération mensuelle est de 4 000,00 €, prime d’ancienneté incluse.
Valorisation de l’absence en cours de mois : 4 000,00 / 22 x 10 = 1 818,18 €
Le calcul de sa rémunération pour le mois de mai 2025 sera de :

Salaire forfaitaire mensuel (prime d’ancienneté incluse) - la valorisation de son absence, c’est-à-dire : 4 000,00 - 1 818,18 = 2 181, 82 €

Article 3.6 : La renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

3.6.1 : Le nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. Ce nombre maximal, qui doit être compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés, est calculé de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires - nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) - le 1er mai (qui est obligatoirement un jour férié chômé) - nombre de jours ouvrés de congés payés

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.


3.6.2 : La rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait annuel en jours avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention individuelle de forfait annuel en jours font l’objet d’une majoration égale à 10% en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent.

Article 3.7 : La prise de jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 3.8 : Le forfait annuel en jours réduit

Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours d’un commun accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.

Nombre de jours calendaires- nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) - nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - nombre de jours ouvrés de congés payés - nombre de jours travaillés du forfait réduit dans l'année

Parmi ces jours de repos,

le nombre de jour repos payés est calculé au prorata des jours de repos accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Exemple de calcul du nombre de jour de repos en 2025 pour un forfait réduit à 181 jours :

365 jours :
- 104 jours de repos hebdomadaire
- 25 jours de congés payés
- 10 jours fériés ne tombant pas un jour de repos
- 181 jours travaillés prévus au forfait
- aucun jour conventionnel de congé
Soit

45 jours de jours de repos


Parmi les 45 jours de repos, il convient de distinguer :
  • Les jours de repos payés :
181 x 8 (nombre de RTT en 2025 pour un forfait jour à temps complet) /218 = 6,64 arrondis à

7 jours de repos

  • Les jours de repos correspondant au forfait réduit, non payés :
45-7 = 38 jours de repos non payés
Le calcul des entrées et sorties en cours d’année se fera selon les mêmes modalités prévues pour le forfait jour complet.
Les déclarations sont approuvées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique, et sont transmises au service des ressources humaines via le logiciel de gestion interne ou par tout moyen selon les instructions données par le service RH.
À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire, et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées (ou demi-journées) d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

3.8.1 : Le dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai d'un mois.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4 du chapitre 5.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4 - L'entretien individuel

Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • La charge de travail du salarié ;

  • L'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 5 - L'exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait annuel en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2026.

ARTICLE 2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel, sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 3 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Par suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 4 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 5 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 11 décembre 2025.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de

Rennes.



Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


Fait à Bruz, le 11 décembre 2025 en trois exemplaires.

Les membres titulaires du Comité Social et Economique



Pour la Société AXIOM FRANCE


Mise à jour : 2025-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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