ARCHE BOTTI 1 - 116 ALLEE NORBERT WIENER, NIMES 30000 IDCC N°0787 Et : L'ensemble des membres du personnel de l'entreprise statuant à la majorité des deux tiers.
PRÉAMBULE La direction souhaite engager davantage le personnel dans la croissance et le bon fonctionnement de l'entreprise. Dans cette perspective, elle décide en concertation avec les signataires du présent accord, de mettre en place l'intéressement dans le cadre de ses dispositions légales. L'intéressement est nécessairement collectif. Étant donné la nature aléatoire de l'intéressement, celui- ci est variable et peut être nul. Les primes éventuellement versées, ne constituent ni un salaire, ni une rémunération au sens de la définition du code de la sécurité sociale (art. L.242-1).
Article 1: Période d'application Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans, correspondant aux exercices comptables couvrant la période du 01/10/2025 au 30/09/2030. Cet accord sera renégocié pour une nouvelle période par accord entre les parties à l'issue de sa période de validité.
Cet accord sera renouvelé par tacite reconduction par période égales à la durée initiale.
Article 2 : Les bénéficiaires Tous les salariés liés à l’entreprise, par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle qu’en soit la nature, pendant tout ou partie de la période de calcul ont vocation à bénéficier de l’intéressement dès lors qu'ils ont atteint trois mois d'ancienneté. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice. Dans les entreprises employant au moins un salarié et au moins de 250 salariés (décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale), s'il s'agit de personnes morales, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire bénéficieront de l'intéressement.
Article 3 : Caractéristiques de l'intéressement Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération, sauf en cas de respect d'un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l'élément de rémunération supprimé et la date d'effet du présent accord. Les sommes réparties au titre de l'intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Les entreprises de moins de 250 salariés sont également exonérées du forfait social. L'intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l'impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d'épargne (s'il existe). Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Plafonds Plafond global de la prime d'intéressement
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, auxquels s'ajoutent, si les dirigeants sont bénéficiaires du présent dispositif, 20% de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des chefs d'entreprise ou s'il s'agit de personne morale, leurs présidents, directeurs généraux gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Plafond individuel :
Le montant des primes d'intéressement distribuées à un même bénéficiaire ne peut au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois-quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale. Si la période de calcul ne correspond pas à l'année civile, ou en cas d'entrée ou de sortie d'un salarié en cours d'année, c'est la somme des 3/4 des plafonds mensuels applicables qui sera retenue. Période de calcul La période de calcul retenue pour le présent accord d'intéressement correspond à l'exercice comptable de l'entreprise.
Article 4 : Ma formule de calcul
La formule de calcul de l’intéressement est la suivante : 35% x (Résultat comptable retraité - 30 000€). Aucun intéressement ne sera calculé si le résultat comptable retraité est inférieur à 30 000€. Le résultat comptable retraité est déterminé de la manière suivante : - Calcul effectué avant la comptabilisation de la provision de l’abondement sur le PEE. - Correspond à l’ensemble des comptes de produits ayant pour racine de compte dans le PCG ANC n° 2022-06 : 70 ; 71 ; 72 ; 74 ; 78 duquel on déduit l’ensemble des comptes de charges ayant pour racine de compte dans le PCG ANC n° 2022-06 : 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 67 ; 68. Les comptes de produits ayant pour racine de compte dans le PCG ANC n° 2022-06 : 75 et 767 sont inclus dans le calcul (tous les autres comptes de racine 76 sont strictement exclus du calcul), les comptes de charges ayant pour racine de compte dans le PCG ANC n° 2022-06 : 65 et 66, sont également pris en compte mais les plus-values nettes sur cessions d’immobilisations sont déduites du résultat retraité. Cette déduction des plus-values nettes sur cessions d’immobilisations s’apprécie opération de cession par opération et non de manière globale : les cessions donnant lieu à moins-values nettes sont prises en comptes dans le calcul ; les cessions donnant lieu à plus-values nettes sont retraitées du calcul par déduction. Les opérations de cessions d’immobilisations figurent dans les comptes de produits suivants : 757 Produits des cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 767 Produits sur cession d’éléments financiers 7671 Produits des cessions d’immobilisations financières 7672 Produits nets sur cessions de titres immobilisés de l’activité de portefeuille et les comptes de charges suivants : 657 Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées 667 Charges sur cession d’éléments financiers 6671 Valeurs comptables des immobilisations financières cédées 6672 Charges nettes sur cessions de titres immobilisés de l’activité de portefeuille Le montant des primes attribuées à un même bénéficiaire est plafonné à une somme égale à un mois trois quart du salaire brut du mois de septembre de l’année de clôture du bilan pour laquelle est calculé l’intéressement, tout en respectant la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale, à réduire, au prorata, pour le bénéficiaire entré dans l’entreprise ou l’ayant quittée au cours de l’exercice de référence.
Article 5 : Répartition de la prime
Le montant global de l'intéressement est réparti en fonction du salaire brut, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versé à chaque salarié au cours de l'exercice de référence. Si le ou les dirigeants sont bénéficiaires du présent accord, la rémunération à prendre en compte est la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l’année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. Pour les congés légaux de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou de deuil pour un enfant de moins de 25 ans, les périodes de suspension du travail pour accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et pour la totalité des heures chômées au titre de l'activité partielle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il avait été présent dans l'entreprise.
Article 6 : Versement de la prime Le versement de la prime d'intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 5ième mois suivant la clôture de l'exercice, c'est- à- dire avant le 28/02 de l'année suivante. Cette date constitue le point de départ de l'indisponibilité de l'intéressement. Il en va de même pour les intérêts de retard dus au taux de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l'économie. Tout ou partie de la prime d'intéressement peut, à la demande des bénéficiaires, être affectée au plan d'épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI), au plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou interentreprises (PERCO- I) ou au plan d'épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) ou interentreprises (PERECO- I), s'il a été mis en place dans l'entreprise, dans les conditions fixées par l'accord portant création de ce plan. Dans ce cas, les primes d'intéressement sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite des trois-quarts du plafond annuel de sécurité sociale. Si le salarié souhaite percevoir l'intéressement, il devra expressément demander son versement. Si le salarié n'a pas fait connaître son arbitrage entre la perception immédiate des primes versées au titre de l'intéressement et l'affectation à un support d'épargne dans un délai de 15 jours, les sommes feront l'objet d'un fléchage par défaut uniquement dirigé vers le PEE (ou vers le PEI), s'il a été mis en place dans l'entreprise, et seront bloquées pendant 5 ans.
Article 7 : Dépôt Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l'accord prévue aux articles L. 3314-4 et D. 3313-1 du code du travail.
Article 8 : Différends Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du CSE, ou de la commission d'intéressement en l'absence de cette première instance, qui proposera toute suggestion en vue de leur solution. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. À défaut d'accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
Article 9 : Révision et dénonciation de l'accord Le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l'exercice en cours, l'avenant ou la dénonciation devront avoir été signés au cours des 6 premiers mois de l'exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité faisant suite aux observations des services de recouvrement sur le présent accord. L'avenant ou la dénonciation seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Article 10 : Information des salariés Notice d'information : tous les salariés de l'entreprise seront informés des modalités générales de l'accord par une note d'information reprenant le texte même de l'accord, par la voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique. Livret d'épargne salariale : l'entreprise qui propose un dispositif d'épargne salariale doit remettre au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise. Ce livret devra également être porté à la connaissance des représentants du personnel.
Fiche distincte du bulletin de paie : Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une notification distincte de la fiche de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé ainsi que le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS. En cas d'existence d'un plan d'épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI) au sein de l'entreprise, la fiche distincte indiquera également :
lorsque l'intéressement est investi sur un PEE ou un PEI, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
les modalités d'affectation par défaut au PEE ou au PEI des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail.
Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord. Les bénéficiaires seront présumés être informés dans un délai de 5 jours calendaires suivant la date d'envoi de la fiche distincte du bulletin de paie. Bénéficiaires sortis de l'entreprise : lorsqu'un bénéficiaire quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer ses droits, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra en être avisé et de lui demander de l'informer tous changements d'adresse. S'il existe un PEE ou un PEI au sein de l'entreprise et si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation de ses droits issus de l'intéressement continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge puis par la Caisse des dépôts et consignations auprès desquels l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au I et III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. S'il n'existe pas de PEE ou de PEI au sein de l'entreprise et si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
État récapitulatif aux salariés quittant l'entreprise : Inséré dans le livret d'épargne salariale, cet état récapitulatif présente l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l'entreprise et leur date de disponibilité. Il doit également informer le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par l'épargnant par prélèvement sur ses avoirs.
Article 11 : Suivi de l'application de l'accord La « commission intéressement » créée à cet effet sera informée chaque année des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l’année complète. Elle se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d'information qui lui semblerait nécessaire.
Fait à Nîmes
Le 17/04/2025
Pour l'entreprise Axiome Dideron
Nom, qualité et signature
Pour les salariés de l'entreprise Axiome Dideron.
Nom(s), qualité(s) du ou des signataires et signature(s) :