Accord d'entreprise AXIONABLE

Accord d'entreprise sur les congés payés

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société AXIONABLE

Le 01/09/2019




Accord collectif relatif aux congés payés
au sein de la société AXIONABLE






Entre :

La Société AXIONABLE, société par actions simplifiée inscrite au RCS de Paris sous le numéro XXX, dont le siège social est sis XXX, représentée par XXX, en qualité de Directeur Général.

Ci-après « la Société » ou « AXIONABLE », d’une part,



ET
M. XXX, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société AXIONABLE.

d'autre part,



Est conclu le présent accord d’entreprise dans les conditions prévues aux articles L2232-23 et suivants du code du travail.


Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc15576709 \h 3

I.Contenu de l’accord PAGEREF _Toc15576710 \h 3

1.Période de référence pour l’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc15576711 \h 3

2.Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc15576712 \h 3

3.Reports exceptionnels de la prise des congés payés PAGEREF _Toc15576713 \h 3

4.Prise des congés PAGEREF _Toc15576714 \h 4

5.Règle de fractionnement du congé au-delà du douzième jour PAGEREF _Toc15576715 \h 4

6.Fermeture de l’entreprise PAGEREF _Toc15576716 \h 4

7.Ordre des départs PAGEREF _Toc15576717 \h 5

8.Planning prévisionnel des congés PAGEREF _Toc15576718 \h 5

9.Décompte des jours de congés PAGEREF _Toc15576719 \h 5

10.Congés d’ancienneté PAGEREF _Toc15576720 \h 6

II.Application de l’accord PAGEREF _Toc15576721 \h 6

11.Entrée en vigueur PAGEREF _Toc15576722 \h 6

12.Formalités de dépôt PAGEREF _Toc15576723 \h 6



Préambule


Particulièrement attachée au droit au repos et à la santé de ses salarié(e)s, AXIONABLE a souhaité se munir d’un cadre conventionnel pour leurs congés payés. Le présent accord s’adapte notamment à la situation des salarié(e)s ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours. Cet accord s’applique cependant à tous les salarié(e)s d’AXIONABLE, sans distinction, quels que soient la durée ou l’aménagement de leur temps de travail.
 
Il est rappelé la primauté de l’accord d’entreprise. En conséquence, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet telles qu’issues de la convention et/ou des accords de branche ou interprofessionnel.
 
Le présent accord est conclu dans le cadre des actuels articles L.3141-10 et suivants du code du travail.

  • Contenu de l’accord

  • Période de référence pour l’acquisition des congés payés


Les droits à congé s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (année N).

Pour rappel, sous réserve des congés d’ancienneté, un(e) salarié(e) acquiert deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif au sein de l’entreprise, soit un maximum de 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés) par an, équivalents à cinq semaines de congés payés annuels.

  • Période de prise des congés payés


Les congés payés peuvent être pris jusqu’au 31 janvier de l’année suivant celle d’acquisition. C’est-à-dire le 31 janvier de l’année N+1.

Au-delà, les congés payés sont perdus.

  • Reports exceptionnels de la prise des congés payés


Le report de la prise des congés est autorisé uniquement pour les salarié(e)s :
  • Arrivé(e)s au sein de l’entreprise à compter du mois de juillet ;
  • N’ayant pas pu prendre leurs congés payés l’année N en raison d’absences (ex. : maladie, accident, la liste est non exhaustive).

Dans ce cas, les salarié(e)s concerné(e)s peuvent prendre leurs congés payés de l’année N jusqu’au 31 janvier de l’année N+1. Au-delà, les congés payés sont perdus.

Pour rappel, le nombre théorique de jours travaillés sur l’année par un(e) salarié(e) au forfait-jours, suppose la prise d’un droit complet à congés payés (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés).

En conséquence, la prise, lors de l’année N+1, de congés acquis l’année N, n’a aucune conséquence sur la rémunération des salarié(e)s ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours. Ainsi, le/la salarié(e) concerné(e) :
  • l’année N, ne bénéficie pas d’une rémunération supplémentaire pour les jours éventuellement travaillés au-delà du nombre stipulé à sa convention individuelle de forfait (et donc le nombre de jours de repos non pris) en raison de la prise incomplète de ses congés payés ;
  • l’année N+1, n’a pas une rémunération diminuée nonobstant un travail annuel éventuellement inférieur au nombre stipulé à sa convention individuelle de forfait en raison de la prise de ses congés.
Ex. : Lors de l’année N, le/la salarié(e) prend 24 jours ouvrables de congés payés (au lieu de 30) et travaille ainsi 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables) de plus que ce que sa convention individuelle de forfait stipule ; lors de l’année N+1, il prend 36 jours ouvrables de congés payés (6 de l’année N et 30 de l’année N+1) et travaille ainsi 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables) de moins que ce que sa convention individuelle de forfait stipule. Dans les deux cas, le travail supplémentaire et inférieur effectué est sans incidence sur la rémunération du/de la salarié(e).

  • Prise des congés


Pour rappel, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salarié(e)s qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Sous réserve d’avoir acquis suffisamment de congés payés, le/la salarié(e) bénéficie chaque année, d’une période de congé d’au moins douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Cette fraction continue d’au moins douze jours ouvrables doit être prise entre le 1er mai et le 30 septembre de chaque année.

Les salarié(e)s sont informé(e)s, chaque mois, du nombre de jours de congés restant à prendre par une mention figurant sur le bulletin de paie

  • Règle de fractionnement du congé au-delà du douzième jour


Les cinq semaines de congés payés que peuvent acquérir les salarié(e)s durant une année se décomposent comme suit :
  • le congé principal, constitué des quatre premières semaines de congés, dont une fraction doit au moins être égale à douze jours ouvrables continus, et
  • la cinquième semaine de congés payés.

Si le/la salarié(e) le souhaite et si l’entreprise est d’accord, le congé principal, d’une durée supérieure à douze jours ouvrables, peut être fractionné. En d’autres termes, le/la salarié(e) n’est pas obligé(e) de prendre, pour le congé principal, quatre semaines en continu.

Le fractionnement s’impose au/à la salarié(e) lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’entreprise.

Le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés ne nécessite pas l’accord du/de la salarié(e).

  • Fermeture de l’entreprise


Chaque année, l’entreprise fermera :
  • une semaine autour du 15 du mois d’août et
  • deux jours durant le mois de décembre autour de Noël et du jour de l’an.

Les salarié(e)s seront en congés payés à ces occasions.

Les salarié(e)s seront informé(e)s de la date précise de ces périodes de fermeture de l’entreprise avant le 31 janvier de chaque année. 

Les congés durant le mois de décembre seront affectés à la cinquième semaine de congés payés.

  • Ordre des départs


L’entreprise décide de la date des congés des salarié(e)s après prise en compte des vœux exprimés par ses derniers.

Chaque salarié(e) fera part de ses vœux pour les dates de ses congés au plus tard avant le 15 mai en les formulant dans le logiciel de gestion des demandes d’absence.

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous les deux au sein de l’entreprise, ont droit à un congé simultané.

La Société définit l’ordre des départs en tenant compte des critères suivants :
  • la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
  • l’ancienneté au sein de l’entreprise ;
  • l’activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
  • le nombre de congés déjà pris dans l’année en cours ;
  • (…)

L’ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié(e) au moins un mois avant son départ.

L’entreprise ne pourra pas modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date prévue, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Dans ces circonstances, le/la salarié(e) sera dédommagé(e) des frais occasionnés par ce changement.

  • Planning prévisionnel des congés

Chaque salarié(e) devra renseigner le logiciel adéquat pour communiquer ses demandes de congés principaux au plus tard avant le 15 mai ; ces dernières seront automatiquement adressées à son/ses responsables d’équipe et à la direction des ressources humaines.

Chaque salarié(e) sera ensuite informé(e) de ses congés au moins un mois avant les dates retenues. Dans la mesure du possible, l’entreprise s’efforcera de traiter les demandes de congés payés au plus tôt.

  • Décompte des jours de congés


Le code du travail prévoit un décompte des jours de congé en jours ouvrables. Il peut également être utile de les décompter en jours ouvrés notamment pour les salarié(e)s au forfait-jours.

Pour le décompte en jours ouvrables, sont pris en compte tous les jours de la semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi) à l'exception du dimanche et des jours fériés chômés.
Pour le décompte en jours ouvrés, ne sont décomptés que les jours de congés correspondant aux jours normalement travaillés par le/la salarié(e). Sont donc exclus les samedis, dimanches, jours fériés chômés et jours d'ouverture de l'entreprise habituellement non travaillés par le/la salarié(e) en raison de la répartition de son temps de travail dans la semaine.
  • Congés d’ancienneté


Les salarié(e)s se verront attribuer des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté au sein de l’entreprise :
  • après une période de trois années effectives : un jour ouvré supplémentaire ;
  • après une période de six années effectives : deux jours ouvrés supplémentaires ;
  • après une période de neuf années effectives : trois jours ouvrés supplémentaires ;
  • après une période de douze années effectives : quatre jours ouvrés supplémentaires et
  • après une période de quinze années effectives : cinq jours ouvrés supplémentaires.

Quelle que soit son ancienneté, un(e) salarié(e) ne pourra pas acquérir plus de cinq jours ouvrés d’ancienneté.

  • Application de l’accord


  • Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Formalités de dépôt


Le présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D2231-6 et D2231-7 du code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera remis auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.


Fait à Paris, le 1er septembre 2019.

En quatre exemplaires.



XXX, Directeur Général




XXX, Elu titulaire du CSE




XXX, Elu suppléant du CSE (facultatif)
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