ACCORD D'ENTREPRISE « Aménagement et Réduction du temps de travail » relatif à la durée de travail.
ACCORD D'ENTREPRISE « Aménagement et Réduction du temps de travail » relatif à la durée de travail.
ENTRE :
La Société AXYOM
Dont le Siège Social est situé 24 rue de la Sablonnière 76350 Oissel sur Seine, Numéro SIREN 560506255
Représentée par Monsieur , en qualité de Directeur Général, dûment habilité
D'une part,
ET
Les
membres titulaires à la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), Monsieur représentant la majorité des suffrages exprimés Iors des dernières élections professionnelles conformément aux procès- verbaux d'élection en date du 19/12/2022 joints aux présentes en annexe 1.
D'autre part,
Ci-après dénommées les « parties ».
II a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE A titre liminaire, il est rappelé que la Société AXYOM applique les dispositions de la Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 (IDCC n°1404— Brochure n° 3131).
D'une manière générale, la Société AXYOM a pour activité la location, la maintenance, la mise en ceuvre de tout matériel de bâtiment , de travaux publics, agricole et toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou indirectement, ainsi que toutes les opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à ses activités, ainsi que le transport public routier de marchandises et la location de véhicules industriels pour le transport de marchandises.
Plus précisément, la société AXYOM a pour activité
Le négoce, la distribution de matériels, équipements, accessoires et pièces détachées pour les secteurs du bâtiment, des travaux publiques, agricole, de l'industrie ;
L’achat, la vente, la location, la maintenance, l'entretien, la réparation, le dépannage, la, toutes activités de mécanicien, électricien et travaux hydrauliques.
Les signataires du présent acte ont donc décidé de mettre en place un accord d'entreprise « Aménagement et réduction du temps de travail.
Les signataires du présent avenant ont souhaité en ce sens
Respecter l'équilibre entre les attentes des salariés et celles de l'entreprise,
Amener une souplesse dans l'organisation du travail,
Permettre de s'adapter aux contraintes de la concurrence et satisfaire l'évolution de la demande des clients,
Veiller à mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale des salariés.
L'effectif de la Société est à ce jour, supérieur à 50
salariés. Aucun délégué syndical n'y a été désigné. La Direction a donc fait application des dispositions des articles L.2232-25 et suivants du Code du travail.
Il est rappelé ”
Que les négociations relatives au présent accord ont lieu entre Monsieur DROUET Kévin et Monsieur DUBOIS Jean-Baptiste (Membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés Iors des dernières élections professionnelles),
Que dans ce contexte et conformément aux dispositions légales, la Société a
O Sollicité des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, conformément à l'article L 2232-29 du Code du travail, les informations dont ils souhaitaient avoir connaissance, ces derniers ont estimé être en possession d'éléments suffisants,
O Adressé à chaque organisation syndicale représentative de branche, un courrier
en recommandé avec AR d'information quant à la négociation envisagée et ce, avant que celle-ci ne débute.
DISPOSITIONS GENERALES
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1
- CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de tous les établissements (créés ou amenés à être créés) de la Société AXYOM, qu'ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein. Il ne s’applique pas aux salariés qui sont assujettis à la DUE modulation du temps de travail (les populations concernées sont techniciens ateliers et sédentaires)
II ne s'applique qu'aux intérimaires ayant au minimum 1 mois de présence continue dans l'entreprise.
En revanche, il ne s'applique pas aux salariés à temps partiel.
Les salariés intérimaires quelle que soit Ieur ancienneté, sont tout de même concernés par les dispositions applicables à tous les salariés s'agissant du temps de travail effectif, le contingent annuel d'heures supplémentaires et le droit à la déconnexion.
Les salariés à temps partiel sont concernés par les dispositions relatives au temps de travail effectif et le droit à la déconnexion.
ARTICLE 2
- DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le
1er janvier 2026, une fois les formalités de dépôt et de publicité du présent accord réalisées.
ARTICLE 3
- REVISION — DENONCIATION
Révision
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires ou autres parties compétentes selon le Code du travail et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre, ou par courriel avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires.
Une réunion devra être organisée dans le délai de trois mois à compter de la réception par chacune des parties de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la Ioi.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l'autre partie signataire de l'accord et déposée auprès des services du ministre du travail.
Il pourra être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.
Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l'accord continuera à s'appliquer pendant un délai d'un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d'un nouvel accord.
ARTICLE 4
— COMMISSION DE SUIVI
La commission de suivi du présent accord est composée de
de tous les membres titulaires du CSE ;
2 membres de la Direction.
Si le CSE venait à disparaître, la commission serait alors composée de :
2 membres du personnel ayant la plus grande ancienneté,
2 membres de la Direction.
La commission se réunira une fois par an, au cours du premier trimestre de l'année. A la demande de l'une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES SALARIES
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES SALARIES
ARTICLE 5
— TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE 6
— DROIT A LA DECONNEXION
Définition du droit à la déconnexion
:
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
Les outils numériques physiques : ordinateurs, téléphones portables et tablettes ;
Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels et internet/intranet.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de la Société. Ce temps comprend le temps normal de travail du salarié.
En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées et/ou justifiées, de quelque nature que ce soit.
Définition de l'obligation de déconnexion
:
La déconnexion représente à la fois un droit mais également un devoir pour les salariés.
Les salariés doivent individuellement se déconnecter et s'abstenir d'utiliser Ieurs outils numériques en dehors de Ieur temps de travail effectif, à savoir durant :
Les périodes de repos quotidien ;
Les périodes de repos hebdomadaire ;
Les périodes de suspension du contrat de travail (congés, maladie, etc.).
En cas de difficulté constatée par un salarié dans l'application de son droit à déconnexion, il devra alerter la Direction et pourra, à sa demande, bénéficier d'un entretien individuel spécifique.
Dans le but de garantir cette obligation de déconnexion, la Direction ne peut pas contacter ses subordonnés sur Ieur téléphone personnel en dehors de Ieurs horaires de travail, sauf en cas d'urgence justifiée par une situation à caractère exceptionnel.
Mesuresvisant à lutter contre l'utilisationdes outils numériqueset de communication professionnels hors temps de travail
:
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels ou messages en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Chaque salarié est tenu de
S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire.
Les absences de plus de 3 jours et plus largement les absences prolongées devront être paramétrées dans le gestionnaire d'absence (sur Ieur messagerie électronique portant indication des modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence).
Mesures visant à favoriser la communication
:
Chaque salarié doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
À la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions
« Répondre à tous » et « Copie à » ;
À la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
A la distinction entre destinataire et copie (destinataire = action requise ; copie = information)
A ne pas utiliser la fonction copie cachée
À la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
Au respect des règles élémentaires de politesse Iors de l'envoi du courriel , À la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.
Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive
Suivant les postes, chacun pourra évaluer dans certaines situations spécifiques, l'intérêt de désactiver ponctuellement les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique. Cette désactivation est préconisée afin de ne pas interrompre inopinément les salariés dans Ieur tâche en cours et ainsi ne pas rajouter une charge mentale.
DISPOSITIONS AUX OUVRIERS, EMPLOYES, ET AGENTS DE MAITRISE
DISPOSITIONS AUX OUVRIERS, EMPLOYES, ET AGENTS DE MAITRISE
ARTICLE 7 — SALARIES CONCERNES Les dispositions suivantes s'appliquent aux salariés au statut ouvrier, employé, ou agent de maîtrise.
ARTICLE 8
— REPARTITION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
Réduction du temps de travail :
La durée effective de travail de référence au sens de l’article L.212-4 du code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Pauses :
L’ensemble du personnel bénéficie d’un temps de pause de 15 minutes par jours réparties le matin et l’après-midi au cours duquel il peut vaquer à des occupations personnelles.
Chaque responsable de service veille à ce que chaque membre de son service puisse prendre ce temps de pause.
Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.
Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Durée quotidienne du travail :
La durée maximale de travail effectif est limitée à 10 heures.
En application de l’accord de 22 janvier 2000, l’amplitude peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel après-vente.
Repos quotidien :
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Décompte du temps de travail :
En application de l’article D.212-18 du code du travail, tous les salariés de l’entreprise travaillent selon un horaire collectif. Un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.
L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 36 heures 50 réparties sur 5 jours de travail. Ces horaires sont ainsi établis par établissement :
Agence de Oissel sur Seine :
Du lundi au jeudi : 08h00 – 12h00 13h30 – 17h15 Le vendredi : 08h00- 12h15 13h30 – 16h00
Agence de Ifs
Du lundi au jeudi : 08h00 – 12h00 13h30 – 17h15 Le vendredi : 08h00- 12h15 13h30 – 16h00
Agence de Beauvais :
Du lundi au jeudi : 08h00 – 12h00 13h30 – 17h15 Le vendredi : 08h00- 12h15 13h30 – 16h00 ARTIÇLE 9
— ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOURS OE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)
9.1. Principe et période de référence Conformément à l'article L. 3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l'année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne. La période annuelle de référence est l'année civile.
La durée hebdomadaire de travail de référence est de 36 heures 50, d’heures effectives de travail pour 37 heures 75 de temps de présence.
Les horaires effectués hebdomadairement entre 35 heures et 36 heures 50 ne donnent pas lieu à paiement ni à majorations pour heures supplémentaires mais ouvre droit
forfaitairement à 10 jours de repos supplémentaires par année civile (RTT)
Ces jours RTT sont acquis à raison de 1 RTT par mois travaillé hors juillet et août.
Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de salaire permettant un récapitulatif annuel.
Acquisition des RTT
Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement à raison de 1 jour au prorata du nombre de semaines travaillées dans l'année. Par conséquent, toute absence, hors congés payés, jours de repos supplémentaires, réduit le nombre de JRTT au prorata.
En cas de départ ou d'entrée en cours d'année, les droits à RTT sont calculés au prorata temporis, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.
En cas de départ, le salarié devra poser ses jours de RTT acquis pendant son préavis ou en cas d'impossibilité, le salarié percevra une indemnité compensatrice de RTT.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST
DECOMPTÉ EN HEURES
DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST
DECOMPTÉ EN HEURES
ARTICLE 10
- MODALITES ET PRISE DES RTT
La période d'utilisation de ces jours de repos est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces jours de repos devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l'année d'acquisition. Ils ne sont pas reportables.
Dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d'un congé pour longue maladie ou maternité, solder les JRTT de l'année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l'année suivante, sous réserve d'être pris dans les 6 mois à compter du retour du salarié au sein de la Société.
A défaut, les RTT non pris seront perdus.
Les RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée (exceptionnellement).
Il sera possible, après accord préalable et exprès de l'employeur, de grouper plusieurs jours RTT consécutifs dans la première année de l’embauche.
La prise des RTT sera déterminée par le salarié dans un souci de ne pas perturber l'activité du l’entreprise, et en toute état de cause, avec l'accord de l'employeur.
Ces dates peuvent être accolées à une période de congés payés, ou autres congés (congés pour évènements familiaux...) ou repos hebdomadaire.
Pour des raisons évidentes d'organisation, le salarié devra aviser son employeur des dates arrêtées au plus tôt et a minima en respectant un délai de prévenance de 15
jours.
La décision de l'entreprise de faire droit à la demande du salarié ou non devra être communiquée au salarié concerné dans un délai raisonnable.
ARTICLE 11
- MODIFICATION DES RTT
La fixation des dates des JRTT pourra être modifiée en fonction des nécessités du service et notamment et par exemple, dans les hypothèses suivantes :
Surcroît temporaire d'activité;
Absence d'un ou plusieurs salariés.
Un délai de prévenance de 2 jours calendaires devra alors être respecté. Une attention particulière sera portée auprès du salarié, (garde d'enfants, rdv médicaux, ...) afin de trouver une solution tenant compte des contraintes de chacun.
ARTICLE 12
- DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d'annualisation (31 décembre de l'année considérée). Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1.607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l'entreprise et selon les besoins du service. Par voie de conséquence, tout dépassement d'horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service, hormis situations particulières (actions à l'extérieure, imprévus avec une personne accompagnée, ...) qui feront l'objet d'une information à postériori.
Lesdites heures ouvrent droit à une majoration de salaire (dans les conditions prévues ci- après) :
Les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 973 heures
(correspondant en moyenne aux 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43èmes heures) sont majorées de 25 % ;
ARTICLE 13 — HEURES SUPPLEMENTAIRES Il est rappelé que les heures supplémentaires au-delà de l'horaire collectif sont réalisées à la demande de l'employeur ou du supérieur hiérarchique, ou, à tout le moins, avec son autorisation. Par conséquent, toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà de l'horaire collectif qui ne respectent pas ces conditions ne seront pas rémunérées et ne donneront pas lieu à repos compensateur de remplacement ni RTT. En outre, le salarié ayant réalisé des heures supplémentaires au-delà de l'horaire collectif sans demande ou autorisation de l'employeur ou de son supérieur hiérarchique pourra faire l'objet d'une sanction.
ARTICLE 14 - REMUNERATION Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés soumis à cet aménagement du temps de travail, est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d'assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Le temps de pause correspond à 1 heure et 15 minutes hebdomadaires, soit 4 heures 58.
Indemnité RTT permettant le maintien du salaire.
Le taux horaire servant de référence pour le calcul des heures supplémentaires sera déterminé à partir du salaire de base mensuel brut. Les absences rémunérées sont comptabilisées pour Ieur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute. En cas d'embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l'embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base de la rémunération d'une journée ou demi-journée de travail. Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d'une somme calculée sur la base du salaire des journées ou demi-journées prises et non acquises.
ARTICLE 15
- CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le contrôle du temps de travail effectif sera effectué selon les dispositions légales en vigueur. Il est convenu qu'une information régulière quant aux compteurs horaires sera transmise au CSE.
ARTICLE 16
- CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d'heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 420 heures. Il s'applique dans le cadre de l'année civile.
DISPOSITIONS FINALES
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 17
- DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par le Code du travail ; Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale ; Un exemplaire en version anonyme sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Branche.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail https://accords-depot.travail.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Fait à OISSEL, Le 31/10/2025,
En cinq exemplaires dont :
un déposé et accessible dans les locaux de la Société, un remis à l'employeur,
un remis au CSE,
un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
un déposé au Conseil de prud'hommes compétent.
Pour la Société AXYOM Monsieur Directeur Général
Pour les membres titulaires à la délégation du personnel au CSE
Monsieur
Précédée de la mention "Bon pour accord"
Annexe 1 : Procès-verbal des dernières Elections des membres du Comité Social et Economique en date du 19/12/2022 Annexe 2 : Attestation Des membres titulaires de la délégation du personne/ du CSE