AVENANT ACCORD ENTREPRISE du 13 Mai 2019 et son avenant du 3 mai 2021
PREAMBULE
La Société AYOR BATHROOM, société par actions simplifiées à associé unique, au capital de 2.000.000 euros, dont le siège social est situé au 2, rue Gutenberg – 16440 Roullet St Estèphe, immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro 382 842 151, représentée par XXX, agissant en qualité de Président d’une part et l’organisation syndicale CGT représentée par son délégué XXX d’autre part
Préambule :
La nouvelle activité GHGV d’Ayor Bathroom a eu pour impact positif l’augmentation du nombre de commandes. L’organisation telle qu’elle était avec une équipe du matin sur les horaires 6h00 – 13h30 et une l’après-midi sur les horaires 10h30 – 18h00, ne permettait pas d’honorer les commandes dans les temps, par manque de disponibilité des engins et de place de pour la circulation. Il a donc été décidé de mettre en place cette équipe de nuit provisoire afin pallier aux retards pris sur la préparation des commandes, et de traiter les commandes de plateformes et GSB qui sont prévues à l’avance et de gérer les flux rapides en journée, soit, les commandes des artisans.
Après un an de test, cette organisation a permis de réduire considérablement le retard, mais également d’anticiper les préparations des navettes intersites pour le lancement des commandes dès l’arrivée de l’équipe du matin. Il apparait donc aujourd’hui opportun de conserver cette activité de nuit suite à l’évolution de l’activité générale de la logistique Ayor Bathroom. Les parties se sont donc revues afin de revoir les dispositions concernant les horaires de travail
Il a été convenu ce qui suit : 1 – Horaires de travail de nuit :
Pour adapter notre logistique à nos marchés et améliorer notre performance logistique, il est indispensable d’offrir une plage plus large de préparation et de départ de commande En conséquence, les nouveaux horaires collectifs des dépôts s’organiseront à partir du 1er décembre 2024 selon les horaires actuellement en place de la manière suivante :
Du lundi au jeudi : 18h00 à 01h30 (avec une pause de 22h00 à 22h30)
Le vendredi : de 17h00 à 00h30 (avec une pause de 21h00 à 21h30)
Définition du travail de nuit
Selon l’article L.3122-29 du code du travail « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ».
Selon l’accord de branche du 30 septembre 2002 de la convention collective nationale du commerce de gros, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
- soit accompli, selon son horaire de travail habituel, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
- soit effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Condition préalable à l’affectation du travail de nuit.
Le médecin du travail a été consulté préalablement à la mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’Etablissement. De plus, les salariés concernés effectueront, préalablement à leur affectation à un poste de nuit, puis tous les 3 ans, une visite auprès du médecin du travail qui évaluera notamment leur aptitude à être affecté à un poste de nuit.
Condition préalable à l’affectation du travail de nuit.
La durée quotidienne du travail effectuée par un salarié affecté à un poste de nuit ne pourra excéder 8 heures conformément à la législation. A la signature du présent accord les horaires de nuit journaliers ne dépassent pas 4h. La durée hebdomadaire ne pourra excéder 40 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une pause non rémunérée de 20 minutes minimum, fractionnable, après 6 heures de travail.
Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit sous forme de repos compensateur et sous forme de rémunération :
Le repos compensateur :
Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, sous forme de repos compensateur, de jours de repos supplémentaires dénommés « Repos compensateur de nuit » (RCN) selon les modalités suivantes :
Un jour après 270 heures de nuit
Deux jours après 540 heures de nuit
Trois jours après 940 heures de nuit
Quatre jours après 1180 heures de nuit
Les salariés disposent de ces jours de repos librement tout au long de l’année civile. L’employeur se réserve toutefois la possibilité de refuser de façon motivée les dates proposées par le salarié lorsque l’absence de ce dernier perturberait le bon fonctionnement du service. Le cas échéant, le ou les jour(s) de repos doivent être pris à une autre date.
La rémunération
Il est convenu entre les parties au présent accord que le travailleur de nuit bénéficiera d’une majoration du salaire de base à hauteur de
30% par heure de nuit.
Autres contreparties
Il est convenu que tout travailleur de nuit bénéficiera d’une indemnité casse-croûte correspondant à l’indemnité légale en vigueur (à titre indicatif pour 2024 : 6.23€ / nuit travaillée)
majorée de 20%. Pour information, cette partie étant supérieure à l’indemnité légale, elle est soumise à cotisation salariale et patronale pour la part excédent l’indemnité légale
De plus, le travailleur de nuit bénéficie, au titre de la pénibilité, d’un crédit de points sur son compte professionnel prévention (CPP) selon le barème légal d’acquisition en vigueur, pouvant être utilisé soit pour une action de formation professionnelle, soit pour passer à temps partiel sans baisse de rémunération, soit pour un départ anticipé à la retraite.
Surveillance médicale des travailleurs de nuit
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée conformément à la réglementation en vigueur, avec notamment une visite médicale d’aptitude préalable à son investiture comme travailleur de nuit.
2 – Mise en œuvre
Conservation de l’horaire de l’équipe de nuit à compter du 1er décembre 2024.
Dispositions et application de l’accord Cet accord est applicable à date d’effet du
1er décembre 2024 et se substitue à tout autre accord antérieur portant sur les horaires de la logistique.
L’une ou l’autre des parties pourra dénoncer le présent accord sous un préavis de 3 mois auprès de l’organisation syndicale signataire du présent accord. Il s’ensuivra une nouvelle négociation avec le ou les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives à la date de la dénonciation. Le présent accord entre en application à compter du 1er
décembre 2024 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le 7 novembre 2024 Pour la CGT : xxxPour la direction : xxx