Accord d'entreprise AZADE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société AZADE

Le 18/02/2026


ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société

XXXXX, représentée par M. XX, agissant en qualité de dirigeant,

ET :

Le

Comité Social et Économique (CSE) d’XXXXX, représenté par ses membres titulaires :

  • M. XXX

PRÉAMBULE

Il est rappelé que la société XXXXX dépend de la convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216), dont certaines dispositions devaient être aménagées ou précisées afin de pouvoir correspondre de manière concrète à l’activité de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet de définir le volume horaire structurel de l’entreprise et d’accorder le contingent annuel d’heures supplémentaires en conséquence.
Il a également pour objectif de répondre aux variations d'activité de l'entreprise, qui ne présentent pas un caractère linéaire selon les périodes de l'année pour tout le personnel d’exploitation (entrepôt et livraison). Il vise ainsi à concilier les nécessités de service et d'organisation avec les aspirations des salariés de production, tout en sécurisant le régime des heures supplémentaires pour ces derniers.

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel d’exploitation de la société XXXXX pour la définition de l’horaire structurel et du contingent d’heures supplémentaires. Il s’appliquera aux employés et agents de maîtrise intervenant en entrepôt et livraison de la société XXXXX pour la partie sur l’annualisation du temps de travail.

ARTICLE 2 – DURÉE STRUCTURELLE DU TRAVAIL

L'horaire contractuel hebdomadaire moyen de l’entreprise pour le personnel d’exploitation est fixé comme suit :
  • Ouvriers et Employés jusqu'au niveau 2 de la classification conventionnelle inclus : 37 heures hebdomadaires moyennes (soit 35h + 2h supplémentaires structurelles).
  • Employés et agents de maîtrise au-delà du niveau 2 : 39 heures hebdomadaires moyennes (soit 35h + 4h supplémentaires structurelles).
Ces heures supplémentaires structurelles (au-delà de 35h) sont intégrées de manière régulière dans l'organisation et ouvrent droit aux majorations légales en vigueur.
Tout en tenant compte de l’annualisation instaurée ci-après pour une partie du personnel, les heures supplémentaires structurelles donneront lieu à un paiement immédiat comme heures supplémentaires majorées au taux légal en vigueur.
La répartition de l’horaire travaillé pourra s’effectuer selon indication de l’employeur sur 5,5 jours travaillés, sous réserve du respect de 11 heures de repos quotidien minimum et 24 heures de repos hebdomadaire se cumulant au repos quotidien, soit 35h consécutives.

ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Afin de tenir compte de l’accomplissement structurel d’heures supplémentaires, il a été choisi de se référer au contingent légal en vigueur et de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures par salarié et par an.
Il est rappelé que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) définie selon la loi, et à prendre dans les 6 mois de son acquisition, sur demande expresse du salarié et selon les dispositions conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 4 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4-A PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Pour tous les ouvriers, employés et agents de maîtrise affectés aux entrepôts, il est convenu que le temps de travail sera organisé sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
  • Début de la période : 1er mars.
  • Fin de la période : 28 ou 29 février.
L'activité fluctuant sur l'année, l'horaire de travail pourra varier d'une semaine à l'autre entre des "semaines hautes" et des "semaines basses".

4-B LIMITES ET VARIATIONS D'HORAIRES

Dans le cadre de l'annualisation, la durée du travail peut atteindre :
  • Un plafond de 46 heures sur une même semaine (semaine haute).
  • Une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
  • Une durée maximale quotidienne de 10 heures.

4-C PROGRAMMATION ET MODIFICATION DES HORAIRES

La programmation indicative des semaines hautes et basses est communiquée aux salariés au début de chaque période de référence, après information du CSE au minimum 10 jours avant son entrée en vigueur.
Les horaires de travail effectifs sont communiqués aux salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance, par affichage sur le panneau prévu à cet effet et/ou via le logiciel/planning numérique utilisé dans l’entreprise.
En cas de nécessité liée à l’activité (panne majeure, absence imprévue, commande urgente, impératif de production), l’employeur peut modifier les horaires avec un délai de prévenance réduit à 3 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de ces délais (force majeure, fermeture administrative, incident grave), les horaires peuvent être modifiés sans délai, le salarié en étant informé par tout moyen. Le cas échéant, la modification d'horaires pourra cependant être refusée si celle-ci s'avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du ou de la salariée à qui elle est demandée. Un même salarié ne pourra être tenu d'accepter plus de 12 modifications par an portées à sa connaissance moins de 3 jours ouvrés à l'avance.

4-D RÉMUNÉRATION LISSÉE

Afin d'assurer aux salariés des ressources stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l'horaire structurel (37h ou 39h selon la catégorie) indépendamment de l'horaire réellement effectué chaque mois. Les éventuels éléments de rémunération pouvant s'y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.

4-E REMUNERATION ET TRAITEMENT DES ABSENCES

En cas d'absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l'entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée. Le lissage de la rémunération ne s'applique pas aux absences non rémunérées.

De la même façon, pour le calcul du temps de travail annualisé, les absences sont valorisées comme suit :
  • Congés payés, jours fériés chômés, absences assimilées à du temps de travail effectif, arrêt maladie, maladie professionnelle, accident du travail, indemnisés : valorisés à l’horaire théorique.
  • Absences injustifiées, congés sans solde, absences pour convenance personnelle, etc. : déduites à l’horaire réel de la semaine.
Lorsque l’absence couvre une semaine entière, celle-ci est neutralisée pour le calcul de la moyenne hebdomadaire.

4-F HEURES SUPPLÉMENTAIRES DU PERSONNEL ANNUALISÉ

Outre les heures supplémentaires structurelles dont le paiement est lissé indépendamment des semaines hautes ou basses, les heures excédant la limite haute de 46 heures ne seront pas compensées dans le cadre de la programmation annualisée et feront donc l’objet d’un paiement immédiat au taux horaire majoré selon les dispositions légales en vigueur, avec le salaire du mois considéré.
De même, les heures excédentaires constatées en fin de période de référence, ou lors du départ du salarié en cours de période, et portant la durée moyenne de travail effectif à un niveau supérieur à l’horaire contractuel correspondant à la catégorie du personnel, sont qualifiées d’heures supplémentaires et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Elles donnent lieu à la majoration de salaire applicable aux heures supplémentaires dans l’entreprise (soit 25% si elles n’ont pas eu pour effet de porter l’horaire cumulé moyen du salarié au-delà de 43 heures par semaine, et 50% au-delà).

4-G RÉGULARISATION EN CAS DE SOLDE NEGATIF, DE DEPART OU D'ABSENCE PROLONGÉE

Si en fin de période d’annualisation le compte de compensation présente un solde débiteur (heures dues par le salarié car ayant bénéficié de semaines basses sans avoir été suffisamment compensé par des semaines hautes), les heures manquantes ne résultant pas d'une absence du salarié mais d'une planification inférieure à sa durée contractuelle de travail ne donnent pas lieu à régularisation, le salarié conservera l'intégralité de sa rémunération lissée antérieurement perçue.
Les heures manquantes - résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, ainsi que les heures en trop perçu en cas de départ en cours de période d’annualisation pourront faire l'objet d'une retenue sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu dans le cadre du lissage de sa rémunération.

4-H NEUTRALISATION DES SEMAINES EN CAS D’ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL

En cas d’événement exceptionnel affectant l’activité ou l’organisation du travail (panne majeure, sinistre, grève interne ou externe, fermeture administrative, force majeure), les semaines concernées peuvent être neutralisées.
Les heures prévues mais non réalisées ne sont alors ni dues par le salarié ni comptabilisées dans la moyenne annuelle.

4-I SUIVI INDIVIDUEL

Un suivi individuel des heures sera retranscrit mensuellement, consultable par le salarié. Il sera possible de porter réclamation dans un délai de 30 jours maximum en cas de désaccord sur le compteur.
Un compte de compensation sera également établi faisant apparaitre l’écart cumulé depuis le début de la période de référence entre le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, et le nombre d’heures de travail effectuées.
L'employeur porte une attention particulière à l'évolution du compte des salariés embauchés en cours d'exercice. S'il constate l'existence d'un écart anormal entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures rémunérées dans le cadre du lissage, il en informe le salarié. Lorsque cela est possible, il propose les mesures permettant de réduire autant que possible cet écart avant la fin de la période de référence.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD ET CONSULTATION DU CSE

Le CSE sera informé et consulté chaque année sur la programmation indicative des horaires et sur le bilan annuel de l'aménagement du temps de travail.

ARTICLE 6 – DURÉE ET DÉPÔT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mars 2026. Il sera déposé auprès de la plateforme TéléAccords et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

ARTICLE 7 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires. Toute demande de révision doit être formulée par écrit et accompagnée d’un projet de modification. Les négociations s’ouvrent dans un délai maximum de 2 mois suivant la demande.

L’accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois, notifié par écrit aux autres parties et déposé selon les modalités légales.
Conformément aux dispositions légales, l’accord continue de produire ses effets pendant une période de 12 mois à compter de l’expiration du préavis, afin de permettre la renégociation d’un nouvel accord.

Fait à XXXXXX, le X

Pour la société XXXXX M. XX

Pour le CSE M. XXX (Signature des membres titulaires)

Mise à jour : 2026-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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