Accord d'entreprise AZEO

Mise à disposition de l’employeur de jours de congés payés - Etat d'urgence sanitaire Covid-19

Application de l'accord
Début : 26/03/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société AZEO

Le 26/03/2020


Accord d’entreprise

Mise à disposition de l’employeur de jours de congés payés - Etat d'urgence sanitaire Covid-19

Entre : l’UES AZEO

(ci-après dénommée l’employeur)
Et
XXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXX

en qualité de représentants du personnel

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19, des impacts sur l’UES AZEO et des mesures mises à disposition des entreprises par le gouvernement pour palier à ces derniers, l’employeur a convoqué le CSE à engager des négociations lors d’une réunion exceptionnelle. Le présent accord a été communiqué au CSE en amont de la réunion.

Compte tenu de l’absence d’organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprises, l’employeur a ouvert des négociations dérogatoires avec les représentants du personnel, qui n’ont pas souhaité être mandatée par une/des organisations syndicales représentatives.

Article 1 - Champ d’application territorial et professionnel


Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’UES AZEO.

Il couvre les contrats suivants : contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation.

Article 2 – Mise à disposition de l’employeur de jours de congés payés


Il est convenu de permettre à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables. Et ce, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

L’employeur a la faculté d’imposer ou de modifier les dates de ces dits jours en dérogeant au délai de prévenance et aux modalités de prise de congés définis par les disposition du livre Ier de la 3ème partie du code du travail et par la convention et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

Il est convenu, qu’un délai de prévenance de vingt-quatre heures sera respecté par l’employeur.



Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une période d’application prioritaire jusqu’au 30 juin 2020 et ne pouvant dépasser le 31 décembre 2020.


Article 5 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant être révisé par avenant, dans le respect des dispositions des articles L2261-7 et L2261-7-1 du code du travail.
L’accord pourra également être dénoncé dans les conditions de l’article L2261-9 du code du travail.

Article 6 –Dépôt et publicité

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivant du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la DIRECCTE et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
Le présent accord sera également envoyé à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 26/03/2020  

Pour l’UES AZEO
XXXXXXXXXXXXX



Pour les titulaires - représentants des salariés

XXXXXXX XXXXXXX




XXXXXXXX









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