Accord d'entreprise AZUR BLANCHISSERIE CORNOUAILLE
aménagement du temps de travail sur un période annuelle
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999
Société AZUR BLANCHISSERIE CORNOUAILLE
Le 06/02/2024
ACCORD D’ENTREPRISE SUR
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
Entre
AZUR BLANCHISSERIE CORNOUAILLE
dont le siège social est à CONCARNEAU (29900) 21 rue JACQUES NOEL SANE, ZI de KERSALE dont le numéro de SIRET est le 88235155400010
le code APE/NAF 9601 B
représentée par XXXXXXX agissant en qualité de Gérante,
D’une part,
Et
Le personnel de l’entreprise,
Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont leur émargement est joint en annexe au présent accord,
D’autre part,
PREAMBULE
La société considère que l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois constitue un moyen approprié permettant :
– de contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;
– d’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés ;
– d'éviter le recours excessif aux Contrat à durée déterminée et au travail temporaire pendant la période estivale ;
– d'éviter le recours au chômage partiel durant la période basse de l’activité.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :
des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs
de l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de ses décrets d’application
de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de ses décrets d’application, ainsi que de sa circulaire
des articles L 3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail
L’ensemble des dispositions du présent accord complètent celles de la convention collective appliquée à la société : la convention collective Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (2002) et de ses avenants.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXXXXX, quelle que soit la nature de leur contrat de travail(contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée), y compris les salariés à temps partiel.
S’agissant des intérimaires, les modalités d’organisation du travail leur sont applicables dans le cadre et les conditions du service dans lequel ils seront affectés.
ARTICLE 2 – L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
2.1 – Dispositions communes aux temps complet et temps partiel
2.1-1-Le temps de travail effectif et les temps de pause
Le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
2.1-2- Enregistrement du temps de travail
Chaque salarié a l’obligation et la responsabilité d’établir un relevé de ses heures de travail. Actuellement, un relevé papier est établi par mois et par bénéficiaire. Dans les prochaines années, ce mode de décompte pourra être informatisé.
Ce document doit faire apparaître la date et le nombre d’heures travaillées. Il est remis en fin de mois à la Direction de la société.
2.2 – Aménagement de la durée du travail sur l’année
2.2-1 Planification des horaires
L’horaire moyen sera calculé sur une période de référence de 12 mois comprise entre le 1er avril N et le 31 mars N+1 de chaque année. La durée de travail effectif pourra varier sur tout ou partie de la période de référence selon une variation hebdomadaire allant de de 0 heures à 48 heures. Néanmoins, la durée moyenne sur 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 44 heures.
Pour les salariés à temps complet, le plafond annuel sera de 1607 heures (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité).
De cette façon, l’horaire de travail (hors congés payés, fériés) sera établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de cet horaire moyen seront compensées en deçà par un temps strictement équivalent à l'intérieur de la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, le plafond annuel sera fixé en fonction de l’horaire moyen hebdomadaire par le nombre de semaine sur la période (soit pour une année complète 45.91 semaines soit hors congés payés et Jours féries).
La durée moyenne de référence ne peut être inférieure à 24 heures sur l’année sauf dérogations prévues par les textes.
Compte de compensation
Un compte de compensation sera instauré pour chaque salarié. Il portera en positif les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen de référence. Il portera en négatif les heures payées mais non travaillées lorsque la durée du travail sera inférieure à l’horaire moyen de référence.
Un tableau mensuel ou une mention sur le bulletin de paie précisera au salarié sa situation au regard de l’horaire moyen de référence.
Ce compte comportera en outre l’écart entre le nombre d’heures travaillées et la durée du travail de référence, ainsi que la somme des écarts depuis le début de la période de référence.
Ce compte devra être apuré au terme de la période de référence.
2.2-2– La programmation indicative des horaires
Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning.
La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par tout autre moyen ( mail, courrier…).
Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 3 jours.
En aucun cas, le calendrier pourra être modifié unilatéralement par le salarié et aucune heure supplémentaire ou complémentaire ne pourra être effectuée sans l’accord préalable de la Direction.
2.2-3 – Les limites maximales du temps de travail
Conformément aux dispositions de la convention collective Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (2002) et de ses avenants, la durée maximale de travail quotidienne est de 10 heures.
La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra pas excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
2.3 – Les conditions de recours au chômage partiel
En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité, la société pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet d’assurer 60% de la programmation prévisionnelle sur une période de 2 mois.
Par ailleurs, le chômage partiel pourra également être possible s’il apparaît que les périodes basses ne pourront plus être compensées par des périodes hautes pour atteindre l’horaire de travail moyen du salarié.
2.4 – Congés payés
La période d’acquisition des congés payés sera de juin à mai.
Pour les futurs salariés, les congés seront pris dès leur acquisition sans attendre l’année suivante.
Chaque salarié devra prendre sur la période de référence au minimum 5 semaines de congés, (dans la limite de leur droits acquis pour les nouveaux salariés).
ARTICLE 3 – LA REMUNERATION LISSEE MENSUELLEMENT
Les salaires seront versés de façon lissée sur la base de l’horaire référence. Ce indépendamment des fluctuations d’horaires consécutives à l’aménagement du temps de travail.
Pour les salariés à temps complets, il a été décidé d’intégrer chaque mois une avance sur heures supplémentaires dont le nombre est lissé sur la période, sur la base de 17.33 heures au taux de 10 %.
ARTICLE 4 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
Les heures travaillées au-delà de l’horaire de référence ne donneront lieu ni à majoration, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles seront strictement compensées à l’intérieur de la période de référence définie ci-dessus.
4.1 – Salarié à temps Complet
Les heures supplémentaires seront celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l’expiration de la période de 12 mois excédera la durée initialement fixée, les heures effectuées au-delà seront considérées comme des heures supplémentaires et ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues par la convention collective, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d’heures supplémentaires durant la période de référence.
En effet, les heures travaillées au-delà de la limite haute prévue à l’article 2.2 seront rémunérées au salarié en tant qu’heures supplémentaires au cours du mois d’exécution, sans attendre la fin de la période de référence
À la fin de la période de référence, l’employeur paie les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an, déduction faite des heures déjà payées en cours de période
Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé sur décision de l’employeur en tout ou partie par un repos compensateur équivalent. Ces heures, lorsqu’elles seront intégralement compensées, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
4.2 – Salarié à temps partiel
Les heures complémentaires seront les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence annuel ne pouvant atteindre ni excéder la durée légale.
Les heures effectuées au-delà de la durée de référence annuelle seront payées au terme de la période .
Le nombre d’heures complémentaires est limité à 33 % de la durée contractuelle.
Les heures complémentaires seront rémunérées selon les taux en vigueur.
L’horaire contractuel sera réajusté pour l’année suivante si sur la période achevée, l’horaire moyen aura dépassé de 2 heures l’horaire moyen hebdomadaire. Un avenant sera proposé au salarié indiquant la nouvelle durée de travail dans un délai de 7 jours après le terme de la période.
ARTICLE 5 – LES ABSENCES
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime du décompte du temps de travail sur l’année est lissée sur la base de l’horaire de référence fixée au contrat.
Calcul de l’absence
En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’indemnisation des absences (maladie, Accident du travail), celle-ci sera calculée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absence non rémunérées, la retenue pour heures d’absences est égale au rapport de la durée de l’absence sur le nombre d’heures réellement effectuées dans le mois.
Il est précisé que le régime des absences varie selon la nature de celles-ci.
Incidences des absences sur le calendrier prévisionnel
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. En d'autres termes, il n'est pas possible de demander au salarié de prendre sur ses jours de congés ou de repos pour récupérer ces absences.
Dans les cas, autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Les heures d’absence indemnisées en période haute et le déclenchement des heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas d’aménagement du temps de travail sur l’année doit, lorsque le salarié a été absent pour maladie en cours de période haute, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise (et non sur la base du nombre d'heures effectuées par les salariés présents).
ARTICLE 6 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel au cours de la période de travail. Une comparaison sera faite entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application sur la période de présence du salarié, de l’horaire moyen de référence.
Dès lors que le salarié n’aura pas travaillé plus que l’horaire de référence annuel prévu au contrat, aucune heure supplémentaire ou complémentaires ne sera rémunérée.
Lorsque le salarié aura accompli une durée du travail inférieur à l'horaire de référence proratisé au temps de présence sur la période, les sommes trop perçues par le salarié seront prélevées sur les derniers bulletins de paie sauf rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.
ARTICLE 7 – LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective nationale des Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (2002) et de ses avenants - à 220 heures. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de blanchisserie, ce contingent n’est plus adapté. Pour répondre aux besoins de l’entreprise, celui-ci doit permettre de donner davantage de souplesse en facilitant et sécurisant le recours aux heures supplémentaires.
ARTICLE 7.1 – PLAFOND ANNUEL
Le présent accord d’entreprise convient d’un contingent annuel d’heures supplémentaires fixée à 280 heures pour les salariés dont le mode d’aménagement du temps de travail est organisé sur l’année mais aussi pour les autres salariés dont le mode d’organisation du temps de travail est fixé à la semaine.
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine ou à 1607 heures à l’année. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés.
Le contingent a un caractère individuel, et il ne peut être globalisé par entreprise ou par établissement, ni donner lieu à transfert d'un salarié à un autre.
ARTICLE 7.2 – MAJORATIONS
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles les heures supplémentaires seront majorées. Les taux de majoration restent inchangés.
ARTICLE 7.3 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
En plus de la majoration de salaire, les heures réalisées au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise feront l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur correspondant à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100 % pour les entreprises plus de 20 salariés.
Les heures supplémentaires au-delà du contingent seront effectuées sous condition de volontariat du salarié.
Dès lors que le nombre d’heures de repos atteint 7 heures, ces repos pourront être pris par journée entière de 7 heures à la convenance du salarié, sous réserve d’une demande préalable de quinze jours formulée auprès de la Direction.
Ces repos par journée entière devront être pris dans un délai de deux mois, sauf cas de demandes simultanées ne permettant pas la prise de ce repos dans ce délai. Dans ce cas, le délai de prise de la journée de repos sera reporté de deux mois supplémentaires.
Par exception, ne s’imputent pas sur le contingent :
- les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
- celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;
- les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;
- celles effectuées au titre de la journée de solidarité.
ARTICLE 8 – L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord d’aménagement du temps de travail prendra effet le 1er avril 2024. Il devra être préalablement validé par la commission paritaire de branche.
ARTICLE 9 – LA DUREE, LA DENONCIATION ET LA REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
ARTICLE 10 – LE DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l’objet d’un dépôt prévu à l’article L.2231-6 du code du travail.
Fait à CONCARNEAU
Le 1er juillet 2023
Le représentant de la société
XXXXXX
Liste d’émargement du personnel
Ratification au 2/3 des salariés
Nom et prénom |
Signature |
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Mise à jour : 2024-06-14
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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