Accord d'entreprise AZUR DRONES

Accord d'entreprise relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 14/02/2020
Fin : 01/01/2999

Société AZUR DRONES

Le 29/01/2019





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE


La société AZUR DRONES, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 811 794 601, dont le siège social est situé 98 avenue du Général Leclerc, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée par son Président en exercice, […],


Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,



ET


[…]


D’autre part,




A titre liminaire


Il est rappelé que l’effectif actuel de la Société AZUR DRONES est composé à la fois du personnel historique de cette dernière, mais également des salariés des sociétés récemment acquises et absorbées par elle.

Il résulte des opérations de restructuration conduites par la société AZUR DRONES des distorsions quant aux règles applicables aux différentes populations de salariés composant la Société, notamment concernant la durée du travail.

L’objet du présent accord est donc de déterminer et d’harmoniser les règles applicables aux salariés de la Société en matière de temps de travail.

Le présent accord prévoit des règles distinctes en fonction du degré d’autonomie dont bénéficient les salariés.


Partie I – Personnels Autonomes


Article 1 – Salariés concernés

Les parties constatent que la durée du travail de certains salariés ne peut être prédéterminée, compte tenu de la nature de leurs fonctions.

Ces salariés disposent par ailleurs d’une autonomie importante dans la gestion de leur travail et de leur emploi du temps.

La nature de leurs fonctions les conduit plus globalement à ne pas pouvoir suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service.

Sont notamment concernés, au jour du présent accord, les salariés occupant les fonctions suivantes :

  • les ingénieurs et cadres occupant les emplois classés Positions 1 à 3, Coefficients 95 à 270, de la classification des emplois annexée à la Convention collective SYNTEC ;

  • les agents de maîtrise occupant les emplois classés Positions 1-4-1 et 1-4-2, Coefficients 240 et 250 de la classification des emplois annexée à la Convention collective SYNTEC.

Ces catégories de salariés ne sont toutefois pas exhaustives, une convention de forfait annuel en jours pouvant ainsi être conclue avec tout salarié cadre ou non cadre, répondant au critère d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et qui possèdent un certain niveau de responsabilités.

Ces salariés seront soumis, sous réserve de leur accord écrit, à une convention de forfait annuel en jours.

Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés sur l’année.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 à L.3121-22 du Code du travail.

En revanche, ces salariés devront impérativement respecter les dispositions légales et réglementaires relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Les salariés bénéficiant de convention de forfait en jours gèrent librement le temps à consacrer à leur mission, en concertation avec l’employeur ou son représentant.

Cette liberté doit être articulée avec les nécessités inhérentes à l’activité de la société, les contraintes organisationnelles, la coordination indispensable des missions, et les contraintes de présence et de ponctualité relatives notamment aux réunions internes, rendez-vous clients, événements divers, etc.


Article 2 – Convention individuelle

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année fait l’objet d’un écrit, intégré au sein du contrat de travail des salariés concernés ou d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait indique les raisons pour lesquelles la nature des fonctions exercées par le salarié justifie son autonomie et par conséquent le recours à une convention de forfait en jours sur l’année.

La convention individuelle de forfait précise en particulier :
  • L’accord sur lequel elle se fonde ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération forfaitaire versée au salarié ;
  • Les modalités de décompte, de suivi des jours travaillés, ainsi que les garanties mises en place pour respecter notamment le droit à la santé et au repos des salariés ;
  • Le nombre d’entretien(s) portant sur l’adéquation de la charge de travail avec le nombre de jours travaillés, l’organisation du travail, l’articulation entre la vie personnelle et familiale et son activité professionnelle, les droits et les devoirs en matière de déconnexion et la rémunération.


Article 3 – Décompte du temps de travail en jours sur l’année

3.1. Nombre de jours travaillés

Le temps de travail est comptabilisé en jours.

Le nombre de jours travaillés est 218 jours par an, pour un salarié ayant été présent une année complète, du 1er janvier au 31 décembre et disposant d’un droit à congés payés intégral.

En cas d’année incomplète, le nombre de jours travaillés est proratisé par référence à une période de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) de la manière suivante :

218 jours x nombre de semaines travaillées / 47 semaines

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Tenant compte des congés conventionnels liés à l'ancienneté prévus par l’article 23 de la Convention collective SYNTEC, le nombre de jours travaillés dans l'année en application d'une convention de forfait sera automatiquement réduit à hauteur du nombre de jours de congés conventionnels attribués au regard de l'ancienneté. Chaque salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours sera informé, lorsque les circonstances le justifieront, de la diminution du nombre de jours travaillés dans l'année.

En cas de départ en cours d'année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours effectivement travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.


3.2. Forfait en jours réduit

Dans le cadre d'un travail réduit, il pourra être convenu d'un commun accord, par convention individuelle, des forfaits d'une durée inférieure à 218 jours. Les conventions établies sur une base inférieure à 218 jours, en raison des congés d'ancienneté ne constituent pas un forfait en jours réduit.


Article 4 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année perçoit une rémunération forfaitaire, lissée sur l’année, en contrepartie de la réalisation de sa mission.

Cette rémunération est au moins équivalente au :

  • salaire minimum prévu par la convention collective pour le niveau d’emploi correspondant, pour les ingénieurs et cadres ;

  • salaire minimum prévu par la convention collective pour le niveau d’emploi correspondant, majoré de 10%, pour les salariés agents de maîtrise.


Article 5 – Jours de repos

5.1. Principes

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos, afin de ne pas dépasser le plafond convenu de jours travaillés.

Le nombre de jours de repos est variable d’une année sur l’autre, en fonction notamment des jours fériés chômés positionnés sur des jours travaillés.

Les jours de repos sont pris par journée entière et/ou par demi-journée.

L’employeur a la faculté d’imposer les dates de prise de 3 jours de repos par an. Il prévient les salariés des dates des jours de repos imposés au moins 30 jours calendaires à l’avance.

Le salarié choisit les dates des autres jours de repos dont il bénéficie, en informe l’employeur ou son représentant au moins 30 jours calendaires à l’avance.

Pour toutes les périodes d’absence, l’employeur sera en droit de diminuer proportionnellement au nombre de jours d’absence le nombre de jours de repos du salarié.

5.2. Sort des jours de repos non-pris en fin de période

Sauf accord contraire des parties dans les conditions prévues à l’article 5.3. ci-après, le solde de jours de repos forfaits jours non liquidés à la fin de l'exercice (au 31 décembre) sera définitivement perdu.

5.3. Faculté de renonciation

Le salarié peut renoncer expressément, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos, dans la limite de 235 jours travaillés par an.

Le salarié qui souhaite renoncer à ses jours de repos doit en faire la demande à l’employeur au moins 1 mois calendaire avant la fin de la période considérée, soit avant le 30 novembre de l’année en cours au plus tard.

Cette renonciation formalisée par un avenant, valable uniquement pour l’année en cours et non reconductible tacitement, donne lieu à une majoration de salaire de 10% pour les jours travaillés au-delà du forfait initialement convenu.

Cette majoration de salaire sera versée à l’occasion de la paie du mois de décembre de l’année considérée.


Article 7 – Contrôle du temps de travail et garanties apportées

7.1. Contrôle du temps de travail

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doivent être raisonnables. L’employeur doit veiller à ce que la répartition du travail de ces salariés soit lissée autant que possible dans le temps.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à la bonne articulation entre activité professionnelle et vie personnelle de ces salariés, l’employeur ou son représentant assure le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.

L’employeur élabore les outils nécessaires à ce suivi.

Le salarié, sous le contrôle de l’employeur ou de son représentant, tient au jour le jour un tableau récapitulatif des journées/demi-journées travaillées, de repos et d’absence, en qualifiant le motif de l’absence ou du repos (congés payés, jour de repos, jour férié, etc.).

Le tableau de suivi est transmis tous les mois par mail par le salarié à son supérieur hiérarchique et à la direction des ressources humaines qui en accuse réception. L’employeur et le salarié en conserve chacun une copie.

Le salarié informe l’employeur ou son représentant de toute difficulté inhabituelle qu’il rencontre dans l’organisation de son temps de travail conformément à la procédure d’alerte prévue à l’article 7.4. ci-après.

7.2. Entretiens

Deux entretiens individuels spécifiques sont organisés chaque année, en juin et en décembre, pour faire le point sur la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, et sur sa rémunération.

Le salarié a la possibilité d’évoquer tout autre sujet en lien notamment avec son temps de travail, son droit à la santé, à la sécurité, au repos, à l’articulation de l’activité professionnelle et de la vie personnelle, à la déconnexion.

Un bilan sur ces éléments ainsi que sur l’état des jours de repos pris et non pris à la date de l’entretien est effectué lors de l’entretien.

Si possible, la charge de travail prévisible est examinée et des adaptations sont envisagées, en cas de nécessité.

Lors de l’entretien, le salarié et l’employeur ou son représentant arrêtent ensemble toute mesure de prévention ou de résolution des difficultés nécessaire.

Ces éléments, ainsi que les échanges intervenus lors de l’entretien, sont consignés dans un compte rendu établi conjointement par l’employeur ou son représentant et par le salarié. Le compte rendu est signé par chacune des parties.


7.3. Garanties

Les salariés bénéficiant de conventions de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux durées légales, quotidiennes et hebdomadaires, du travail.

Ils doivent toutefois bénéficier et respecter un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au minimum également.

Les périodes quotidienne et hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos doivent être respectées sont ici rappelées :
  • amplitude journalière maximum : 8 heures – 21 heures
  • amplitude hebdomadaire : maximum lundi 8 heures – samedi 21 heures

Il est ici rappelé, en tant que de besoin, que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée et de la semaine de travail.

Les jours de travail habituels au sein de la société sont les jours de la semaine du lundi au vendredi. Le samedi et le dimanche sont réservés au repos hebdomadaire.

A titre exceptionnel, en cas de nécessité ponctuelle liée à l’activité de la société, les salariés qui pourraient être amenés à travailler un jour de repos hebdomadaire (i.e. samedi ou dimanche) bénéficieront d’un autre jour de repos au moins dans la même semaine, consécutif au premier. Ce travail exceptionnel un jour de repos hebdomadaire n’entraînera pas de majoration de salaire.


7.4. Procédure d’alerte

Une procédure d’alerte est prévue à chaque fois que le salarié l’estimera nécessaire, et notamment dans les cas suivants :
  • Non-respect des durées minimales de repos ;
  • Accroissement inhabituel et sensible de la charge de travail ;
  • Difficulté inhabituelle d’organisation ;
  • Difficulté liée à la déconnexion, notamment en cas de sollicitation en dehors des périodes de travail.

Cette alerte est adressée par email, par le salarié à son supérieur hiérarchique, à l’employeur ou à son représentant. Le salarié y précise succinctement les difficultés rencontrées.

L’employeur ou son représentant en accuse réception dès que possible et reçoit le salarié dans un délai de 8 jours, sauf impossibilité indépendante de sa volonté.

Si cela s’avère nécessaire, l’employeur ou son représentant synthétise par écrit les mesures prises pour remédier à la situation. Un bref compte rendu des échanges est établi par écrit par l’employeur ou son représentant et validé par le salarié.

À tout moment, si l’employeur ou son représentant l’estime nécessaire, il peut spontanément organiser un entretien avec un salarié.

L’employeur ou son représentant s’engage par ailleurs à solliciter une visite ponctuelle auprès de la médecine du travail, au moindre doute sur l’état de santé, lié notamment à la charge de travail et/ou au repos du salarié.


Article 8 – Droit à la déconnexion

L’effectivité des repos quotidiens et hebdomadaires repose en partie sur le droit à la déconnexion du salarié.

Le salarié ne doit pas travailler en dehors des jours de travail et des plages horaires mentionnées à l’article 7.

Le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance, ni de répondre, aux messages et aux appels professionnels qu’il reçoit en dehors des jours de travail et des horaires mentionnés à l’article 7.

Il peut donc désactiver, par tout moyen, sa messagerie et sa ligne téléphonique mobile professionnelle pour ceux qui en dispose, en dehors de son temps de travail.

A ce titre, le salarié est encouragé à disposer d’une messagerie et d’une ligne téléphonique personnelles.

Lorsque le salarié bénéficie de repos ou congés et plus généralement en cas d’absence, il doit mettre en place une réponse automatique à tous les emails entrants, informant de son absence, de la date de son retour et de la personne à contacter en son absence.


Article 9 – Temps de délégation des représentants du personnel

Les salariés exerçant les attributions de représentant du personnel peuvent bénéficier, à ce titre, d'un crédit d'heures de délégation fixé par le Code du Travail.

Ce crédit d'heures étant incompatible avec le mode d'aménagement du temps de travail des salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours, les parties conviennent de convertir, pour les salariés concernés, le crédit d'heures en crédit de jours/ demi-jours.

Une demi-journée de délégation est décomptée pour toute délégation finissant avant 12 heures, ou commençant au plus tôt à 14 heures.



Partie II – Personnels non-autonomes



Article 10 – Durée du travail et horaire collectif

Les personnels non autonomes sont soumis à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, réparties sur les jours de la semaine suivant l’horaire collectif en vigueur au sein de chaque établissement de la Société.


Article 11 – Heures supplémentaires

A titre exceptionnel et si la nécessité du service le justifie, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires, dans la limite de 220 heures par an et par salarié.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures supplémentaires ne sont réalisées qu’à la demande expresse de l’employeur.

Elles donnent lieu aux majorations de salaires prévues par le Code du travail.

La rémunération des heures supplémentaires et les majorations y afférentes peuvent être tout ou partie remplacée par du repos compensateur de remplacement.


Partie III – Dispositions générales



Article 12 – Champs d’application - Objet

Le présent accord a vocation à s'appliquer à tout le personnel salarié de l'entreprise, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Il détermine les règles applicables au sein de la Société en matière de temps de travail pour les personnels autonomes et non-autonomes.
Article 13 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur immédiatement le jour de son dépôt.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions exposées à l’article 14.


Article 14 – Révision et dénonciation

14.1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La demande de révision est notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception comportant des indications précises sur les changements souhaités.

Les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la demande de révision.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre pour faire aboutir les négociations dans un délai de 6 mois à compter de la première réunion.

En cas d'absence d'accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l'application du présent accord dans les mêmes conditions, sauf souhait de l'une des parties de procéder à la dénonciation de l'accord dans les conditions ci-dessus évoquées, et ce, conformément aux dispositions légales.

14.2. Dénonciation

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à l'initiative de l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée aux autres parties.

Une période de survie temporaire de l'accord sera respectée pendant un délai maximum d'un an (en cas d'absence de signature d'accord de substitution), à compter de la date de dénonciation (c'est-à-dire date de notification + trois mois de préavis).

Article 15 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par l’employeur dans les conditions prescrites par le Code du travail à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au Conseil de prud’hommes de NANTERRE.

Le présent accord sera affiché et mis à la disposition du personnel sur le serveur interne de l’entreprise. Un exemplaire sera remis à chaque membre du personnel qui n'y aurait pas accès et qui en fera la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines de la société.


Fait à Mérignac, le 29 janvier 2019, en trois exemplaires originaux dont un pour la DIRECCTE,


Pour la société

[…][…]

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