La SARL AZUR MULTIMEDIA SOLUTIONS, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 508 818 747, dont le siège social est situé à NICE (06200), 77 avenue Simone Veil, Sky Valley, représentée par X agissant en qualité de Gérant, dûment habilité, D’une part,
ET
Le Comité Social et Économique (CSE) de l’entreprise, représenté par X, Élu, membre titulaire de la délégation du personnel, agissant en application de l’Article L2232-23-1 du Code du travail, D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE Les impératifs de l’activité de notre société, qui relève de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 – IDCC : 2098, oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 70 heures par an et par salarié, ce qui se révèle inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective
Article 1. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, etc.) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Article 2. Objet Le présent accord a pour objet de fixer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires, supérieur à celui prévus par la convention collective, dans le but de faciliter, pour les salariés volontaires, l’accomplissement d’heures supplémentaires en réponse aux besoins d’activité de l’entreprise.
Cet aménagement vise à apporter davantage de souplesse dans l’organisation du travail, tout en respectant les garanties légales et conventionnelles, notamment en matière de temps de travail, de volontariat et de majoration des heures.
Article 3 : Définition des heures supplémentaires Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires « institutionnelles », indiquée sur un avenant au contrat de travail du salarié ne sont pas comptabilisées dans le contingent.
Article 4. Accomplissement d’heures supplémentaires 4.1 Principe Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise, dans le respect des durées maximales et des repos légaux et conventionnels. L’accomplissement des heures supplémentaires s’effectue dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que des durées de repos prévues par la convention collective du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire.
Les heures supplémentaires non contractuelles effectuées au cours du mois sont portées à la connaissance de l’employeur lors de la transmission des variables de paie de fin de mois, via le dispositif habituel. Après validation de celles-ci, il sera procédé soit au crédit des heures sur le compteur de récupération (si le salarié a opté pour la récupération), soit à leur paiement selon les taux de majoration en vigueur.
4.2 Choix du salarié après réalisation des heures supplémentaires non contractuelles Pour chaque heure supplémentaire non contractuelle accomplie, le salarié opte, au moment de la transmission des variables de paie, pour : a) La récupération de l’heure (repos compensateur de remplacement, ci-après « récupération »), ou b) Le paiement de l’heure selon les taux de majoration en vigueur. À défaut d’option exprimée, les heures sont payées.
4.2.1 Récupération (option a) Les heures sont portées sur un compteur de récupération et comptabilisées en temps équivalent (hors majoration).
La pose des récupérations s’effectue par tranches d’au moins 1 heure, dans la limite de 4 heures consécutives ; la demande est formulée au moins 72 heures à l’avance via les circuits habituels et reste soumise aux nécessités de service.
Le délai d’utilisation des récupérations est de six (6) mois à compter de leur inscription au compteur ; à défaut d’utilisation dans ce délai, elles sont payées et majorées conformément au présent article.
Les heures intégralement compensées en repos au titre du présent article ne s’imputent pas sur le contingent annuel. En revanche, les heures non utilisées dans le délai et finalement payées s’y imputent.
Ce dispositif est distinct de la contrepartie obligatoire en repos due pour les heures accomplies au-delà du contingent annuel (cf. Article 6).
4.2.2 Paiement (option b) Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire, notamment concernant le taux de majoration. La majoration est égale à 25 % de la 36ᵉ à la 43ᵉ heure de travail et 50 % à partir de la 44ᵉ heure, conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.
Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.
Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 70 heures et dans la limite de 350 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 70 heures et dans la limite de 350 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
Article 6. Les contreparties obligatoires en repos Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (350 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 350 heures ; conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins un mois à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant son ouverture.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
Article 7. Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/10/2025, sous réserve d’approbation par le Comité Social et Économique de l’entreprise. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions du Code du travail (article L2232-23-1).
Article 8. Publicité et dépôt Conformément aux articles D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :
Déposé via la plateforme Télé@ccords,
Transmis en version papier au greffe du conseil de prud’hommes de Nice,
Porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par envoi individuel par courriel et mise à disposition dans l’intranet.