ACCORD DE PARTICIPATION ENTRE LES SOUSSIGNES : Raison Sociale N° SIRET (14 ch.) Siège Social Code postal xxxxx Forme juridique SAS
xxxxxxx Code NAF 4741Z Effectif salariés 2 (inférieur au seuil de la participation obligatoire)
125 BD EMMANUEL ROUQUIER
06130 Ville GRASSE ReprésentantM.MmeNom xxxxxx Prénom xxxxO Fonction Président ci-après dénommée "l'Entreprise", d'UNE PART,
ET, Le Comité Social et Economique ou un(les) délégué(s) syndical(aux), conformément au procès verbal de séance joint au présent accord.
Le personnel de l’Entreprise, statuant à la majorité des 2/3, conformément à la feuille d'émargement, l'attestation de non désignation de délégué syndical et le procès-verbal de carence d'élection d'un CSE ci-joint. D'AUTRE PART,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE.
RAPPEL Le présent accord est conclu au sein de l'Entreprise en application des articles L. 3321-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la participation et des textes d'application subséquents. L'Entreprise, désireuse d'associer davantage son personnel à sa bonne marche et aux résultats de son expansion, a décidé de mettre en place un accord de participation. Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du Travail et de la Sécurité Sociale. Ces sommes n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, qui sont en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet du présent accord. De plus, les sommes versées aux salariés, dans le cadre du présent accord, ne constituent pas pour ces derniers un avantage acquis.
L’ENTREPRISE COMPTE MOINS 50 SALARIES PENDANT 5 ANNEES CIVILES CONSECUTIVES A LA DATE DE SIGNATURE ET EST A JOUR DE SES OBLIGATIONS EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL. ELLE PEUT VALABLEMENT CONCLURE LE PRESENT ACCORD Les membres du personnel bénéficiant de la réserve spéciale de participation sont les salariés susceptibles d’en bénéficier en vertu de la loi et ayant atteint 3 mois d’ancienneté (3 mois max.) dans l’Entreprise. La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Les membres du personnel bénéficiant de la réserve spéciale de participation sont les salariés susceptibles d’en bénéficier en vertu de la loi et ayant atteint 3 mois d’ancienneté (3 mois max.) dans l’Entreprise. La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Article 1 - BENEFICIAIRES.
Au sens des articles L 1221-24 du Code du travail et L 124-6 du Code de l'éducation, en cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage (hors formation professionnelle continue et stage des jeunes de moins de 16 ans) de plus de 2 mois consécutifs ou non au cours d'une même année scolaire, la durée de ce dernier est prise en compte pour le calcul de son ancienneté. Le(s) chef(s) d'entreprise ou le(s) mandataire(s) social(aux) non titulaire(s) d’un contrat de travail de la société et le cas échéant le conjoint ou partenaire de PACS du chef d'entreprise ayant le statut de conjoint collaborateur ou associé (article L 121-4 du Code de commerce) sont bénéficiaires de la participation, l’Entreprise comptant au moins 1 salarié en moyenne pendant 12 mois consécutifs sur l'année civile précédente et un nombre de salariés inférieur au seuil légal d'assujettissement de la participation (à la date de signature du présent accord : 50 salariés ou plus pendant 5 années civiles consécutives). Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de la participation comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l’accord sont remplies.
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Article 2 - DETERMINATION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION La somme attribuée à l'ensemble des Bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP). Le montant de la RSP est calculé, au titre de chaque exercice, après l'arrêté des comptes de cet exercice et sur la base des données propres au dit exercice.
Le calcul de la RSP s'effectue conformément aux dispositions des articles D 3324-1 et suivants du Code du travail, et s'exprime selon la formule suivante (1 seul choix) :
Formule légale : RSP = 1/2 [(B-5C/100) x S/VA] ou Formule dérogatoire : RSP = x % Résultat Net Comptable avec X = % et X ≤ 50 % (*) Formule légale : RSP = 1/2 [(B-5C/100) x S/VA] ou Formule dérogatoire : RSP = x % Résultat Net Comptable avec X = % et X ≤ 50 % (*) (*) La formule dérogatoire est plafonnée à 1/2 du bénéfice net comptable
En cas de choix de la formule légale : dans laquelle
Breprésente le Bénéfice Net de l'Entreprise pour l'exercice de calcul de la RSP, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement. Le montant du Bénéfice net est attesté, sur demande de l'entreprise, par le commissaire aux comptes de l'Entreprise ou à défaut par l'inspecteur des finances. Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise, conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie;
C représente les Capitaux Propres de l'Entreprise pour l'exercice de calcul de la RSP, comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Le montant des Capitaux Propres, retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la RSP est calculée, est attesté est attesté, sur demande de l'entreprise, par le commissaire aux comptes de l'Entreprise ou à défaut par l'inspecteur des finances. Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise, conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie. En cas de variation du capital au cours de l'exercice de calcul de la RSP, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.
Le montant des Capitaux Propres de l'Entreprise auquel s'applique le taux de 5% est obtenu en retranchant des Capitaux Propres de l'Entreprise tels que définis au présent alinéa ceux qui sont investis à l'étranger calculés prorata temporis en cas d'investissement en cours d'année;
S représente les Salaires Bruts versés par l'Entreprise sur l'exercice de calcul de la RSP (article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale) auxquels s'ajoutent le cas échéant les indemnités de congés payés versées pour le compte de l'employeur par des caisses agréées, le montant des salaires correspondant à leur activité dans l'entreprise utilisatrice des salariés de groupements d'employeurs mis à disposition de l'entreprise, les rémunérations qu'auraient perçues les salariés pour les congés légaux de maternité ou d'adoption, les périodes de suspension du travail pour accident du travail (à l'exception des accidents de trajets) ou maladie professionnelle s'ils avaient travaillé dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires;
VA représente la Valeur Ajoutée produite par l'Entreprise pour l'exercice de calcul de la RSP, soit le total des postes suivants, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice de l'Entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer : les charges de personnel ; les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ; les charges financières ; les dotations aux amortissements ; les dotations aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ; le résultat courant avant impôt.
En cas de choix de la formule dérogatoire : dans laquelle
RNC représente les ressources nettes restant à l'entreprise à l'issue de l'exercice : bénéfice ou perte. Il correspond, au sens comptable, à la différence entre les produits et les charges de l'exercice.
Plafond : La participation résultant de l'application de la formule dérogatoire ou légale dépend des plafonds suivants :
à la moitié du bénéfice net comptable ;
à la moitié du bénéfice net fiscal ;
au bénéfice net comptable diminué de 5% des capitaux propres ;
au bénéfice net fiscal diminué de 5% des capitaux propres.
En cas de formule légale, si l'entreprise décide de verser un supplément de participation, le montant total versé au titre de la RSP issue de la formule légale et du supplément de RSP sera limité au plus élevé des 4 plafonds ci-dessus. En cas de formule dérogatoire, si l'entreprise décide de verser un supplément de participation, le montant total versé au titre de la RSP issue de la formule dérogatoire et du supplément de RSP sera limité au plafond choisi parmi les 4 ci-dessus. Page 2 sur 6
Article 3 - REPARTITION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
100% de son montant proportionnellement à la rémunération brute de chaque bénéficiaire sur l’exercice de référence. 100% de son montant au prorata du temps de présence sur l’exercice de référence. 50% de son montant proportionnellement à la rémunération brute de chaque bénéficiaire et 50% de son montant au prorata du temps de présence sur l’exercice de référence. 100% de son montant proportionnellement à la rémunération brute de chaque bénéficiaire sur l’exercice de référence. 100% de son montant au prorata du temps de présence sur l’exercice de référence. 50% de son montant proportionnellement à la rémunération brute de chaque bénéficiaire et 50% de son montant au prorata du temps de présence sur l’exercice de référence.La Réserve Spéciale de Participation est répartie entre les Bénéficiaires pour : (1 seul choix) Dispositions applicables en cas de répartition proportionnelle à la rémunération : On entend par rémunérations brutes l’ensemble des salaires fixes perçus ainsi que les rémunérations variables individuelles attribuées à chaque salarié dans la limite de trois (3) fois le Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PASS) en vigueur sur l'exercice de référence. Pour les dirigeant(s) bénéficiaire(s) on entend par rémunération la rémunération brute ou le revenu professionnel brut imposé sur le revenu au titre de l'année précédente.
EN CAS DE REPARTITION PROPORTIONNELLE AU SALAIRE, LA REMUNERATION BRUTE DU(DES) CHEF(S) D'ENTREPRISE OU DU(DES) MANDATAIRE(S) SOCIAL(AUX) BENEFICIAIRE(S) NON TITULAIRE(S) D’UN CONTRAT DE TRAVAIL EST PLAFONNEE POUR LE CALCUL DE LA PRIME INDIVIDUELLE A LA REMUNERATION DU SALARIE LE MIEUX REMUNERE DONC LA PRIME DU(DES) CHEF(S) D'ENTREPRISE OU DU(DES) MANDATAIRE(S) SOCIAL(AUX)
BENEFICIAIRE(S) NE SAURAIT EXCEDER LA PRIME DU SALARIE LE MIEUX REMUNERE (sauf cas de prorata du plafond individuel de la prime).
Dispositions applicables en cas de répartition proportionnelle au temps de présence : Sont exclusivement assimilées à des périodes de présence les périodes de travail effectif (ce qui permet une prise en compte différenciée du temps partiel et du temps complet), auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel. Ainsi, notamment les congés légaux de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou de deuil, les périodes de suspension du travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, les congés payés et congés pour événements familiaux, les périodes d'activité partielle, les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L 3131-1 du Code de la santé publique, les examens médicaux obligatoires, le temps consacré au droit à l'expression, les absences au titre des fonctions de conseiller prud'hommal, les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'Entreprise et les absences des représentants du personnel pour l'exercice de leurs fonctions ou pour les congés de formation spécifique propre à chaque catégorie de représentants sont assimilées à des périodes de présence. Ne sont donc pas assimilées à des périodes de présence toute autre situation et notamment les périodes de maladies d'origine non professionnelle, absences non justifiées, congés sabbatiques, congés parentaux, congés pour création d'entreprise et congés sans solde. Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice, y compris éventuel supplément de participation, ne peut en aucun cas excéder le plafond légal en vigueur lors de l'exercice de calcul (à la date de signature du présent accord : 75% du plafond annuel de la Sécurité Sociale de l'exercice de calcul). Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli un exercice entier de présence au sein de l'Entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence. Les sommes qui n’ont pu être distribuées en raison de ce plafond individuel font l’objet d’une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint ledit plafond, selon les mêmes modalités de répartition. En aucun cas ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite. Si un reliquat subsiste encore alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la Réserve Spéciale de Participation des salariés et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.
Article 4 - MODALITES DE GESTION DES DROITS Le Bénéficiaire de la prime individuelle de participation pourra opter : - pour un règlement partiel ou total de sa prime ; et/ou · pour un versement partiel ou total sur le PEE(I) et/ou le PERECO(I) Eres en vigueur dans l'Entreprise à la date de versement. La demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué. Il est présumé avoir été informé le 5ème jour suivant la date d'envoi du courrier simple (cachet de la poste faisant foi) ou à réception du mail notifiant la mise à disposition de son bulletin d'option sur son espace sécurisé internet. Si le bénéficiaire ne formule pas de choix dans le délai imparti, les sommes lui revenant seront automatiquement investies :
en l'absence de PERECO-I dans l'Entreprise : dans le(s) support(s) prévu(s) par défaut dans le PEE-I Eres,
s'il existe un PERECO-I dans l'Entreprise : pour 50% dans le système de gestion pilotée du PERECO-I Eres et pour le solde dans le(s) support(s) prévu dans le règlement du PEE-I Eres. Les sommes ainsi investies sur le PER pourront faire l'objet d'un droit de rétractation de la part du bénéficiaire dans les 30 jours de leur date d'investissement.
Le versement de la quote-part individuelle sur le PEE-I et/ou le PERECO-I Eres entraîne adhésion au règlement du Plan. Les sommes ainsi affectées sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite du plafond légal en vigueur. La perception immédiate de tout ou partie de la prime de participation entraîne son imposition sur le revenu du bénéficiaire.
Article 5 − INDISPONIBILITE DES DROITS (en cas d'affectation au PEE-I, PERECO-I)
Les droits constitués au profit des Bénéficiaires en vertu du présent accord sont négociables ou exigibles à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu par la réglementation (5 ans PEE-i, au plus tôt à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge légal de la retraite pour le PERECO-i) s'ouvrant le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Au terme de ce délai, les droits acquis deviennent disponibles mais leur retrait n'est pas obligatoire. Les droits seront toutefois négociables ou exigibles avant le délai prévu ci-dessus lors de la survenance de l'un des cas suivants : Cas valables pour le PEE-i uniquement :
mariage du Bénéficiaire ou conclusion d'un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ;
naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge
divorce, séparation ou dissolution d'un Pacte Civil de Solidarité (PACS) lorsqu'ils sont assortis d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile du Bénéficiaire ;
les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire : soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du Code civil ; soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du Code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
cessation du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit ;
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le Bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un Pacte Civil de Solidarité (PACS), d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
affectation des sommes épargnées à l'agrandissement ou à la construction de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux.
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Cas valables pour le PEE-i et le PERECO-i :
invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS). Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la CDAPH ou du président du conseil départemental prévue à l'article L 241-5 du Code de l'action sociale et des familles, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle;
décès du Bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un Pacte Civil de Solidarité (PACS). En cas de décès du Bénéficiaire, ses ayant-droits doivent demander la liquidation des avoirs dans les 6 mois du décès pour bénéficier du régime d'exonération des plus-values de cession (article 150-0 A III du Code général des impôts);
affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement du Bénéficiaire, définie à l'article L 711-1 du Code de la consommation. Une demande doit être adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Cas valable pour le PERECO-i uniquement :
expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ;
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation. La demande du Bénéficiaire doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du Bénéficiaire, de son conjoint ou du partenaire de PACS, invalidité, violences conjugales et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Article 6 - VERSEMENT DE LA PRIME La RSP est versée par l'Entreprise, déduction faite de la CSG/CRDS et de toute contribution complémentaire éventuelle, avant le dernier jour du 5ème mois suivant la date de clôture de l'exercice de calcul de la RSP. Passé ce délai, l'Entreprise doit compléter les versements en principal d'un intérêt de retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) multiplié par 1,33. Ces intérêts bénéficient des mêmes exonérations fiscales et sociales que le principal. Lorsque les sommes acquises au titre de la RSP n'excédent pas un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail (actuellement 80 euros), l'Entreprise peut payer directement aux Bénéficiaires les sommes leur revenant. L’entreprise pourra verser des avances au titre de la réserve spéciale de participation en cours d’année selon les modalités prévues à l’article L.3348-1 du Code du travail. Si l’enveloppe totale de la participation au titre de l’exercice de calcul venait à être inférieure au montant des avances versées en cours d’année, les sommes versées en trop seraient intégralement reversées par les bénéficiaires à l’employeur sous la forme d’une retenue sur salaire dans les conditions prévues à l’article L.3251-3 du Code du travail (si tel n’est pas le cas, la fraction des avances distribuées en excédent doit être soumise à cotisation de sécurité sociale).Dans le cas où les avances ont été investies dans un plan d’épargne (PEE ou PERCO/PERECO), les sommes ne peuvent pas être désinvestie. Le trop-perçu constitue alors un versement volontaire et n’ouvre pas droit aux exonérations prévues aux articles L. 3312-4, L. 3315-1 à L. 3315-3 et L. 3325-1 à L. 3325-4.Les avances sont versées au bénéficiaire, après avoir recueilli son accord, selon une périodicité qui ne peut être inférieure au trimestre.
Article 7 - INFORMATION COLLECTIVE. L’information et la publicité relative à cet accord sont faites conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications de la Direction et par une note d'information. Le présent accord sera remis à chaque salarié ou fera l’objet d’une note d’information (reprenant le texte même de l’accord et rappelant les dispositions des articles 2 et 3 du présent accord) remise à chaque salarié de l’Entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché. L'entreprise remet également à tout nouveau salarié, directement ou par l'intermédiaire du teneur de comptes, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en place dans l'entreprise.
Article 8 - FICHE INDIVIDUELLE DE PAIEMENT. Lors du versement de la prime individuelle de participation, l’Entreprise remet au bénéficiaire une fiche individuelle distincte du bulletin de paie. Elle indique le montant global de la RSP, le montant des droits individuels du Bénéficiaire, le montant de la CSG/CRDS, les conditions de délais et de choix de placement des sommes ainsi que l'affectation par défaut pour moitié sur le PERECO-I s'il y en a un dans l'entreprise, les coordonnées du teneur de comptes, la date de disponibilité des sommes et les cas de déblocages anticipés. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord. Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Article 9 - SALARIES NE POUVANT ETRE JOINTS Si l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'Entreprise, ou si le calcul et la répartition de la RSP interviennent après un tel départ, l'Entreprise doit adresser à ces Bénéficiaires une fiche distincte du bulletin de paie, telle que décrite précédemment. Lorsqu'un Bénéficiaire quitte l'Entreprise sans faire débloquer immédiatement ses droits ou avant que l'Entreprise n'ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'Entreprise est tenue de lui remettre l'état récapitulatif prévu à l'article L 3341-7 du Code du travail, de prendre note de l'adresse que le Bénéficiaire lui indiquera pour lui transmettre toute information postérieurement à son départ de l'Entreprise ainsi que, le cas échéant, les références du compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées et d'informer le Bénéficiaire qu'en cas de changement d'adresse, il lui appartient d'en aviser l'Entreprise et le Teneur de Compte. Lorsqu'un salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE lui revenant continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé où l'intéressé peut les réclamer pendant une durée de 10 ans (3 ans en cas de décès du titulaire). L'intéressé peut les lui réclamer jusqu'au terme de la prescription décennale (articles D 3313-10 et D 3313-11 du Code du Travail, loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et III. de l'article L 312-20 du Code monétaire et financier). Les sommes sont ensuite transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations pour une durée de 20 ans (27 ans en cas de décès du titulaire). Au-delà, les sommes sont acquises à l'Etat.
Article 10 - SUIVI DE L'ACCORD L'employeur doit présenter, dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au Comité Social et Economique ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité. Ce rapport contient notamment les éléments de base servant au calcul du montant de la RSP sur l'exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à la RSP. Lorsqu'il n'existe pas de Comité Social et Economique, le rapport est adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice. Article 11 - LITIGES. Conformément à l'article L 3326-1 du Code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre. Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord. Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent titre sont de la compétence du juge judiciaire.
Le présent accord sera applicable pour la première fois sur l'exercice fiscal ouvert le et clos le . Il est conclu pour une durée deexercices (2 minimum). 01/07/23 3 30/06/24 Le présent accord sera applicable pour la première fois sur l'exercice fiscal ouvert le et clos le . Il est conclu pour une durée deexercices (2 minimum). 01/07/23 3 30/06/24 Le présent accord ne peut être modifié ou dénoncé pendant sa période de validité que par l'ensemble des signataires, dans la même forme et les mêmes conditions de délai que sa conclusion, sauf lorsque l'accord a été conclu ou déposé hors délai. Afin de respecter le caractère aléatoire de la participation, l'accord ne peut être modifié ou dénoncé avant la clôture d'au moins un exercice dont les résultats n'étaient ni connus ni prévisibles à la date de conclusion. Les résultats d'un exercice sont considérés comme connus ou prévisibles lorsque la moitié de l'exercice s'est écoulé. Article 13 - DEPOT. Le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère de travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de l'Entreprise, dès sa signature. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, MAIS les exonérations fiscales et sociales liées à la participationne peuvent produire leur effet en l'absence de dépôt.
A :GRASSE Date : 11/04/24 A :GRASSE Date : 11/04/24Fait en un (1) pour la direction de l’Entreprise. Une copie est adressée au Teneur des Comptes (AMUNDI ESR). Pour l’Entreprise :
Signature du représentant légal Signature du représentant légal Signature du CSE ou du(des) délégué(s) syndical(aux) Signature du CSE ou du(des) délégué(s) syndical(aux) Pour les salariés statuant à la majorité des deux tiers conformément à la feuille d’émargement ci-jointe
Le présent accord est établi sous la responsabilité de l’Entreprise qui est invitée à respecter la réglementation en vigueur en termes de conditions de mise en place, de calcul et de dépôt auprès de l'autorité administrative compétente. Une attention toute particulière sera portée au CARACTERE COLLECTIF et de NON SUBSTITUTION de l’accord. Eres décline toute responsabilité sur les choix de l’entreprise et recommande à celle-ci de prendre avis auprès de ses conseils habituels. Le présent accord est établi sous la responsabilité de l’Entreprise qui est invitée à respecter la réglementation en vigueur en termes de conditions de mise en place, de calcul et de dépôt auprès de l'autorité administrative compétente. Une attention toute particulière sera portée au CARACTERE COLLECTIF et de NON SUBSTITUTION de l’accord. Eres décline toute responsabilité sur les choix de l’entreprise et recommande à celle-ci de prendre avis auprès de ses conseils habituels.
FEUILLE D'EMARGEMENT DES SALARIES DE L'ENTREPRISE Raison Sociale : xxxxx Raison Sociale : xxxxx POUR LA RATIFICATION DE L'ACCORD DE PARTICIPATION
Nom et Prénom Bon pour accord du signataire
Total des salariés ayant marqué leur accord (A)
Total des salariés (B)
Rapport A/B (67% minimum)
Soit la ratification aux 2/3 du personnel de l'accord de participation.
Fait à : Date : GRASSE 11/04/24 Fait à : Date : GRASSE 11/04/24