Mise à jour rédactionnelle et mise en adéquation avec la Convention Collective Nationale (IDCC 1412)
Entre les soussignés :
La Société AZUR TRUCKS FROID 947 Chemin des Iscles 06700 ST LAURENT DU VAR D’une part
Et
Le comité social et économique, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du
21 juin 2021,
D’autre part
Préambule :
Le présent document constitue un avenant et une réécriture de l’accord d’entreprise signé le 21 juin 2021. Il a pour objet d’en clarifier la rédaction et de le mettre en adéquation avec les évolutions intervenues dans la Convention Collective Nationale applicable (IDCC 1412). Il se substitue intégralement à l’accord initial. L’entreprise AZUR TRUCKS FROID doit fréquemment intervenir la nuit ou le week-end pour assurer le dépannage urgent de ses clients. Le maintien de la chaîne du froid est essentiel, ce qui impose une organisation rapide des interventions. Pour répondre à ces contraintes, certains collaborateurs sont amenés à réaliser des astreintes. Par ailleurs, afin d’accompagner la croissance de l’entreprise, le temps de travail des collaborateurs opérationnels est fixé à 40 heures par semaine. Le présent accord vient compléter ou remplacer les articles 4-2 (astreintes) et 4-3 (travail de nuit, dimanche et jours fériés) du chapitre IV de la convention collective applicable.
Champ d’application :
L’article 1 s’applique à l’ensemble du personnel, à l’exception des Cadres et des postes suivants :
Assistante
Employée administrative
Apprenti
Les articles 2 et 3 s’appliquent uniquement aux salariés effectuant des astreintes. Article 1 – DURÉE DU TRAVAIL Le temps de travail des salariés concernés (hors Cadres, Assistante, Employée administrative et Apprenti) est fixé à 173,33 heures par mois, soit 40 heures par semaine. Un avenant au contrat de travail sera signé à cet effet avec chaque salarié concerné. Ces 40 heures hebdomadaires sont réparties sur 5 jours, sauf exception prévue à l’article 2. Article 2 – ASTREINTES En raison de la nature de son activité, l’entreprise peut être amenée à solliciter des salariés en dehors de leurs horaires habituels, notamment la nuit ou le week-end. Ces périodes sont appelées « astreintes ». Les astreintes peuvent donner lieu à un travail exceptionnel de nuit, le dimanche ou les jours fériés. Les règles prévues par la convention collective (articles 4-2 et 4-3 du chapitre IV) s’appliquent dans leur intégralité.
Organisation des astreintes :
Le salarié est en astreinte du vendredi de la semaine N à 18h00 jusqu’au vendredi de la semaine N+1 à 8h00.
Pendant la semaine d’astreinte (semaine N), la journée de travail est de 9 heures, soit 4 jours × 9h = 36 heures.
Le mercredi de la semaine N est un jour de repos, ce qui garantit 35 heures de repos consécutif au cours de cette même semaine. Les samedi et dimanche de repos de la semaine N+1 assurent également ce même droit au repos.
Rémunération de la semaine d’astreinte et des sorties :
On entend par « sortie » toute intervention physique réalisée par le salarié en astreinte en dehors des heures d’ouverture de l’établissement, c’est-à-dire le soir après la fermeture et le week-end. NB : Toute intervention déclenchée durant les heures de travail, même terminée après la fermeture du site, n’est pas considérée comme une « sortie d’astreinte », mais comme des heures supplémentaires. Pour chaque semaine d'astreinte, le technicien perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est défini par l’article 4.2 de la CCN (actuellement 15% du taux horaire journalier du coefficient 176). Cette indemnité est due que le technicien soit amené à intervenir ou non et couvre, le cas échéant, la première intervention réalisée au cours de la semaine d'astreinte. Les interventions suivantes donnent lieu à une indemnité complémentaire de 112,42€ brut par sortie.
Cas particulier : semaine d’astreinte comportant un jour férié ou un jour de congé payé
Lorsqu’un jour férié ou un jour de congé payé coïncide avec la semaine d’astreinte (semaine N), le mercredi habituellement posé en repos est remplacé par une journée de travail ordinaire. Dans cette configuration, la durée journalière de travail est ramenée à 8 heures, soit un total de 4 jours × 8h = 32 heures sur la semaine. Cette adaptation permet de préserver l’équilibre entre le temps de travail effectif et les obligations liées à l’astreinte.
Article 3 – DÉROGATION AU REPOS QUOTIDIEN ET COMPENSATION En principe, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives (article L3131-1 du Code du travail). Dans certaines situations liées à l’activité de l’entreprise (urgences, interventions fractionnées), il peut être nécessaire de déroger à cette durée minimale, conformément à l’article L3131-2 du Code du travail. La CCN 1412 fait usage de cette faculté via l'Accord du 16 juin 1999 (réduction à 9h pour l'astreinte ou surcroît d'activité avec repos compensateur) et l'Avenant n° 58 de 2013 (pour les cadres en forfait jours).
Conditions de la dérogation :
Le repos quotidien ne peut être réduit en dessous de 9 heures consécutives par période de 24 heures.
L’employeur s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour respecter le repos de 11 heures entre deux journées de travail et limiter le recours à ces dérogations.
Comptabilisation et compensation :
Chaque dérogation ayant conduit à une réduction du repos quotidien entre 9 heures et moins de 11 heures est enregistrée et suivie individuellement par l'employeur.
Au 31 décembre de chaque année civile, un bilan est établi afin de comptabiliser le nombre total de dérogations effectivement réalisées par le salarié au cours de l'année.
En fonction du nombre de dérogations constatées, le salarié bénéficie d'un repos compensateur, attribué par palier de cinq dérogations réalisées, selon le barème suivant :
De 5 à 9 dérogations : attribution de ½ journée de repos compensateur ;
De 10 à 14 dérogations : attribution de 1 journée de repos compensateur ;
De 15 à 19 dérogations : attribution de 1,5 journée de repos compensateur ;
De 20 à 25 dérogations : attribution de 2 journées de repos compensateur.
Le nombre de dérogations ouvrant droit à compensation est plafonné à 25 par année civile.
Les droits à repos compensateur acquis au titre d'une année civile sont crédités au début de l'année suivante et doivent être pris au plus tard le 31 mars, selon des dates fixées d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, en tenant compte des nécessités de fonctionnement de l'entreprise. À défaut d'accord, l'employeur fixe les dates de prise du repos en respectant un délai de prévenance raisonnable.
Article 4 – DISPOSITIONS FINALES
4.1 Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il entre en vigueur le 01/09/2026
4.2 Révision
Toute révision du présent accord fera l’objet d’une négociation avec les membres du CSE.
4.3 Dénonciation
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. Pendant cette période, la direction s’engage à réunir les parties pour négocier un accord de substitution. Un courrier sera également déposé auprès de la DREETS de Nice.
4.4 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » et un exemplaire remis au greffe du conseil de prud’hommes, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-7 du Code du travail. Fait à Saint Laurent du Var, le 31 juillet 2026