Accord d'entreprise AZURYTE

MODULATION TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 27/10/2023
Fin : 01/01/2999

Société AZURYTE

Le 27/10/2023


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société AZURYTE,


Société à responsabilité limitée au capital de 8000 euros dont le siège social est situé 7/9 avenue de Toulouse 31650 St Orens, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le N° RCS 428 948 103, représentée par XXX agissant en qualité de gérants,

Dénommée ci-après « société »

D'une part,


Et :

Le personnel de la société AZURYTE à la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise ayant approuvé et validé le présent accord,


D'autre part,



IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :



PRÉAMBULE


Eu égard aux évolutions législatives, aux besoins pratiques et opérationnels et au développement de la société et enfin de la volumétrie et de la variation des besoins exprimés par la clientèle compte-tenu notamment des variations d’activités et aux évolutions technologiques, le souhait est de permettre une organisation du travail plus flexible tenant compte des besoins économiques et des besoins des salariés, au plus près des réalités de l’entreprise.

Le présent accord répond au souci d’assurer une optimisation organisationnelle de l’entreprise et des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécificités de l’entreprise.

Il a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu’à ses salariés.

Consciente de ces enjeux, la société a pour volonté d’adapter les règles existantes en matière de durée et d’aménagement du temps de travail à ces nouvelles contraintes économiques.

Il est dès lors apparu nécessaire, au regard non seulement des pratiques constatées, des évolutions du marché et des évolutions législatives, de s’adapter et de se mettre en adéquation avec les besoins de fonctionnement de la société mais également avec les nouvelles obligations légales. 

C’est dans ce contexte que le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société dont, notamment, de mettre en place l’organisation annuelle du temps de travail des salariés soumis à un décompte horaire, ainsi que de définir les modalités de réalisation des heures supplémentaires.

Chaque collaborateur a bénéficié d’une réunion de présentation et/ou d’un entretien personnalisé pour lui permettre de prendre connaissance du projet d’accord et de poser toutes les questions nécessaires à sa bonne compréhension.

Conformément aux articles L. 2232-21 et R. 2232-11 et suivants du Code du travail, le projet du présent accord a été communiqué à chacun des salariés 15 jours au moins avant la consultation sur ce dernier.

Cette consultation a eu lieu en l’absence de l’employeur dans des conditions assurant le caractère personnel et secret de la consultation.

Une liste d’émargement a été établie pour recenser les signatures des salariés présents lors de cette consultation.

À l’issue de cette consultation, le résultat de cette dernière concluant à une approbation à la majorité des deux tiers du personnel a été porté à la connaissance de la Direction et fait l’objet d’un procès-verbal affiché sur les panneaux d’information du personnel.

Le procès-verbal de la consultation du personnel consignant le résultat de cette dernière ainsi que la liste d’émargement sont annexés au présent accord.

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u

Article 1 — Cadre juridique PAGEREF _Toc148457924 \h 3

Article 2 — Champ d'application PAGEREF _Toc148457925 \h 3

Article 3 — Temps de travail effectif PAGEREF _Toc148457926 \h 3

Article 4 — Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc148457927 \h 4

4.1 Champ d’application PAGEREF _Toc148457928 \h 4

4.2 Durée du travail et Période de référence PAGEREF _Toc148457929 \h 4

4.3 Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures PAGEREF _Toc148457930 \h 5

4.4 Temps de repos PAGEREF _Toc148457931 \h 5

4.5 Temps de pause PAGEREF _Toc148457932 \h 5

4.6 Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc148457933 \h 5

4.7 Modalités de la programmation indicative PAGEREF _Toc148457934 \h 6

4.7.1Variation du volume horaire PAGEREF _Toc148457935 \h 6

4.7.2 Conditions et délai de prévenance des changements de durées ou d’horaires de travail PAGEREF _Toc148457936 \h 6

4.8 Heures supplémentaires PAGEREF _Toc148457937 \h 7

4.8.1 – Définition PAGEREF _Toc148457938 \h 7

4.8.2 – Salariés à temps complet PAGEREF _Toc148457939 \h 8

4.9 Compteur d’heures PAGEREF _Toc148457940 \h 8

4.10 Incidence des absences PAGEREF _Toc148457941 \h 9

4.10.1 – Incidence des absences sur le décompte pour le suivi de l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc148457942 \h 9

4.10.2 – Incidence des absences sur le décompte de travail effectif PAGEREF _Toc148457943 \h 9

4.10.3 – Incidence des absences sur le décompte relatif à la rémunération PAGEREF _Toc148457944 \h 9

4.10.4 – Régularisation de la rémunération au terme de la période de référence PAGEREF _Toc148457945 \h 10

4.11 Incidences des arrivées et des départs en cours d’année PAGEREF _Toc148457946 \h 10

4.12 Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc148457947 \h 11

Article 5– Dispositions finales PAGEREF _Toc148457951 \h 11

5.1 Commission de suivi PAGEREF _Toc148457952 \h 11

5.2 Durée de l'accord PAGEREF _Toc148457953 \h 11

5.3 Dénonciation PAGEREF _Toc148457954 \h 12

5.4 Révision PAGEREF _Toc148457955 \h 12

5.5 Adhésion PAGEREF _Toc148457956 \h 12

5.6 Dépôt légal et informations du personnel PAGEREF _Toc148457957 \h 12

Article 1 — Cadre juridique


Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires.

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble du statut collectif (accords collectifs, usages, pratiques, engagements unilatéraux) de la société AZURYTE, en matière d’aménagement de la durée du travail, se substitue de plein droit à l’ensemble des accords collectifs et leurs accords, ainsi qu’à toute pratique, atypique, usage, engagement unilatéral, règlement, note de service en vigueur au jour de l’entrée en vigueur du présent accord et ayant le même objet.

Article 2 — Champ d'application


Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés de la société.

Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies en fonction des différentes catégories et affectations des salariés.


Article 3 — Temps de travail effectif


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 — Annualisation du temps de travail

4.1 Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux salariés embauchés en contrat de travail à temps complet de la société AZURYTE dont la durée du travail est décomptée en heures, dans le cadre :

  • D’un contrat à durée indéterminée
  • D’un contrat à durée déterminée sous réserve que cette durée soit au moins égale à 3 mois.


Sont cependant exclus du champ d’application du présent accord :
  • Les mandataires sociaux ;
  • Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
  • Les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée, saisonniers ou non, sous réserve que cette durée soit inférieure à 3 mois.

4.2 Durée du travail et Période de référence


La durée du travail hebdomadaire de référence est de 39 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est, à la date de la signature du présent accord, 1 787 heures théoriques de travail effectif, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés légaux et des jours fériés.

La période de référence pour apprécier la durée du travail, et donc le décompte des heures supplémentaires, est fixée sur une période d’un an, en lieu et place de la semaine civile.

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Au sein de cette période, les heures effectuées au-delà de cette durée de travail se compenseront arithmétiquement avec celles réalisées en-deçà de l’horaire hebdomadaire de 39 heures de travail.
Pour la première année d’application de la présente annualisation, la période de décompte est réduite au prorata temporis en fonction du premier jour de sa mise en application.
En fin de période de référence, seules les heures au-delà de 1.607 heures constitueront des heures supplémentaires.
En cas d’entrée et/ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail annuelle du personnel concerné sera calculée au prorata temporis.

4.3 Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures  

Le cadre de la semaine civile est fixé du lundi 0 h au dimanche 24 h.

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas en principe dépasser 48 heures,

  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales. 

Toutefois, à titre exceptionnel, en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou des pour raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures.

Par le présent accord collectif, et compte-tenu du secteur d’activité de la société AZURYTE impliquant une activité et une nécessaire disponibilité auprès des clients plus dense sur les périodes de mars à septembre, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

4.4 Temps de repos 

Le repos quotidien est d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. 

Le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.

4.5 Temps de pause 

Le temps de pause du personnel n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. 

La pause est un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, et un temps pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.



4.6 Temps d’habillage et de déshabillage

Le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif et ne fait l’objet d’aucune contrepartie. 

Les opérations d’habillage et de déshabillage ne doivent pas nécessairement être réalisées sur le lieu de travail.

4.7 Modalités de la programmation indicative

4.7.1Variation du volume horaire  


La durée hebdomadaire maximale peut atteindre, pour les salariés à temps plein, 48 heures par semaine en période haute dans la limite de 10 heures par jour sauf dérogations légales, et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire tel que précisés.

La durée hebdomadaire minimale peut être ramenée à 0 heure par semaine en période basse.

Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.

4.7.2 Conditions et délai de prévenance des changements de durées ou d’horaires de travail 


4.7.2.1 – Programmation indicative

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année est de répartir la durée du travail, sur une période de référence annuelle, afin d'adapter le rythme de travail des salariés à l'activité irrégulière de l'entreprise. Par la nature de son activité et notamment de la variation des besoins exprimés par la clientèle, l’entreprise ne peut pas définir à l'avance les périodes hautes et basses d'activité.

Une programmation indicative est établie pour chaque semestre. Celle-ci fait apparaître la durée hebdomadaire et la répartition entre les différentes semaines de chaque mois, en mettant en évidence les semaines hautes d’activité.

Cette programmation est communiquée aux salariés concernés par tout moyen, notamment par voie d’affichage 15 jours avant chaque semestre concerné :

  • 15 décembre de l’année N-1 pour le premier semestre de l’année N
  • 15 juin de n’année N pour le second semestre de l’année N.

Des modifications peuvent être apportées en cours de période, par rapport à la programmation initialement prévue, afin de tenir compte notamment des phénomènes de saisonnalité, des conditions climatiques, des opérations commerciales suscitées par la Société, entrainant des variations de fréquentation de la clientèle, mais aussi des incidents techniques ou d’indisponibilité du matériel ou encore de circonstances exceptionnelles (à titre d’exemple, grève des transports routiers et d’acheminement des produits).

Ces modifications sont communiquées dans le cadre des plannings hebdomadaires (art. 4.7.2.2).

4.7.2.2 – Planning hebdomadaire

Un planning horaire hebdomadaire est établi par la Direction conformément à cette programmation.

Il contient :

  • Le prénom et le nom de chaque salarié concerné ;
  • La répartition de la durée du travail par semaine ;
  • Les heures travaillées par jour ;
  • Les temps de pause journaliers ;
  • Le jour de repos hebdomadaire fixe ;
  • Les évènements exceptionnels tels que les congés payés, les récupérations, et toute absence signalée.

Il est affiché au moins 15 jours calendaires avant le premier jour de la semaine considérée.

Le planning initial de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Des modifications de répartition de jours ou d’horaires peuvent intervenir notamment en cas de surcroît d’activité, de remplacement justifié par l’absence d’un salarié ou de formation d’un salarié.

Le planning ainsi modifié est de nouveau affiché.

En cas de modifications portant sur la répartition initialement prévue, un délai de prévenance de 7 jours calendaires au moins est respecté, sauf accord du salarié ou sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles.

Afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services notamment en cas d’absence, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit.

Ainsi, en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ( exemple : grève des transports routiers), les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai compris entre 2 jours et 12 heures.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d'un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant par courriel dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.


Dans tous les cas, la Direction s’efforce de respecter les impératifs personnels des salariés concernés.

Les plannings sont conservés par la Société.

4.8 Heures supplémentaires

Le présent article a pour objet de définir les conditions et les modalités du régime des heures supplémentaires applicable dans la société.

Il s’applique aux salariés de la société dont la durée du travail est fixée en heures par semaine.

4.8.1 – Définition


Les heures positives supplémentaires sont les heures qui sont effectuées au-delà de la durée annuelle légale de 1.607 heures.

Elles donnent lieu à une rémunération majorée dans les conditions présentées ci-dessous, au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Il est rappelé que les heures supplémentaires n’ont à être effectuées qu’à la demande de l’employeur, et dans l’intérêt du service.

Les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont en principe exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.

Dans les deux cas, elles donnent lieu à une rémunération majorée dans les conditions présentées ci-dessous, au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

4.8.2 – Salariés à temps complet


Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société.

Dans le cadre de la période de référence au titre du présent accord, constituent des heures supplémentaires, sur la période de référence annuelle : les heures travaillées au-delà de 1.607 heures en moyenne sur la période de référence (ou de la durée du travail calculée au prorata temporis en cas d’arrivée et/ou de départ au cours de la période de référence).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié.


En contrepartie des heures supplémentaires effectuées entre 1.607 et 1.787 heures, les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée contractuelle de 39 heures par semaine ou 169 heures, bénéficieront d’une rémunération forfaitaire, telle que prévue par le contrat de travail et portant majoration des heures effectuées au-delà de la durée légale (35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles).

Les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration dans les conditions légales qui sont, à la date de signature du présent accord, les suivantes :

  • De 1.607 heures à 1.928 heures (correspondant en moyenne aux 36ème à 43ème heure par semaine) : 25 % de majoration
  • Celles effectuées à partir de 1.929 heures (correspondant en moyenne à la 44e heure et au-delà) : 50 % de majoration.



4.9 Compteur d’heures

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur de suivi des heures.

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
L’appréciation du nombre d’heures supplémentaires est déterminée au terme de la période de référence, ou à la sortie effective des effectifs en cas de départ en cours d’année de référence.

Si le salarié a réalisé des heures supplémentaires, elles sont payées conformément aux dispositions de l’article 4.8.1.

Les heures supplémentaires qui auront été payées durant l’année en application de l’article 4.8.2 seront déduites de ce calcul de paiement en fin d’année, sous réserve des dispositions contractuelles propres aux salariés dont le contrat de travail prévoit une durée contractuelle de 39 heures par semaine.

4.10 Incidence des absences


Les absences peuvent impacter trois décomptes :

  • Le décompte pour le suivi de l’aménagement du temps de travail ;
  • Le décompte de travail effectif ;
  • Le décompte relatif à la rémunération.

4.10.1 – Incidence des absences sur le décompte pour le suivi de l’aménagement du temps de travail


Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.

Les heures correspondant aux absences récupérables sont prises en compte pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent pour la détermination de son horaire annuel de travail.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences (indemnisées ou non) auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

4.10.2 – Incidence des absences sur le décompte de travail effectif


Le décompte de travail effectif détermine les droits des salariés tirés de l’accomplissement des heures supplémentaires.

Sont intégrées, dans le décompte du temps de travail effectif, les absences légalement assimilées à du travail effectif ainsi que les absences pour maladie ou accident.

4.10.3 – Incidence des absences sur le décompte relatif à la rémunération


En cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle lissée.

Cette déduction se fait sur la base de la durée planifiée au moment où l’absence se produit.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

4.10.4 – Régularisation de la rémunération au terme de la période de référence


Si, au terme de la période d’aménagement du temps de travail, du fait du lissage de la rémunération, la rémunération versée est supérieure au nombre d’heures effectivement travaillées sur ladite période, une régularisation est opérée sur les salaires de la période d’aménagement du temps de travail suivante dans le respect des règles de régularisation du salaire.

Si le solde du salarié est créditeur, la Société sera tenue de verser un rappel de salaire.

Si le solde du salarié est débiteur, il convient de distinguer deux situations pour la régularisation :

  • Régularisation à la fin de la période de référence : le trop-perçu par le salarié, constaté lors de la régularisation au terme de la période de référence, s’analyse en une avance sur espèces. Par conséquent, ce trop-perçu donnera lieu à une retenue sur les prochains salaires dans la limite, au moment de chaque paye, du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu peut ainsi devoir être compensé sur plusieurs payes (jusqu’au moment où la Société sera remboursée des sommes dues).

  • Régularisation lors de la rupture du contrat de travail (peu importe le mode ou le motif de rupture) : il est procédé à une compensation intégrale du trop-perçu par le salarié avec les sommes dues par l’employeur.

4.11 Incidences des arrivées et des départs en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise pendant celle-ci, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à

la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures ou à la durée hebdomadaire moyenne prévue à son contrat de travail.


Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période d’annualisation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu, sauf si elles ont d’ores et déjà été payées en application de l’article 4.8 du présent accord.

Elles ont la qualité d'heures supplémentaires.

Si, au moment du départ, le compteur des heures est négatif et que le salarié a une durée moyenne de travail inférieure à celle prévue à

son contrat de travail, la société opère une régularisation dans le respect des règles légales, au plus tard lors de la sortie des effectifs du salarié.


Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de la durée, il conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps réel de travail effectif.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se font sur la base de la rémunération lissée.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

4.12 Lissage de la rémunération


La société pratique le lissage de la rémunération.

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de la durée de travail réellement effectuée, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence à savoir 39h, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (tel que les congés sans solde).

Le salaire mensuel de base (majoration comprise) sera ainsi calculé en référence à une durée moyenne hebdomadaire de 39 heures, ayant ainsi pour équivalent 169 heures par mois, ce indépendamment du planning mensuel établi dans les conditions précitées.

Ce salaire mensuel de base intègre dès lors la majoration des heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles et dans la limite de 39 heures hebdomadaires ou 169 heures mensuelles.

En fin de période de référence, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1787 heures annuelles selon réglées selon les conditions fixées à l’article 4.8.

Article 5 – Dispositions finales

5.1 Commission de suivi


Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année dans le cadre d’une commission de suivi composée du Président de la Société et de La DRH.

5.2 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt.

Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet.

5.3 Dénonciation


L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de 3 mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel , dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

5.4 Révision


La révision en tout ou partie du présent accord pourra intervenir conformément aux dispositions légales en vigueur et devra faire l'objet d'une négociation puis donner lieu à l'établissement d'un accord.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 90 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Dans l’hypothèse où un accord de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

5.5 Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

5.6 Dépôt légal et informations du personnel


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TélésAccords" à l’adresse suivante : www.telesaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire original de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :

  • Affichage au sein de la Société sur les panneaux réservés à cet effet ;
  • Remise d’une copie aux salariés.

Un exemplaire d’une copie du présent accord est également transmis aux nouveaux salariés lors de leur engagement.

Fait à SAINT ORENS , le 09/10/ 2023.

En trois exemplaires originaux.

Pour la société : le gérant

Pj : procès-verbal de la consultation et liste d’émargement

Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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