SUR LES CONGES SUPPLEMENTAIRES ET LES JOURS DE FRACTIONNEMENT
Date d'effet: 01/01/2025
Entre
La société B&S International France SAS au capital de 400 000 € N° Siret 314 972 324 00045 Dont le siège social est situé 46, Rue de Genève 01630 Saint-Genis-Pouilly,
Représentée aux présentes par Monsieur ayant tout pouvoir à cet effet
D'une part
ET
D'autre Part
PREAMBULE
Un accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail a été signé le 21 septembre 2023 avec comme date d’entrée en vigueur, le 1er janvier 2024.
En complément de cet accord, les parties signataires conviennent d’organiser les congés payés supplémentaires accordés aux salariés ainsi que les jours de fractionnement.
Le présent accord a été négocié en prenant en compte les besoins de l’entreprise ainsi que les souhaits des salariés de préserver une initiative dans la fixation de leurs dates de congés payés.
TITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1: Conditions générales de mise en œuvre du présent accord d'entreprise
La société B&S International France relève de la convention collective de la métallurgie.
Le présent accord d'entreprise est négocié en application des ordonnances dite « Macron » du 22 septembre 2017, lesquelles donnent la possibilité, sous certaines conditions, de négocier un accord d’entreprise avec les représentants titulaires élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est supérieur à 50 salariés, l'accord est négocié et signé avec des élus du CSE mandatés (article L 2232-24 du code du travail). Cet accord est ensuite approuvé par les salariés à la majorité simple.
A défaut d'élu mandaté, l'accord est négocié et signé avec les élus titulaires du CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
La négociation d'un accord collectif avec les représentants du CSE élus titulaires est réservée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes : - être dépourvues de délégués syndicaux dans l'entreprise ou de représentant du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de plus de 50 salariés, - être à jour des élections des représentants du personnel, - le/les délégué(s) titulaire(s), signataire(s) du présent accord, doit(vent) avoir recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
La société B&S remplit les trois conditions énoncées ci-dessus.
Conformément aux dispositions légales, les organisations syndicales ont été informées par courrier recommandé en date du
26/09/2024 de l'ouverture des négociations avec une invitation fixée au 14/11/2024. Aucune organisation syndicale ne s'étant manifestée, le présent accord a été négocié et signé par les élus titulaires non mandatés du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord se substitue aux dispositions de la Convention Collective de branche ayant le même objet.
Article 2: Champ d'application
Le présent accord s'applique au sein de tous les établissements de la société B&S International France dès lors qu’ils sont situés sur le territoire français.
Il s’applique à l’ensemble des salariés, y compris les cadres dirigeants.
Article 3 : Durée, date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01/01/2025.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera alors adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la Direction Régionale du Travail (Dreets) compétente. Conformément aux dispositions légales une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt. A défaut d’accord de substitution, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Article 4 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l'autre des parties à tout moment.
Cette demande de révision sera faite par écrit, donnant date certaine et comportera les clauses sur lesquelles la révision est souhaitée.
La négociation devra s'engager dans le mois de la demande. Les élus du personnel (mandatés ou non) et les salariés mandatés auront pouvoir pour assurer la révision du présent accord et ce dans les conditions prévues par la loi.
Article 5 : Modalités de suivi de l'accord, clause de rendez-vous
Après la signature du présent accord les parties conviennent de se réunir à la demande d’une des parties afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 6 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l'interprétation du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Par accord des deux parties, il pourra être fait appel à un cabinet extérieur, lequel n'aura pas pouvoir de trancher le différend mais simplement de donner un éclairage juridique.
Dans le même esprit, les parties pourront avoir recours à la médiation.
TITRE lI MODALITES D'ORGANISATION DES CONGES SUPPLEMENTAIRES ET DES CONGES DE FRACTIONNEMENT
Article 1 : Durée des congés payés supplémentaires
Les congés payés supplémentaires sont désormais organisés ainsi qu’il suit :
CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
Dès 7 ans d’ancienneté sans condition d’âge 1 jour
Dès 10 ans dancienneté et 55 ans
2 jours
Dès 19 ans d’ancienneté sans condition d’âge
3 jours
Article 2 : Date d’appréciation du droit à congés payés supplémentaires
Le droit à congé supplémentaire s’apprécie à la date d'expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure.
Le droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue.
Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 3 : Congés de fractionnement
La période de congés est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
A l’intérieur de cette période, les salariés peuvent poser leurs congés payés quand et comme ils le souhaitent.
Il existe une seule exception, celle de la période de Noël pendant laquelle l’entreprise est fermée et l’ensemble du personnel est en congés.
Il n’est pas accordé de jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement.
La demande de prise de congés doit obligatoirement être validée par le responsable ou le chef d’équipe, selon la procédure mise en place dans l’entreprise.
TITRE III DISPOSITIONS FINALES
Article 1: Mesures de publicité
Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel.
Un exemplaire sera laissé à la disposition du personnel pour consultation.
Article 2: Dépôt légal
Après signature, le présent accord sera déposé
en un exemplaire auprès du Conseil De Prud’hommes d’Oyonnax
en version dématérialisée sur la plate-forme :
www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr
Fait à SAINT GENIS POUILLY Le
Pour la société B&S International FranceLes représentants élus titulaires