Accord d'entreprise B SIDE

Accord d'entreprise relatif à la semaine de travail en quatre jours et demi

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société B SIDE

Le 19/12/2024


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A LA SEMAINE DE TRAVAIL EN QUATRE JOURS ET DEMI

ENTRE :
La Société B SIDE représentée par XXXX en sa qualité de Co-Présidente de B SIDE, SAS au capital de 80 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 334456050- RCS NANTES, dont le siège social est situé 41 Boulevard de la prairie au duc — Immeuble Médiacampus — BP 90133 6 44201 NANTES,

D'UNE PART,


ET,

Les représentants élus titulaires du CSE (Comité Social et Economique) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 16 janvier 2023 ,
D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Entreprise à mission depuis 2020, l'agence B Side est engagée dans une trajectoire de transformation de son modèle, qui s'appuie sur des valeurs solides et sur la volonté de favoriser un haut niveau d'épanouissement à l'ensemble des salariés dans une entreprise accueillante et inclusive. Volonté inscrite aujourd'hui dans ses statuts en tant qu'objectif statutaire.
Avec l'attention d'une amélioration de la qualité de vie au travail, la direction de l'agence ouvre la possibilité d'expérimenter de nouvelles formes de travail, dans l'objectif d'allier une meilleure articulation vie professionnelle et vie personnelle, une efficacité et qualité de travail, respectueuse de la santé des salariés, favorisant la motivation et l'implication, dans le maintien de la viabilité économique, donc de la pérennité, de l'agence.

Le passage à une semaine de travail, effectuée en 4,5 jours, avec maintien des RTT et Repos, qui fait l'objet du présent accord, a été initiée par la direction, avec le CSE et l'ensemble des salariés.

Cet accord est le fruit d'un dialogue sur plusieurs mois avec l'ensemble des salariés et les membres du CSE.

II a compté plusieurs étapes :
  • Un benchmark et des échanges directs auprès de plusieurs entreprises ayant mis en place la semaine en temps réduit, conduits par la direction, le CSE et un groupe de salariés.
  • Un questionnaire adressé par le CSE à chaque salarié, interrogeant ses attentes vis-à-vis d'une possible évolution des modalités d'organisation au travail et de temps de travail, notamment sur un passage à une semaine en 4 jours ou 4,5 jours.
  • La présentation et proposition par la direction, après consultation du CSE, de 3 scénarios à choisir, par vote à bulletin secret, par l'ensemble des salariés pour expérimentation.
  • Une expérimentation sur plusieurs mois à partir du scénario ayant reçu le plus de votes. Le scenario de la semaine en 4,5 jours avec vendredi après-midi non travaillé a été retenu par l'ensemble des salariés. Pendant tout le temps de l'expérimentation, les salariés ont eu la possibilité de remonter des questions et retours sur leur vécu de ces nouveaux temps de travail.
  • Une confirmation après quelques mois de la volonté de pérenniser les modalités choisies de ce premier scenario, sans expérimenter de deuxième scenario.
  • L'interrogation par les salariés de Ieurs clients pour préciser les évolutions à venir, recueillir Ieur avis, répondre à Ieurs possibles interrogations.
  • Un échange régulier avec le CSE pour avancer sur les modalités techniques du scenario mis en place.
  • Une validation juridique et sociale des modalités et de l'écriture de l'accord proposé, conduite par la direction, la Responsable administrative et financière et les conseils dédiés.
L'accord proposé a donc bénéficié d'une expérimentation longue qui permet d'en confirmer sa faisabilité.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2211-1 et suivants du Code du travail relatives à la négociation collective.
Il compte les modalités d'application suivantes :


Article 1 - Champ d'application du présent accord et bénéficiaires
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.
Le présent accord s'applique aux salariés en alternance, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail et la formation suivie qui leur sont applicables.

Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables :

-aux stagiaires ;

- aux salariés à temps partiel, leur base de travail hebdomadaire étant déjà réduite.

Article 2 - Articulation du présent accord au regard des dispositions conventionnelles

applicables


Les dispositions du présent accord viennent compléter et, le cas échéant, remplacer toutes éventuelles dispositions ayant le même objet prévues par les dispositions conventionnelles applicables au sein de la société et notamment :

  • L'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 01/01/2012;
  • L'accord de l'entreprise de mise en place du Télétravail du 03/01/2022 ;
L'accord relatif à la mise en place d'astreintes du 01/06/2017 et son avenant n°3 du 01/04/2023.


Article 3 - Les modalités d'organisation de la « semaine de travail en 4,5 jours »

La durée du travail des salariés sur la semaine sera désormais répartie sur 4,5 jours, et non plus sur 5 jours.
La demi-journée non travaillée hebdomadaire a été fixée collectivement au vendredi après-
midi.
Cette nouvelle organisation se traduit par un maintien du volume global du travail hebdomadaire dans les conditions et selon les modalités ci-après définies :
  • - Pour les salariés à temps complet (hors forfait jours)

L'horaire hebdomadaire de travail applicable au sein de la société (37 heures à ce jour) sera réalisé en 4,5 jours.

Les salariés pourront s'organiser librement dans le cadre d'horaires variables, dans les conditions et selon les modalités suivantes, sous réserve de l'avis conforme du CSE :

  • les salariés devront réaliser un horaire quotidien minimum de 6 heures, à l'exception du vendredi, dans un cadre horaire correspondant aux horaires d'ouverture de l'agence et de possible présence des clients, à savoir 8h00-13h00 et 14h00-19h00 ;
  • une plage fixe (au cours de laquelle la présence des salariés est obligatoire) est fixée le lundi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, en raison de réunions internes organisées spécifiquement ce jour-là ;

  • les salariés devront réaliser l'horaire hebdomadaire de travail applicable ;
  • les salariés devront prendre un temps de pause pour le déjeuner d'au moins 1 heure.
  • - Pour les salariés au forfoit jours

Le travail hebdomadaire sera réalisé en 4,5 jours.
Cette nouvelle organisation du travail ne vient pas modifier le nombre de jours travaillés prévus au forfait.
La demi-journée non réalisée sur la semaine sera assimilée à une demi-journée travaillée s'agissant de la rémunération, des congés payés et du calcul du nombre de jours travaillés dans l'année.
Dans le cadre fixé, les salariés s'organiseront librement dans le respect des contraintes liées à l'activité de la société.

Article 4

- Maintien du calcul des jours RTT(Réduction des Temps de Travail) pour les salariés à temps complet (hors forfait jours) et des jours de repos pour les salariés au forfait jours

Il a été décidé de maintenir l'accord relatif à la réduction du temps de travail. Le volume de travail étant le même, avec une répartition nouvelle, en 4,5 jours.
Le mode de calcul du nombre de jours de repos pour les salariés au forfait jours et du nombre de jours RTT pour les salariés à temps complet (hors forfait jours) reste le même.

Article 5 -

Le principe de maintien de salaire

La répartition hebdomadaire du volume de travail en 4,5 jours n'entraînera aucune baisse de salaire.

Article 6 —

Autorisations exceptionnelles de travail le vendredi après-midi

Par dérogation, et sous réserve que cela soit justifié par des raisons exogènes exceptionnelles liées à une cause externe (par exemple, comité de mission, formation, rdv client, événement interne ou externe, bouclage dossier...), et non à la seule volonté et/ou organisation personnelle des salariés, les salariés sont autorisés à travailler le vendredi après-midi dans les conditions et selon les modalités ci-après définies :
  • - Pour les salariés à temps complet (hors forfait joursJ

Le nombre d'heures travaillées le vendredi après-midi sera limité à 3 heures.

Les salariés devront s'organiser pour ventiler l'horaire hebdomadaire de travail applicable (37 heures à ce jour) sur les 5 jours travaillés de la semaine.

En cas d'impossibilité, les heures réalisées en sus de l'horaire hebdomadaire de travail applicable pourront être récupérées la semaine suivante dans le cadre de l'annualisation du temps de travail, sans que ces heures ne soient considérées comme des heures supplémentaires.
  • - Pour les salariés au forfait jours


Les 5 premiers vendredi-après midi travaillés sur l'année n'auront aucune incidence particulière et ne donneront lieu à aucune récupération par les salariés.

Au-delà, les salariés pourront s'ils le souhaitent récupérer la demi-journée travaillée sur une autre demi-journée de la semaine à l'exclusion du lundi et du vendredi matin (par exemple le mercredi après-midi ou le jeudi matin, plutôt que le vendredi après-midi) ou en cas d'impossibilité, sur une autre demi-journée de la semaine suivante à l'exclusion du lundi et du vendredi matin (par exemple le mardi après-midi ou le jeudi matin).

Article 7 — Tickets restaurant


Le ticket restaurant (TR) n'est octroyé que lorsque la journée complète est travaillée. II ne peut pas y avoir d'octroi de TR lorsqu'une demi-journée seule est travaillée, quel que soit le jour.

Article 8 - Incidence de la semaine de 4,5 jours sur la pose de jours de RTT, Repos et Congés payés le vendredi


Pour les salariés à temps complet (hors forfait jours), la pose d'un RTT le vendredi sera valorisée à hauteur d'une demie journée de RTT.

Pour les salariés au forfait jours, la pose d'un repos le vendredi sera valorisée à hauteur d'un jour de repos (dans la mesure où le vendredi après-midi non réalisé est par principe assimilé à une demi-journée travaillée s'agissant du calcul du nombre de jours travaillés sur l'année dans le cadre du forfait).

Pour l'ensemble des salariés, la pose d'un congé payé le vendredi sera valorisée à hauteur d'un jour de congé payé.


Article 9 - Télétravail

Cet article vient modifier l'accord relatif au télétravail applicable depuis le 3 janvier 2022 qui prévoit la possibilité de télétravailler jusqu'à deux jours par semaine (à l'exclusion du lundi), découpés en jours complets ou demi-journées.

A la date d'application du présent accord, il sera possible de télétravailler jusqu'à 1 jour et demi par semaine ou 3 demi-journées par semaine, au choix, à l'exclusion du lundi. Chaque salarié doit renseigner le tableau télétravail prévu à cet effet.

Article 10 - Suivi et droit d'alerte

Le suivi de l'organisation et de la charge de travail des salariés est assuré par le management qui fera preuve de vigilance sur la bonne organisation du travail de chaque salarié dans sa semaine.

Les salariés pourront à tout moment alerter leur manager ou la Direction de toute difficulté rencontrée dans le cadre de l'organisation et de la charge de travail sur la semaine de 4,5 jours.

Dans une telle hypothèse, un entretien sera organisé avec le salarié concerné dans un délai maximal de 15 jours afin d'analyser les causes de ces difficultés et trouver des solutions pour y remédier.

Un nouvel entretien sera organisé dans les 3 mois suivant cet entretien pour s'assurer que le salarié ne rencontre plus de difficultés et faire le point, le cas échéant, sur l'efficacité des mesures prises.

Article 11 - Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord entrera en vigueur au 1er Novembre 2024.

Il est conclu pour une durée de deux ans. Il pourra faire l'objet d'une prolongation, sous réserve de la conclusion d'un nouvel accord d'entreprise.

Le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tous les usages, engagements unilatéraux et accords d'entreprise ayant le même objet qui pourraient exister au sein de la société.
Les dispositions du présent accord prévalent sur les éventuelles dispositions de branche applicables, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le présent accord s'appliquera de manière automatique à tous les contrats de travail en cours au sein de la société à la date de sa prise d'effet et à tous les nouveaux contrats, sous réserve des dispositifs nécessitant l'accord des salariés.


Article 12 - Suivi de l'accord - Clause de rendez-vous

L'application du présent accord fera l'objet d'un suivi par les parties signataires, qui conviennent de se réunir au terme de chaque période de référence, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l'accord.

Le présent accord a pour objectif une amélioration de la qualité de vie au travail. Si son application posait des difficultés d'organisation personnelle, de charge de travail et d'atteinte au droit à la déconnexion des salariés, les parties s'engagent à se réunir pour dialoguer et rechercher des solutions viables qui pourront donner lieu à la révision du présent accord.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions prévues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.


Article 13 - Révision - Dénonciation


Pendant sa durée d'application, chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Chacune des Parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen écrit donnant date certaine à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes, et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette demande, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par accord unanime de l'ensemble des Parties signataires ou adhérentes.


Article 14

- Publicité - Dépôt

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords » en 2 exemplaires, dont une version intégrale et signée des parties sous format pdf et une version publiable et anonymisée (ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques) sous format docx.

Un exemplaire sera en outre déposé par LRAR auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de NANTES.
L'existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein de la Société.

Cet accord sera présenté à l'ensemble des salariés, il pourra être consulté par chaque salarié auprès du CSE ou mis à disposition sur demande.


FAIT A Nantes
LE 19/12/2024
EN 3 EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour la société B SIDE
XXX




Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles en date du 16 janvier 2023

Mise à jour : 2025-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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