ACCORD COLLECTIF SUR LA PERIODICITE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET MODALITES D'APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL DES SALARIES POUR L'ENTRETIEN RECAPITULATIF
Application de l'accord Début : 01/01/2999 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF SUR LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET SUR LES MODALITES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL DES SALARIES POUR L’ENTRETIEN RECAPITULATIF
ENTRE : D’une part, La société XXXreprésentée par XXX, en qualité de président Ci-après dénommée « La Direction »
ET :
D’autre part, XXX XXX XXX XXXX XXX
Membres élues titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, Ci-après dénommées « les membres du CSE ».
PREAMBULE
La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.
L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel ainsi que les modalités d’appréciation du parcours professionnel des salariés pour l’entretien récapitulatif.
La Direction et les membres du CSE réaffirment leur attachement à l’entretien professionnel, qui constitue un moment important dans la relation de travail entre l’entreprise et le salarié concernant le déroulement de la carrière de ce dernier. Lors de cet échange consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi, cet entretien professionnel est l’occasion de :
Faire le point sur les activités du salarié et faire état des compétences développées
Veiller à l’employabilité du salarié
Échanger sur ses attentes et ses besoins en lien avec son évolution professionnelle ou la sécurisation de son parcours professionnel
Identifier les actions à mettre en œuvre pour répondre à son projet
S’informer sur les modalités d’accès à la formation professionnelle
Contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences
Toutefois, les Parties reconnaissent que la périodicité de 2 ans prévue par les dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail apparaît inadapté pour l’entreprise, notamment pour les raisons suivantes :
La société dispose d’une structure hiérarchique permettant des circuits de communication courts associé à une proximité managériale. Il est donc aisé pour un collaborateur de solliciter sa hiérarchie ou la Direction des Ressources Humaines pour envisager une action de formation et trouver le dispositif le plus approprié pour y répondre. Il en est de même pour les changements d’activité, ou pour les projets d’évolution professionnelle interne ;
Les entretiens professionnels menés depuis 2022 révèlent qu’une grande majorité des collaborateurs n’ont pas de demande particulière à formuler lors des échanges. Il est précisé que la structure de l’entreprise permet chaque année à travers les entretiens annuels professionnels ainsi que les entretiens semi annuels d’envisager de nombreuses progressions professionnelles internes.
Les demandes de formation sont pour la plupart évoquées lors de l’entretien annuel d’évaluation ou au fil de l’année en fonction des besoins métier ;
et que les collaborateurs hésitent à parler de choix de carrières à l’extérieur de l’entreprise ;
C’est dans ce contexte que les Parties se sont accordées sur l’opportunité d’adapter les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel et notamment sa périodicité, conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1 III. Lors de ces échanges, les Parties ont également précisé les modalités d’appréciation du parcours professionnel des salariés pour l’entretien récapitulatif.
Au terme de leurs échanges, les parties ont donc convenu des dispositions qui suivent.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de la signature du présent accord.
Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels
Conformément à l'article L 6315-1 du Code du travail, modifié par l'article 8 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, la périodicité de l’entretien professionnel est fixée à un entretien tous les trois ans, qui devra se dérouler dans l’année de cette date anniversaire. Il est précisé que le bilan récapitulatif à 6 ans et l’entretien professionnel pourront se dérouler l’un à la suite de l’autre, chacun faisant l’objet d’un compte-rendu spécifique. Tout salarié pourra auprès de son manager ou la Direction des Ressources Humaines, s’il le juge utile, demander à être reçu en entretien professionnel.
Modalités d’appréciation du parcours professionnel des salariés pour l’entretien récapitulatif
L’état des lieux récapitulatif sera réalisé tous les 6 ans, en appréciant deux des trois critères suivants :
Le suivi au moins d’une action de formation
L’acquisition d’éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l'expérience
Une progression salariale ou professionnelle
Les Parties ont convenu de préciser l’appréciation du critère de progression salariale ou professionnelle dans le cadre de l’entretien récapitulatif.
La progression salariale vise les évolutions salariales collectives ou individuelles
La progression professionnelle comprend la progression "verticale", au niveau des différents échelons hiérarchiques, et la mobilité "horizontale", qui consiste en une progression en termes de responsabilités ou en un changement de métier. A titre d’exemple au sein de la société :
Une promotion permettant d’accéder à un niveau hiérarchique supérieur
Un avancement dans la classification de branche
Un changement de poste
Une évolution des missions confiées au collaborateur : nouvelles missions, périmètre d’action élargi, management d’un collaborateur (CDI, CDD, alternant, stagiaire)
Une mobilité sur une compétence technique et/ou fonctionnelle à plus fort enjeu de chiffre d’affaires
Révision
Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une des parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée. En cas de demande de révision, des discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties habilités à signer l’accord de révision.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Dépôt
Le présent accord est remis aux membres du CSE dans l’entreprise. Il sera déposé, à la diligence de l’entreprise :
Sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail
En un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre
Fait le 15/07/2024
Signature du présent accord
Monsieur XXX Président Madame XXX Membre du CSE Madame XXX Membre du CSE
Madame XXX Membre du CSE Madame XXX Membre du CSE Madame XXX (