Accord d'entreprise B.F.I VILLENEUVE
L'accord d'entreprise portant sur la modulation du temps de travail sur des périodes de 6 semaines
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999
Le 30/10/2025
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR DES PÉRIODES DE 6 SEMAINES
Entre:
La Société
Ci-après dénommée l’employeur,
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, X, Directeur général.
Et :
L’ensemble des salariés de l’entreprise,
Ayant approuvé le présent accord par voie de ratification directe, dans les conditions prévues à l’article L2232-21 du Code du travail,
Ci-après dénommés "les Salariés"
Préambule
Afin d’adapter l’organisation du travail aux variations de l’activité de l’entreprise BFI Villeneuve, tout en maintenant les garanties légales en matière de durée du travail, il a été décidé de mettre en place un dispositif de modulation du temps de travail sur des périodes de 6 semaines afin d’assurer une bonne organisation de l’entreprise.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord définit les modalités de modulation du temps de travail sur des cycles de 6 semaines, permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail en fonction des besoins de l’activité, dans la limite du respect de la durée légale annuelle.
Article 2 : Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise soumis à un horaire collectif, à l’exception :
Des salariés à temps partiel,
Des salariés en forfait jours ou heures,
Des contrats spécifiques (stages, apprentis, serruriers, commerciaux terrain, chauffeurs livreurs, secrétaires etc.), sauf mention contraire.
Article 3 : Organisation du temps de travail
La durée du travail peut varier, selon les semaines du cycle, entre 28,50 heures et 45,50 heures par semaine.
La durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser 10 heures par jour, sauf exception prévue par l'article L3121-18 du Code du travail.
La durée moyenne sur l’année reste de 35 heures par semaine, conformément à la législation.
La durée hebdomadaire maximale absolue ne peut excéder 48 heures, et 46 heures en moyenne sur 12 semaines.
Article 4 : Programmation et information des salariés
Un planning prévisionnel indiquant les horaires de travail sera communiqué aux salariés au moins 7 jours à l’avance.
En cas de modification, un délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrés sera respecté sauf cas d'urgence (avec justification).
Article 5 : Rémunération
Les salariés perçoivent chaque mois une rémunération mensuelle lissée correspondant à leur temps de travail définit sur leur contrat de travail quelle que soit la répartition hebdomadaire effective.
Ainsi, quelle que soit la variation du nombre d’heures travaillées au cours d’un mois, le salarié perçoit une rémunération mensuelle constante.
Article 6 : Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de la modulation et excédant la durée annuelle de travail seront considérées comme heures supplémentaires, rémunérées selon les taux légaux ou conventionnels.
Article 7 : Suivi de la modulation
Un document de suivi individuel des heures effectuées est tenu par l’entreprise et mis à disposition de chaque salarié sur simple demande.
Un bilan de l'application de l'accord sera effectué tous les 12 mois.
Article 7 – Rupture du contrat en cours de période
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de modulation :
Si le salarié a effectué plus d’heures que la moyenne, les heures excédentaires seront payées.
Si le salarié a effectué moins d’heures, l’employeur ne peut exiger un remboursement, sauf disposition conventionnelle contraire.
Article 8 – Absences et incidences sur la rémunération
Les absences non rémunérées, telles que les absences injustifiées ou congés sans solde, donnent lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération lissée.
En cas d’absence rémunérée (congé payé, arrêt maladie, etc.), le temps d’absence est neutralisé pour le calcul de la modulation : le salarié est considéré comme ayant travaillé selon l’horaire moyen prévu.
Article 9 – Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1 Novembre 2025.
Le présent accord peut être révisé à tout moment, à l’initiative de :
L’employeur
Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes
Le comité social et économique (CSE), s’il existe.
La demande de révision doit être notifiée par écrit, en indiquant précisément les dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de remplacement.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les autres parties.
À l’issue du préavis, une période de survie de 12 mois s’applique, durant laquelle l’accord continue de produire ses effets, sauf si un nouvel accord a été conclu entre-temps.
Article 10 – Entrée en vigueur
L’accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2025, sous réserve de l'approbation par la majorité des salariés.
Article 11 – Modalités de ratification en l’absence de CSE
Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-26 du Code du travail, en l’absence de comité social et économique (CSE) et de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord est soumis à la ratification directe des salariés.
L’accord sera considéré comme valablement conclu s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel concerné, à savoir l’ensemble des salariés de l’entreprise au jour de la consultation.
Conformément à l’article L2232-21 du Code du travail, l’accord est soumis à la ratification directe des salariés.
Date du vote : Le 30 octobre 2025
Elle se déroule sur le lieu de travail, pendant le temps de travail, à une date fixée au minimum 8 jours après la communication du projet d’accord aux salariés
La consultation est personnelle et secrète, par bulletin de vote
Résultat : nombre de votants favorables et défavorables / nombre de salariés
L’accord est réputé valable s’il est approuvé par les 2/3 des salariés.
Article 12 – Dépôt de l’accord :
Le présent accord, accompagné des pièces justificatives requises (notamment le procès-verbal de ratification par les salariés), sera déposé par l’employeur sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail, ainsi qu’auprès de la DREETS compétente, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Fait à VILLENEUVE SUR LOT, le 30 octobre 2025
Pour l’Employeur
Mise à jour : 2025-11-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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