Accord d'entreprise B.F.L.

AVENANT N°2 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DU 22 MAI 2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société B.F.L.

Le 14/03/2025


Avenant n°2 à l’Accord sur l’aménagement de la durée du travail du 22 mai 2019


Entre les soussignés,
La société BFL (Bagage France Luxe), SARL au capital de 420.000 € dont le siège social est situé ZAC de la Guénaudière – 2, rue de la Lande du Bas – 35300 FOUGERES, représentée par M. en sa qualité de gérant
d'une part,
Et,
En l’absence de délégué syndical, les membres titulaires au Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

d'autre part

Il est convenu ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet d’apporter des modifications ou ajouts aux articles 2.3, 4.1 et 4.4 de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 22 mai 2019 ainsi que de son avenant n°1 du 28 avril 2020.
Après réalisation des formalités de publicité de cet avenant, les nouvelles dispositions des articles visés se substitueront immédiatement et de plein droit à celles en vigueur jusqu’à cette date.

ARTICLE 1er

Les dispositions de l’article 2.3. de l’accord du 22 mai 2019 sont modifiées de la manière suivante :

2.3. Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre, l’amplitude haute de modulation étant fixée à :
  • 40H pour les salariés ayant conclu un contrat sur la base de 35 heures par semaine en moyenne,


  • 42H pour les salariés ayant conclu un contrat sur la base de 37 heures et 39 heures par semaine en moyenne.


La répartition de la durée de travail se fera sur 5 jours du lundi au vendredi (hors traitement des heures réalisées le samedi).
Les heures de travail réalisées le samedi devant en principe conduire à un dépassement de la durée annuelle de référence, elles feront l’objet d’une majoration de salaire de 25% et seront payées le mois de leur réalisation selon la période de référence de paye, sous réserve :
  • que le compteur d’heures à la fin de chaque période de référence de paye du mois ne soit pas négatif,
  • que le salarié ne bénéficie pas d’une absence non rémunérée (y compris pendant les fermetures d’entreprise) au cours de la période de référence de paye du mois.

Si les conditions pour le paiement anticipé des heures réalisées le samedi comme heures supplémentaires ne sont pas réunies, ces heures alimenteront le compteur d’heures du salarié (sans majoration d’heures), et leur paiement en qualité d’heures supplémentaires se fera dans les conditions habituelles, c’est-à-dire en cas de dépassement de la durée annuelle de référence.

ARTICLE 2

Les dispositions de l’article 4.1 et 4.4 de l’accord du 22 mai 2019 modifiées par avenant n°1 le 28 avril 2020 sont remplacées de la manière suivante :

4.1 - Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
  • au-delà de la limite haute de modulation hebdomadaire : 40 heures ou 42H selon le cas.
  • au-delà de la durée annuelle de travail effectif de référence fixée à l’article 2.2, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires

est fixé à 295 heures.

4.4 - Paiement des heures accomplies au-delà d’un compteur d’heures

Le présent accord prévoit le paiement d’une partie des heures de modulation apparaissant dans le compteur en solde positif, et qui sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires en fin de période de référence compte tenu de leur volume.
Ainsi, chaque mois selon la période de référence de paye, toutes les heures apparaissant dans le compteur d’heures au-delà de 28 heures seront payées avec une majoration de 25% sur le mois concerné. Suite à une demande du salarié et après validation de la direction, ce compteur d’heure peut aller au-delà de 28H.
Le paiement d’heures de modulation en cours de période de référence, par application des termes du présent accord, ne fera pas obstacle au paiement éventuel d’heures supplémentaires en fin de période de référence.
Constitueront en effet des heures supplémentaires ouvrant droit à rémunération en fin de période, celles effectuées au-delà de la durée annuelle de référence, déduction faite le cas échéant, des heures de modulation majorées déjà rémunérées en cours d’année.
La société pourra procéder à une régularisation de salaire, dans l’hypothèse où des heures de modulation auraient été rémunérées en cours de période annuelle, alors que la durée annuelle de travail de référence n’a pas été dépassée ou dépassée dans des proportions moindres par rapport aux heures de modulation rémunérées en cours de période.
Cette situation devrait toutefois rester exceptionnelle au regard des garanties prévues par le présent accord, mais aussi par la fixation d’un seuil d’heures de modulation pouvant être rémunérées en cours de période, rendant quasi certain le dépassement de la durée annuelle de référence.

ARTICLE 3

Le présent avenant fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la Société :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux représentants du personnel ;
  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • deux exemplaires seront déposés sur la plateforme TéléRC.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à FOUGERES,
Le 14/03/2025en deux exemplaires originaux dont un pour chacune des parties



Pour La société BFLPour les membres du CSE


Mise à jour : 2025-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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