ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
SARL B.H.
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SARL B.H.
Dont le siège social est situé 343 rue Louis Breguet 38780 PONT EVEQUE N° Siret : 941 109 423 00017 Code APE : 5610 A Représentée par _____________ agissant en sa qualité de Gérant Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée «
La Société »
D’une part ; ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord
Ci-après dénommé «
Le personnel de l’entreprise »,
D’autre part.
Ci-après conjointement dénommées « Les Parties ».
PRÉAMBULE
De par son activité de restauration traditionnelle, la
Société B.H. relève de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979).
Compte tenu des impératifs de l’activité de l’entreprise marquée par l’alternance de périodes de fortes et faibles activités, les parties au présent accord ont choisi d’adapter le cadre d’organisation annuelle du temps de travail et de lui donner un cadre juridique adapté aux pratiques de l’entreprise.
Le présent accord collectif d’entreprise a donc pour objet de convenir des modalités en matière de durée du travail et d’organisation du temps de travail.
Il s’inscrit dans le double souci de concilier :
D’une part, les aspirations de tous les salariés en matière d’emploi, d’amélioration des conditions de travail et de respect de la vie privée des salariés,
Et d’autre part, la préoccupation de la Société de disposer, dans un contexte d’accroissement du coût du travail, d’un mode d’organisation du travail susceptible de répondre aux attentes et contraintes du marché en tenant compte des spécificités des activités de la profession.
Il annule et remplace toutes les dispositions usages et ou dispositions antérieurement applicables en matière de durée du travail, aménagement et organisation du temps de travail au sein de la société.
L’objectif étant d’optimiser la qualité de vie au travail des salariés tout en contribuant au développement et à la compétitivité de l’entreprise sur un marché fortement concurrentiel.
Les signataires rappellent qu’en l’absence de toute représentation du personnel au sein de la
Société B.H. le présent accord a été conclu et négocié conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
IL A EN CONSÉQUENCE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés (cadres / non-cadres) liés à la
Société B.H. par un contrat de travail à temps complet quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Société.
Sont également exclus du champ d’application de l’accord, les intérimaires, les salariés en forfait annuel en jours ainsi que les personnes sous contrat de formation (apprentissage / professionnalisation).
ARTICLE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL A TEMPS COMPLET
2.1 - Principe de variation des horaires et de la durée de travail sur une période annuelle
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail des salariés.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Dans le cadre d'une annualisation conclue en application des dispositions de l'article L.3121-44 du Code du Travail, la durée du travail est établie :
Soit sur la base d'un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de
39 heures :
La durée du travail est établie sur la base d'un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de
39 heures, calculé sur une période de douze mois consécutifs, soit 1790 heures annuelles de travail, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
Cette référence de 1790 heures retenue pour un horaire hebdomadaire de 39 heures est déterminée déduction faite de 5 semaines de congés payés et tient compte de la journée de solidarité (soit 45,9 semaines de travail x 39 heures).
Soit sur la base d'un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de
35 heures :
La durée du travail est établie sur la base d'un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de
35 heures, calculé sur une période de douze mois consécutifs, soit 1607 heures annuelles de travail, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
Cette référence de 1607 heures retenue pour un horaire hebdomadaire de 35 heures est déterminée déduction faite de 5 semaines de congés payés et tient compte de la journée de solidarité (soit 45,9 semaines de travail x 35 heures).
2.2 - Période de référence
Le temps de travail est organisé sur une période annuelle de référence définie sur la base de l’année civile, c’est-à-dire sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
2.3 - Limites de l’annualisation et répartition des horaires
A l’intérieur de cette période de référence du 1er janvier au 31 décembre, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 à 48 heures.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :
Durée maximale journalière :
10 heures pour le personnel administratif, 11 heures pour les cuisiniers, 11h30 pour les autres personnels, 12 heures pour le personnel de réception.
Durée maximale du travail au cours d'une même semaine :
48 heures ;
Durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives :
46 heures.
2.4 - Programmation indicative
L'employeur établit la programmation indicative de la variation de la durée du travail.
La répartition de la durée du travail et des horaires de travail donnera lieu à l’établissement d’un planning mensuel indicatif et prévisionnel.
Cette programmation est portée à la connaissance des salariés par voie électronique (via le logiciel interne à l’entreprise) à chaque salarié au moins quinze jours avant le début de la période de référence ou lors de l’embauche en cas d’arrivée au cours de la période de référence.
Toute modification du planning de travail en cours de période sera effectuée par voie électronique (via le logiciel interne à l’entreprise) en respectant un délai de prévenance de 3 jours pouvant être réduit à 24 heures en cas en cas de circonstances particulières pouvant affecter le bon fonctionnement de l’entreprise concerné telles que :
un surcroît temporaire et exceptionnel de l’activité,
des retards sur les délais de livraison,
l’absence de salariés,
la nécessité d’accomplir des tâches imprévues dans un délai déterminé.
2.5 - Rémunération
Dans le cas d'un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de
39 heures :
La rémunération brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail basée sur 1790 heures sera lissée sur une base mensuelle de 169 heures, soit 39 heures hebdomadaires, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel.
Dans le cas d'un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de
35 heures :
La rémunération brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail basée sur 1607 heures sera lissée sur une base mensuelle de 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel.
Dans les deux cas, toute période d'absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée. Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
2.6 - Fonctionnement du compteur d’annualisation
En cours de période : variations d’activités hebdomadaires
Dans le cadre d’une annualisation basée sur
1790 heures :
Les parties conviennent que :
si les heures hebdomadaires effectuées
sont inférieures à 39 heures sur une semaine :
La rémunération versée est calculée sur la base horaire de 39 heures.
Les heures payées mais non travaillées sont inscrites sur le compte d’annualisation (solde négatif). Ces heures feront l’objet d’une compensation au cours de la période de référence, conformément au fonctionnement de l’annualisation.
si les heures hebdomadaires effectuées sont supérieures à 39 heures sur une semaine :
La rémunération versée est calculée sur la base horaire de 39 heures.
Les heures travaillées mais non payées sont inscrites sur le compte d’annualisation (solde positif). Ces heures ne sont pas payées le mois en cours et feront l’objet d’une compensation au cours de la période de référence, conformément au fonctionnement de l’annualisation.
Dans le cadre d’une annualisation basée sur
1607 heures :
Les parties conviennent que :
si les heures hebdomadaires effectuées
sont inférieures à 35 heures sur une semaine :
La rémunération versée est calculée sur la base horaire de 35 heures.
Les heures payées mais non travaillées sont inscrites sur le compte d’annualisation (solde négatif). Ces heures feront l’objet d’une compensation au cours de la période de référence, conformément au fonctionnement de l’annualisation.
si les heures hebdomadaires effectuées sont supérieures à 35 heures sur une semaine :
La rémunération versée est calculée sur la base horaire de 35 heures.
Les heures travaillées mais non payées sont inscrites sur le compte d’annualisation (solde positif). Ces heures ne sont pas payées le mois en cours et feront l’objet d’une compensation au cours de la période de référence, conformément au fonctionnement de l’annualisation.
2.6.2 Régularisation à l’issue de la période d’aménagement sur l’année
A la fin de la période de référence l’entreprise établira un solde des comptes d’annualisation de chaque salarié présent.
Si le compteur d’annualisation est positif :
Les parties conviennent que constituent des heures supplémentaires, en fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de – selon les cas - 1790 ou de 1607 heures. Cela correspond au solde positif du compteur d’annualisation.
En cas de compteur d’annualisation positif, les heures supplémentaires correspondantes seront rémunérées à l’échéance de paie de la fin de la période de référence (en l’occurrence le mois de décembre de l’année N).
Si le compteur d’annualisation est négatif :
Le compteur sera remis à zéro au début de la période annuelle de référence suivante sans aucune retenue de salaire.
2.6.3 Impacts des départs et des arrivées en cours de période
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de – selon les cas - 39 ou 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une déduction interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
2.6.4 Impacts des absences
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour le volume d’heures qui auraient dû être travaillées et qui étaient prévues initialement au planning et ne donneront pas lieu à récupération. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit :
6,50 heures par jour pour un salarié qui travaille
39 heures en moyenne par semaine
5,83 heures par jour pour un salarié qui travaille
35 heures en moyenne par semaine
2.7 - Décompte des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande expresse de la Société au-delà de 1607 heures sur la période annuelle de référence.
Dans le cadre d’une annualisation basée sur
1790 heures :
Les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure incluse chaque semaine sont considérées comme des heures supplémentaires hebdomadaires. Elles sont rémunérées chaque mois avec les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En revanche, les heures effectuées au-delà de la 39ème heure hebdomadaire ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires hebdomadaires. Elles sont comptabilisées dans le cadre de l’annualisation et ne donnent pas lieu à un paiement immédiat.
Leur éventuelle rémunération ou récupération sera déterminée à l’issue de la période de référence, en fonction du total des heures réellement effectuées.
Dans le cadre d’une annualisation basée sur
1607 heures :
Les heures effectuées au-delà de la 35ème heure hebdomadaire ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires hebdomadaires. Elles sont comptabilisées dans le cadre de l’annualisation et ne donnent pas lieu à un paiement immédiat.
Leur éventuelle rémunération ou récupération sera déterminée à l’issue de la période de référence, en fonction du total des heures réellement effectuées.
2.8 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées en cours de période, ainsi que les heures du compteur d’annualisation en fin de période (solde positif) seront comptabilisées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la société est fixé à 360 heures par salarié et par an.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période de référence et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.
2.9 - Suivi des compteurs
Les parties conviennent que les heures effectuées par les salariés feront l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.
Pendant la période d’annualisation, l'employeur tient à disposition des salariés concernés toute information se rapportant à l'évolution de leur compte individuel d’annualisation.
La durée de travail de chaque salarié sera décomptée selon les modalités suivantes :
Quotidiennement, par tout moyen, des heures de début et de fin de chaque période de travail ;
Chaque semaine, par récapitulation, selon tout moyen du nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document signé par l’employeur et le salarié sera tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.
Un document mensuel précisera le nombre d’heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de l’annualisation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période d’annualisation.
ARTICLE 3 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI DE L’ACCORD
Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent accord conclu au sein de la
Société B.H..
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.
ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD, RÉVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 5 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité conformément aux dispositions légales.
Le présent accord a été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Le résultat du vote des salariés a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord et qui sera joint à l’accord lors de son dépôt.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026 après avoir été régulièrement déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail par le représentant légal de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Un exemplaire devra également être déposé auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.