Accord d'entreprise BA SYSTEMES

Un Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société BA SYSTEMES

Le 24/10/2019





Accord d’entreprise relatif au
Compte Épargne Temps (CET)










Entre les soussignés :

BA Systèmes, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 310 727 961, dont le siège social est situé 9 route de Chavagne 35310 Mordelles.
BA Healthcare, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 538 744 384, dont le siège social est situé 9 route de Chavagne 35310 Mordelles.
Les deux sociétés sont membres d’une Unité Économique et Sociale ‘Groupe BA’ reconnue par décision du tribunal d’instance de Rennes en date du 23 octobre 2013.
Représentées par xxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Président du CSE, dénommées ci-dessous ‘L’entreprise’.
D’une part,
Et
Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections
D’autre part

Il est convenu ce qui suit :


Préambule
Dès la fin de l’année 2018 et la constitution du nouveau Comité Social et Économique, la Direction a exprimé le souhait de travailler avec les représentants des personnels afin de revoir l’organisation et l’aménagement du temps de travail des collaborateurs des sociétés BA Systèmes et BA Healthcare, membres de l’UES.
L’entreprise n’étant pas dotée de délégué syndical, les organisations syndicales représentatives de la branche ont été conviées par courrier du 07 février 2019 à participer aux négociations que la direction entendait engager.
La première réunion de négociation a eu lieu le 12 mars 2019. Aucun membre du CSE n’était mandaté par une organisation syndicale.
Par conséquent, conformément à l’article L2232-25 du Code du Travail, les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles peuvent valablement négocier et conclure le présent accord.
Ces négociations aboutissent à la signature de 2 accords d’entreprise :
  • D’une part, le présent accord sur la mise en place du Compte Épargne Temps dans l’entreprise.
  • D’autre part, un accord sur l’organisation en forfaits jours sur l’année.


  • Champs d’application
Les salariés ayant au moins trois mois d’ancienneté à la clôture de l’exercice concerné dans l’entreprise bénéficient des présentes dispositions.

  • Ouverture du Compte Épargne Temps
Le Compte Épargne Temps est ouvert par l’employeur en fin d’année civile ou à l’issue de la période de référence des congés payés et mis à disposition des salariés qui souhaitent l’utiliser.

  • Alimentation du Compte Épargne Temps
L’alimentation du CET est contrôlée par l’employeur.
Les jours de repos, les congés d’ancienneté ainsi que la cinquième semaine de congés payés peuvent être affectés au CET à l’issue de chaque période de référence.
L’employeur réalise chaque année, au moins 1 mois avant l’issue de chaque période de référence, le bilan des jours de repos et de congés payés non pris par les collaborateurs.

  • Utilisation du Compte Épargne Temps
Les droits stockés sur le CET peuvent être utilisés sous forme de congés.
Le congé doit être sollicité en utilisant les modalités en vigueur de demande de congé suivant la procédure habituelle.
Au cas où le congé perturberait le fonctionnement de l’entreprise, l’employeur peut refuser la demande de congé.

  • Plafond du Compte Épargne Temps
L’alimentation du CET est plafonnée à 30 jours ouvrés sur une période de 3 ans.
Dans le cas où, le CET a été alimenté de 30 jours ouvrés sur une période de trois années consécutives, aucun jour ne peut être affecté au CET lors de la 4ème année.
Le plafond du CET est fixé à 40 jours.

  • Valorisation du Compte Épargne Temps
Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier qu’il aurait perçu s’il avait travaillé. Le nombre de jours de repos indemnisables qu’il a accumulé dans le compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de son départ en congé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.


  • Rupture du contrat de travail
Dans le cas d’un départ à la retraite, les jours de CET seront pris par le salarié avant la date de son départ à la retraite.
Dans les autres cas, l’intégralité des jours acquis sur le CET sera payée au jour de la sortie définitive des effectifs et valorisée sur la base du salaire à ce jour.

  • Garantie financière
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail, dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d'assurance chômage (soit 81 048 € pour 2019, C. trav., art. D. 3253-5).
Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié atteint le plafond de garantie de l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits (C. trav., art. L. 3153-2 ; Circ. DSS/5B/2008/46, 12 févr. 2008).

  • Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de constituer une commission constituée de membres du CSE et du service RH. Cette commission se réunira une fois par an durant cinq ans à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent accord.

  • Publicité de l’accord
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bretagne et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.


Mordelles, le 24 octobre 2019




Membres du CSE représentant la majorité des xxxxxxxxxxxxxxxx
suffrages exprimés (minimum 3 membres titulaires) :Président du CSE






xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Membre titulaireMembre titulaire





xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Membre titulaireMembre suppléant

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