Accord d'entreprise BA SYSTEMES
Un Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail en forfaits jours
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
15 accords de la société BA SYSTEMES
Le 24/10/2019
Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail en forfaits jours
sommaire
Préambule
- Champs d’application
- Modalités
- Suivi de la charge de travail
- Rémunération
- Entrée en vigueur et durée de l’accord
- Dénonciation et révision
- Publicité de l’accord
Entre les soussignés :
BA Systèmes, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 310 727 961, dont le siège social est situé 9 route de Chavagne 35310 Mordelles.
BA Healthcare, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 538 744 384, dont le siège social est situé 9 route de Chavagne 35310 Mordelles.
Les deux sociétés sont membres d’une Unité Économique et Sociale ‘Groupe BA’ reconnue par décision du tribunal d’instance de Rennes en date du 23 octobre 2013.
Représentées par xxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Président du CSE, dénommées ci-dessous ‘L’entreprise’.
D’une part,
Et
Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Dès la fin de l’année 2018 et la constitution du nouveau Comité Social et Économique, la Direction a exprimé le souhait de travailler avec les représentants des personnels afin de revoir l’organisation et l’aménagement du temps de travail des collaborateurs du groupe.
Notamment, était posée la question de l’organisation en forfait jours des cadres disposant d’une autonomie suffisante.
L’entreprise n’étant pas dotée de délégué syndical, les organisations syndicales représentatives de la branche ont été conviées par courrier du 07 février 2019 à participer aux négociations qui s’engageaient.
La première réunion a eu lieu le 12 mars 2019. Aucun membre du CSE n’était mandaté par une organisation syndicale.
Par conséquent, conformément à l’article L2232-25 du Code du Travail, les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles peuvent valablement négocier.
Ces négociations aboutissent à la signature de 2 accords d’entreprise :
- D’une part, le présent accord sur l’organisation en forfaits jours sur l’année.
- D’autre part, un accord sur la mise en place du Compte Épargne Temps dans l’entreprise.
- Champs d’application
- Ont la qualité de cadre au sens des accords et conventions de la métallurgie et sont classés à un coefficient supérieur à 76 ;
- Et disposent, en raison des conditions d’exercice de leur fonction, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps.
- Modalités
Le nombre de jours compris dans le forfait est de 215 jours, y compris la journée de solidarité. La différence entre le nombre de jours travaillés théorique et 215 sera calculée tous les ans afin de déterminer le nombre de jours de repos octroyés aux salariés.
La période de référence du forfait en jours est l’année civile. Le fractionnement du congé principal ne donne pas lieu à l’attribution de jours supplémentaires de congés.
Exemple :
+ 365 jours
-104 week-ends
- 8 jours fériés
- 25 jours de congés payés
228 jours théoriques
215 jours travaillés
- Soit 13 jours de repos
Ce temps de travail est réparti habituellement sur 5 jours par semaine en journées ou demi-journées de travail.
Le salarié bénéficie d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Les personnes à temps partiel avant conclusion d’une convention de forfait jours, bénéficieront d’un forfait jours réduit.
Le changement d’organisation d’horaire hebdomadaire en forfait jours fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
- Suivi de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
En outre, le salarié bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation du travail dans l’entreprise, la rémunération, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité de l’intéressé. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Autant que nécessaire, et notamment en cas de maladie, grossesse, difficulté d’ordre personnel…, le salarié peut solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique afin de s’assurer que sa charge de travail reste raisonnable.
Enfin, le salarié peut exercer son droit à la déconnection selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise.
- Rémunération
Lorsque le contrat de travail est suspendu pour une durée au moins égale à ½ journée, la retenue sur salaire est effectuée au moment de la suspension.
- Entrée en vigueur et durée de l’accord
Il est conclu pour une durée indéterminée.
- Dénonciation et révision
Dans cette hypothèse, les parties engageront au plus vite une nouvelle négociation.
- Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
- Publicité de l’accord
Conformément aux articles D2231-2, D2232-4 et D2232-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Directe et du greffe du Conseil de prudhommes de Rennes.
Mordelles, le 24 octobre 2019
Membres du CSE représentant la majorité des xxxxxxxxxxxxxx
suffrages exprimés (minimum 3 membres titulaires) :Président du CSE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Membre titulaire, Secrétaire du CSEMembre titulaire
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Membre titulaireMembre suppléant
Mise à jour : 2019-11-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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