Accord d'entreprise BABILLAGES

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

Société BABILLAGES

Le 01/07/2020










ACCORD

RELATIF A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



SASU BABILLAGES

3 Place de la Mairie

39250 NOZEROY





SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 – OBJET PAGEREF _Toc40791846 \h 5
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc40791847 \h 5
ARTICLE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc40791848 \h 5
Période de référence PAGEREF _Toc40791849 \h 5
Programmation des horaires PAGEREF _Toc40791850 \h 6
ARTICLE 4 – REMUNERATION PAGEREF _Toc40791851 \h 6
Entrées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc40791852 \h 7
Absences PAGEREF _Toc40791853 \h 8
ARTICLE 5- SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc40791854 \h 8
ARTICLE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc40791855 \h 8
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc40791856 \h 8
ARTICLE 8- SUIVI, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc40791857 \h 8
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc40791858 \h 8



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SASU BABILLAGES

Dont le siège social est situé 3 Place de la Mairie, 39250 NOZEROY
Identifiée à l'INSEE sous le n° SIRET

Représentée par , agissant en qualité de Présidente


D'UNE PART,

ET

Le personnel de l'entreprise, selon liste d'émargement annexée à l'accord,


D'AUTRE PART,





préambule




Motifs



Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de
Délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Ce projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés le 19 juin 2020.

Les salariés ont donc eu la possibilité de prendre connaissance du projet d’accord et de questionner l’employeur pour être en mesure de prendre une décision éclairée avant consultation.

La consultation a été organisée en date du 1er juillet 2020. Elle a eu lieu en l’absence de l’employeur, pendant le temps de travail. Le caractère personnel et secret du vote a été garanti.

Ce projet a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. Un procès-verbal a été dressé et porté à la connaissance de l’employeur.

En conséquence, l’accord d’entreprise suivant est adopté.

La société BABILLAGES a pour activité la gestion d’une micro-crèche, l’accueil d’enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, dans un local aménagé à cet effet.
Afin d’adapter au mieux la durée du travail de ses salariés à l’activité fluctuante, la société BABILLAGES a décidé d’aménager leur temps de travail sur une période annuelle.
Le présent accord d’entreprise a pour objectif de définir le dispositif d’aménagement du temps de travail en place au sein de la société BABILLAGES.
Il a été conclu en application des dispositions des articles L 3121-41 à L 3121-43 du code du travail définissant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Il permet d’une part, à la société de faire face aux variations de l’activité, et d’autre part, aux salariés de trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Ainsi, il est convenu ce qui suit :









ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité.

L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité.

Le présent accord a pour objet de fixer :

- Le champ d’application ;
- La durée du temps de travail ;
- Le calendrier trimestriel, les conditions et le délai de prévenance des changements ;
- La rémunération ;
- Les heures supplémentaires ;
- La gestion des absences ;
- L’embauche ou la rupture du contrat du contrat de travail au cours de la période de référence ;
- Le contrôle de la durée du temps de travail.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise à savoir à ce jour :

  • Siège social : SASU BABILLAGES - 3 Place de la Mairie, 39250 NOZEROY

L’accord a vocation à s’appliquer à tous les établissements qui seraient créés postérieurement à la signature de cet accord.


ARTICLE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Période de référence

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er septembre au 31 août en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

L’impact de ces entrées et sorties en cours de période de référence est défini à l’article 4 dudit accord.

Programmation des horaires

  • Salarié à temps complet :


La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.

Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).

La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour.

Les horaires de travail seront affichés chaque mois avec un délai de prévenance de 7 jours.

Le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absence de salariés, surcroît ou réduction d’activité…). Les salariés seront informés par affichage au moins 3 jours calendaires avant la date de prise d’effet de la modification.


  • Salarié à temps partiel :


En tout état de cause, il est rappelé que la durée du travail des salariés à temps partiel ne pourra être portée au même niveau que la durée légale du travail à savoir 35 heures hebdomadaire.

La durée du travail du salarié à temps partiel aménagée sur la période de référence est déterminée en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen convenu contractuellement.
Au sein de la période de référence annuelle, la durée hebdomadaire de chaque salarié employé à temps partiel pourra varier à des niveaux inférieurs, égaux ou supérieurs à la durée du travail contractuellement définie.
Ainsi, sera susceptible d’intervenir une variation de la durée hebdomadaire contractuelle de 0 à 34 heures 30 de travail effectif.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

  • Salariés à temps complet

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent réglementaire, soit, à titre informatif, 220 heures (art. D. 3121-24 C. tr.).

Les heures supplémentaires effectuées par un salarié au-delà de cette limite de 220 heures ouvriront droit à une contrepartie en repos dans les conditions légales. Cette contrepartie obligatoire s’ajoutera aux majorations pour heures supplémentaires.

  • Salariés à temps partiel


Les heures complémentaires seront appréciées en fin de période de référence, soit au 31 août de l’année N+1.
Conformément aux dispositions légales, la limitation et la majoration des heures complémentaires est prioritairement régie par les dispositions du Code du travail en vigueur au sein de la Société.
A cet égard, la durée du travail d’un salarié exerçant à temps partiel peut varier en deçà et au-delà de la durée prévue dans le contrat de travail dans la proportion d’un tiers, à savoir un tiers en plus et un tiers en moins par rapport à la durée contractuelle.
Par exemple, un salarié qui a un temps hebdomadaire de 21 heures, verra son temps de travail réparti sur des semaines comportant à minima 14 heures et au maxima 28 heures.
Enfin, les heures complémentaires réalisées au-delà de la durée de travail mentionnée à l’article 3 du présent accord et dans la limite de 1/10 seront majorées à 10%. Au-delà, les heures seront majorées à 25%, dans la limite de 1/3 de la durée de travail mentionnée à l’article 3.
En tout état de cause, au terme de la période de référence, la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne du salarié exerçant à temps partiel n’excédera pas la durée contractuelle.

Entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.
Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.



Absences

Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises.

Absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel (exemple : 40 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, il est décompté 8 heures).


ARTICLE 5- SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.

A chaque début et fin de journée de travail, les salariés doivent pointer l’heure d’arrivée et l’heure de départ par le biais du système informatique dédié à cela. Il est rappelé qu’il n’est pas possible de pointer avant l’heure d’ouverture de la crèche.


ARTICLE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.


ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 8- SUIVI, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.


ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lons-le-Saunier.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Nozeroy,
Le ____________________

Pour la Société,La majorité des 2/3 du Personnel,

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