A L’OCTROI D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE LIVINGSTONE
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’OCTROI D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE LIVINGSTONE
ENTRE :
La Société (ANONYMISÉE), au capital de (ANONYMISÉE), immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés sous le numéro (ANONYMISÉE) dont le siège social est situé à (ANONYMISÉE),
représentée par (ANONYMISÉE), en sa qualité de Gérant
D’UNE PART ET Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié cadre de
la Société (ANONYMISÉE), inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel.
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
PREAMBULE
La politique sociale de l’entreprise est guidée depuis plusieurs années par le souci d’assurer un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise. Dans cette optique, la semaine de quatre jours ou quatre jours et demi a été mise en place en 2023. Poursuivant sa réflexion sur la qualité de vie au travail, la Société a décidé de proposer la mise en place d’une sixième semaine de congés payés pour son personnel cadre en raison des sujétions particulières liées à leur positionnement. En effet, les salariés cadres ne sont pas placés dans la même situation que les salariés non- cadres de la Société
(ANONYMISÉE), tant en termes de conditions d’exercice des fonctions que de l’organisation de leur temps de travail.
A cet égard, les parties s’accordent sur le fait que l’attribution d’une 6ème semaine de congés payés aux seuls salariés cadres ne contrevient aucunement au principe d’égalité de traitement. Le présent accord prévoit les conditions d’acquisition de cette 6ème semaine ainsi que sa mise en œuvre.
CHAPITRE I – CLAUSES GENERALES
CHAPITRE I – CLAUSES GENERALES
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD Le présent accord concerne les salariés cadres, sans condition d’ancienneté, liés à la Société
(ANONYMISÉE), par un contrat de travail :
Quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée, durée déterminée, alternance, etc…)
Ou la durée de temps de travail (temps complet/temps partiel).
Le personnel non-cadre n’est pas visé par le présent accord. ARTICLE 2 – NOUVELLES MODALITES DE CUMUL DES JOURS DE CONGES ANNUELS Les parties conviennent que les salariés visés à l’article 1 bénéficient de 0,5 jours ouvrables de congés payés supplémentaires par mois ; ce qui correspond à 6 jours ouvrables supplémentaires par année complète. Ces jours de congés payés supplémentaires s’ajoutent aux 30 jours ouvrables de congés payés légaux. La période d’acquisition de ces jours de congés payés supplémentaires est fixée sur la même période de référence que celles des congés payés légaux, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. ARTICLE 3- MISE EN PLACE DE LA 6ème SEMAINE LA PREMIERE ANNEE Chaque salarié cadre présent dans l’effectif au 1er octobre 2024 se voit créditer 0.5 jours ouvrables supplémentaires de congés par mois effectivement travaillé. De ce fait, chaque salarié présent au 1er octobre 2024, bénéficiera de 3 jours de congés acquis tous les mois au lieu de 2.5 jours antérieurement et ce à compter du 1er octobre 2024. ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DES CONGES Les congés se cumulent et se prennent selon les modalités de la convention collective nationale des cadres, employés et techniciens de la publicité française applicable à l’entreprise. Les modalités de prise de congés durant la période de congé payé annuel ne sont pas modifiées.
Dans tous les cas, ces jours de congés payés supplémentaires ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante et seront définitivement perdus s’ils n’ont pas été pris ; sauf hypothèses de report obligatoire (tel que congé maternité par exemple). Aucune contrepartie financière ne sera alors accordée. ARTICLE 5 – INCIDENCES DES ABSENCE L’acquisition du droit à congés payés supplémentaires suit le même régime d’acquisition que les congés payés légaux. Ainsi, certaines périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée du congé payé supplémentaire et viennent réduire le nombre de jours acquis par le salarié. Seules les périodes assimilées à du temps de travail effectif telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables sont prises en considération pour la détermination du droit à congés payés supplémentaires. Il est précisé que l’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence. Par ailleurs, en cas d’entrée et/ ou de sortie du salarié en cours de mois, la durée du congés payés supplémentaires sera calculée à due proportion.
CHAPITRE II – CLAUSES FINALES
CHAPITRE II – CLAUSES FINALES
– Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur :
Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié cadre de la Société
(ANONYMISÉE),
1er octobre 2024 et, au plus tôt, à compter du lendemain du jour de son dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords
– Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
– Formalités de dépôt et de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction de la société. Cette dernière déposera l’accord collectif et le procès-verbal d’approbation sur la plateforme nationale "Télé-Accords" à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à (ANONYMISÉE), le (ANONYMISÉE),
En 2 exemplaires originaux.
Pour la Société (ANONYMISÉE),
Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de