Accord d'entreprise BABYBOUILLE

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES AU SEIN DE LA SARL BABYBOUILLE

Application de l'accord
Début : 19/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société BABYBOUILLE

Le 27/09/2024


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES AU SEIN DE LA SARL BABYBOUILLE



La SARL BABYBOUILLE, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 978039246, ayant siège 82 rue Henri Jovenaux 59290 Wasquehal,

Soumet à la consultation des salariés un accord relatif à l’organisation du travail sur une durée supérieure à la semaine, en application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail. Cet accord permettrait un aménagement du temps de travail conforme à la taille et à la spécificité de l’entreprise, constituée par la nécessité d’offrir aux clients un horaire d’ouverture conforme à leurs besoins de garde d’enfants.

Souhaitant également, dans un objectif d’organisation cohérente du service offert aux clients, rationnaliser les modalités de prise des congés payés, elle leur propose d’adopter les dispositions visées à l’article 8 du présent projet d’accord.

L’accord entrera en vigueur sous la condition de validation par les deux tiers des salariés présents à l’effectif.


Article 1 : Période de décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail s’opérera sur une période de quatre semaines, soit 140 heures.

Pendant ces quatre semaines, la durée hebdomadaire de travail sera de 35 heures en moyenne.

En cas d’embauche à temps partiel, la durée sur quatre semaines sera calculée sur la base du temps hebdomadaire de travail défini par les parties.

La période de quatre semaines sera commune à tous les salariés. Elle sera fixée par l’employeur. Le planning individuel sera également déterminé par l’employeur.

Il est rappelé que, conformément à la loi :

  • La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives. La durée journalière peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
  • La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines maximum ne peut dépasser 46 heures.


Article 2 : Salariés concernés par l’organisation pluri-hebdomadaire

La totalité des salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée d’une durée supérieure à 4 semaines seront soumis à cette organisation.

Les alternants et les salariés engagés par CDD d’une durée inférieure à 4 semaines ne sont pas concernés par les articles 1 à 7 du présent accord et leur temps de travail sera donc décompté à la semaine.


Article 3 : Heures supplémentaires et complémentaires

Seront seules considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la cent-quarantième heure sur la période de 4 semaines.

A défaut de récupération dans les trois mois qui suivent la fin de période ayant donné lieu à heures supplémentaires, les heures accomplies entre la cent-quarante et unième et la cent-cinquante cinquième heures donneront lieu à majoration de salaire de 10 %. Les heures accomplies au-delà donneront lieu à majoration de salaire de 25 %.

Cette période de trois mois est portée à six mois pendant la première année de travail de chaque nouveau salarié.

L’absence d’un salarié pour maladie dûment justifiée par arrêt de travail conduit à réduire le seuil de déclenchement des heures supplémentaires au prorata de son temps d’absence sur le période de 4 semaines.

Pour les salariés à temps partiel, seront considérées comme heures complémentaires majorées de 10 % les heures effectuées au-delà du tiers du temps de travail sur 4 semaines.


Article 4 : Planning de travail

La société remettra à chaque salarié le planning collectif de travail, sur lequel apparaîtront clairement les horaires individualisés.

En cours de réalisation, le planning pourra faire l’objet de modifications par l’employeur en cas de variation de l’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixé à sept jours calendaires avant la date de prise de poste fixée initialement.

A titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit à moins de sept jours calendaires, sous réserve de l’accord du salarié, en cas de nécessité de répondre à un besoin ou des contraintes d’organisation imprévisibles, tel que par exemple le remplacement d’un autre salarié.


Article 5 : Absences, entrée ou sortie en cours de période de modulation

En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de 4 semaines, les heures travaillées au cours d’une période incomplète seront payées sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures programmées au cours de la journée ou de la semaine concernée. Les heures d’absence non rémunérées ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont donc pas comptabilisées dans les heures ouvrant doit aux compensations pour heures supplémentaires


Article 6 : Modalités de décompte du temps de travail

Les salariés signaleront par mail ou sur un formulaire fourni par la direction tout dépassement ou toute modification de la durée de travail fixée par le planning (notamment retard en début de service, départ anticipé, absence…).

Après vérification de l’employeur, celui-ci complètera un tableau de suivi des heures travaillées et non travaillées. Ce tableau sera tenu à la disposition de chaque salarié afin que celui-ci puisse connaître la situation de son décompte horaire.


Article 7 : Lissage de la rémunération

La rémunération de base des salariés sera identique chaque mois. Pour les salariés à temps complet, elle sera calculée sur la base d’un temps de travail mensuel de 151,67 heures. Pour les salariés à temps partiel, elle sera calculée comme suit : durée hebdomadaire convenue x 52 /12.

Les heures supplémentaires ou complémentaires accomplies sur quatre semaines seront rémunérées à la fin du mois qui suit la fin de la période de 4 semaines ayant donné lieu à heures supplémentaires ou complémentaires.


Article 8 : Jours fériés et prise des congés payés

Les jours fériés seront chômés : il est rappelé que le lundi de Pentecôte n’est plus à proprement parlé un jour férié.

La période d’acquisition des congés payés est fixée suivant le code du travail qui prévoient une période courant du 1er juin au 31 mai.

L’entreprise fermera ses portes chaque année pendant :
  • Trois semaines au mois d’août,
  • Une semaine pour la période des fêtes de fin d’année,
  • Une semaine pendant les vacances scolaires de printemps.

Les cinq semaines de congés seront obligatoirement prises pendant ces périodes.

Les dates précises de fermeture seront communiquées au personnel en début d’année civile.

Les salariés souhaitant prendre des jours de congés en dehors de ces périodes de fermeture pourront faire une demande de congé sans solde au moins deux mois en avance. La Direction étudiera la demande et transmettra sa réponse au plus tard 15 jours après la demande.

Les salariés qui n’auraient pas acquis suffisamment de droits à congés pour être placés en congés payés pendant les périodes de fermeture seront placés en congé sans solde.

Si l’organisation du travail et le retour positif des familles sur les périodes de fermeture permettent de fermer les portes 4 semaines au lieu de 5 semaines, alors en accord avec la direction les salariés auront la possibilité de choisir la cinquième semaine de congés à condition de prévenir 4 mois à l’avance du choix de la semaine qui sera soumise à l’approbation de la direction qui se donne le droit de refuser et de demander le choix d’une autre semaine pour l’optimisation du travail. Le choix du salarié de poser sa cinquième semaine en dehors de la période estivale entre le 1er mai et le 31 octobre ne donne pas lieu à des jours de fractionnement.


Article 9 : Congés exceptionnels

Les congés exceptionnels sont accordés sans condition d’ancienneté et n’entraînent aucune diminution de la rémunération du salarié. Voici les principaux congés pour événements familiaux :
  • Mariage du salarié : 5 jours ouvrés.
  • Signature d’un pacte civil de solidarité (PACS) : 3 jours.
  • Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés.
  • Naissance d’un enfant (survenue au foyer ou arrivée d’un enfant placé en vue d’adoption) : 3 jours.
  • Décès d’un enfant :
  • Général : 12 jours.
  • Moins de 25 ans : 14 jours.
  • Enfant lui-même parent : 14 jours.
  • Personne à charge de moins de 25 ans : 14 jours.
  • Décès du conjoint, concubin, partenaire PACS, père, mère, frère ou sœur : 5 jours.
  • Décès du beau-père, d’une belle-mère : 1 jours.
  • Déménagement : 1 jour







Article 10 : Dispositions finales

Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Le présent accord sera applicable à tous les salariés embauchés avant ou après sa conclusion. Sa modification dans les conditions prévues au présent article ne constituera pas une modification du contrat de travail des salariés et ne nécessitera pas un accord individuel de chaque salarié.

Révision et dénonciation de l'accord

Chaque partie signataire peut dénoncer ou demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la dénonciation ou la demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, en cas de demande de révision, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur et, d’autre part, les salariés.

Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la SARL BABYBOUILLE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Roubaix.





Mise à jour : 2024-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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