Accord d'entreprise BAC AUDIT CONSEIL RENNES

Accord de modulation du temps de travail – Service Social

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BAC AUDIT CONSEIL RENNES

Le 11/12/2023


Accord de modulation du temps de travail – Service Comptable



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL BAC Audit Conseil RENNES, immatriculée sous le N° SIRET 44279098600024– code NAF 6920Z dont le siège social est 7 boulevard Solferino à RENNES – 35000, représentée par Monsieur xxxxxxx, agissant en qualité de Co-Gérant,

Ci-après dénommée le cas échéant « l’Employeur », ou « la Société »,

D'UNE PART

ET

Madame xxxxxxxxxxx, membre élue au Comité Social Economique du Collège Unique


D'AUTRE PART

Préambule :

Cet accord signé entre la Direction et le membre du CSE est le résultat de la négociation sur la modulation du temps de travail dans le but de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients et d'améliorer notre compétitivité. Ainsi le cabinet pourra faire face aux fluctuations de son activité en optimisant son organisation de travail tout en évitant le recours excessif à des heures supplémentaires. Cette nouvelle organisation du travail permet de concilier au mieux les nécessités de charge de travail importantes à certaines périodes et le dégagement de temps libre pour chaque collaborateur.

ARTICLE 1 : Champ d’application - Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique uniquement aux salariés qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :
  • Nature du contrat : en contrat à durée indéterminée
  • Temps de travail : À temps plein
  • Rattachés au service comptable du cabinet BAC Audit Conseil Rennes
Les autres salariés (à temps partiel, en alternance, forfait jours, etc.) rattachés au service comptable y compris le service comptable interne et administratif ainsi que les autres services ne sont donc pas concernés par cet accord.

ARTICLE 2 : Période de référence

La durée de travail se calcule annuellement. La période de référence pour la modulation horaire s’étendra du 1er janvier au 31 décembre, de chaque année. L’application de cet accord débutera le 1er janvier 2024.

ARTICLE 3 : Durée annuelle du temps de travail

Conformément à la réglementation légale et à la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires (IDCC 0787), la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures. Ainsi, la durée annuelle du temps de travail, est de :
  • Pour les salariés à temps plein : 1 820 heures (151,67 heures x 12 mois), étant inclus les jours de repos hebdomadaires, les congés payés, les jours fériés et la journée de solidarité.
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence (1607 heures de travail effectif qui sera ajusté chaque année selon les jours fériés chômés).
  • Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 820 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail de chacun des salariés.

ARTICLE 4 : Modalités de la modulation


Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.
Les semaines de travail seront réparties entre des semaines dites « hautes » et des semaines dites « basses ».
Il est convenu une répartition du temps de travail selon les modalités définies ci-dessous :
  • Entre le 1er février N et le 31 mai N (période dite « haute ») :

    39h sur 5 jours

  • Entre le 1er juin N et le 31 janvier N+1(période dite « basse ») :

    35h sur 4,5 jours


Dans cette perspective, la demi-journée non travaillée pendant la période dite « basse » sera déterminée en concertation avec le responsable hiérarchique et l’équipe.

Il est rappelé que la présence physique d’au moins un membre de l’équipe lors de la période à 35 heures sur 4,5 jours est obligatoire afin de maintenir le cabinet ouvert pour les clients.
La période dite « haute » ouvre droit à des jours de RTT qui seront calculés chaque année en tenant compte des jours fériés et des ponts imposés par la Direction. La prise de RTT s’effectuera par journée complète excepté une demi-journée exceptionnelle en cas de décompte annuel avec décimale. A titre d’exemple sur l’année 2024, l’acquisition étant de 9,5 jours, il conviendra de poser 9 jours en journée complète et une demi-journée à titre exceptionnel au plus tard au 31 décembre de l’année d’acquisition. Au-delà, les jours de RTT non pris seront perdus.

Chaque collaborateur devra soumettre son planning de répartition de la demi-journée relative à la période dite « basse » et de RTT pour l’année N+1 au plus tard le 30 novembre de l’année N pour validation de son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 5 : Heures supplémentaires

Les collaborateurs peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande et, avec accord de la Direction. Cependant, il est rappelé que l’objectif de la modulation est de permettre un lissage des heures sur l’année de référence, sans réalisation d’heures supplémentaires.

ARTICLE 6 : Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

En cas d’absence assimilée à du travail effectif (maladie, maternité…), la durée hebdomadaire de référence est de 7 heures. Le reliquat ou l’excédent est à imputer sur le reste de la période de référence.
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du collaborateur sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un collaborateur, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 2 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est :
  • Inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une déduction interviendra sur le dernier bulletin de salaire produit ;

  • Supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, un paiement des heures, non majorées, interviendra sur le dernier bulletin de salaire produit.

ARTICLE 7 : Modalités du planning et décompte du temps de travail

Le planning annuel prévisionnel, de l’année de référence N+1, devra être établi et remis à la Direction pour le 30 novembre N, en tenant compte des fermetures annuelles fixées par la Direction.
Ce planning peut être modifié à la convenance, du salarié ou de la Direction, si la prévision ne peut pas être respectée. Toutefois, il convient de respecter un délai de prévenance conventionnelle fixé à 2 semaines (pouvant être ramené à 1 semaine en cas de circonstance exceptionnelle).


ARTICLE 8 : Lissage de la rémunération

La Direction ne souhaite pas que cette mise en place de la modulation du temps de travail entraîne une variation du salaire en fonction de la variation des heures effectuées.
A ce titre, les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151,67 heures par mois.

ARTICLE 9 : Dénonciation, révision et durée de l’accord

La dénonciation de l’accord peut émaner :
  • De l’employeur, respectant un délai de préavis d’un mois.
  • Des membres du CSE ou à défaut par demande des deux tiers des salariés concernés par le présent accord selon les dispositions de droit commun.
La révision peut se faire sur proposition de l’employeur par le biais d’un projet d’avenant, voté au moyen d’un référendum, en laissant s’écouler un délai minimum de 15 jours. Ce projet doit être approuvé par les membres du CSE ou à défaut, à la majorité des 2/3 du personnel.
En cas de révision de cet accord, celle-ci prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables au cabinet et aux collaborateurs liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour de la signature de cet avenant.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur soit le lendemain du dépôt de l’accord.
Fait à Rennes, le 11 décembre 2023


Pour la SARL BAC Audit Conseil RENNESPour le membre du CSE
Monsieur xxxxxxxxxMadame xxxxxxxx
Co-Gérant

Mise à jour : 2024-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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